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Sur la décision
| Référence : | TGI Reims, 25 janv. 2000, n° 9802136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Reims |
| Numéro(s) : | 9802136 |
Texte intégral
[…], fou pei et emregistre le même
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE REIMS 1
44 JUGEMENT N°
RÔLE N° 9802136 GK
AFFAIRE : CHAMPAGNE X C/ CASTELLBLANCH
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE REIMS
1ère CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 JANVIER 2000
DEMANDERESSE:
La Société CHAMPAGNE Y X S.A. dont le siège social est […] agissant poursuites et diligences de son Président demeurant en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Christian PELLETIER – SCP PELLETIER-FREYHUBER, avocat postulant, et Maître COUSIN, avocat plaidant, du Barreau de Paris,
DÉFENDERESSE:
-
La Société CASTELLBLANCH S.A.
Dont le siège social est […]
[…], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège,
Représentée par Maître Emmanuel ZAJARA, avocat postulant, et par Maître Charles de HAAS, avocat membre la S.E.A.R.L. GILBEY de HAAS, avocat plaidant, du
+ de Barreau de PARIS,
LE TRIBUNAL COMPOSE DE :
Madame DEPOMMIER, Vice Président,
- Monsieur CIRET, Juge,
- Madame LEFEVRE Juge, qui, les avocats ne s’y opposant pas, a tenu seule l’audience pour entendre les parties et en a rendu compte dans son délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
2
Assisté de Madame HURIEZ, Greffier.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience de plaidoiries du 7
DECEMBRE 1999, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 25 JANVIER 2000.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Société CHAMPAGNE Y X est titulaire et propriétaire de la marque dénominative « CRISTAL » enregistrée le 27 novembre 1979 sous le n° 1114613, avec renouvellement du dépôt et enregistrement le 13 novembre 1989 sous le n° 1559904, puis renouvellement du dépôt et enregistrement le 20 décembre 1991 sous le n° 1713576.
Cette marque désigne des « vins de provenance française, à savoir Champagne, vins mousseux, boissons alcooliques (à l’exception des bières) », sous la classe de produits
33.
Le 12 juin 1998, la Société CHAMPAGNE Y X a fait constater par
Huissier de Justice que, sur le site INTERNET d’une société CASTELLBLANCH, dont le siège est en Espagne, aux adresses www. castellblanch.es et www. castellblanch.com, ladite société présentait l’un de ses produits, dénommé
CRISTAL", consistant en un vin mousseux conditionné dans une bouteille ayant 66
l’apparence d’une bouteille de champagne.
Par acte du 2 juillet 1998, signifié à parquet, conformément aux dispositions des articles 683 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, la Société CHAMPAGNE Y
X a fait assigner la Société CASTELLBLANCH pour contrefaçon, devant le Tribunal de Grande Instance de REIMS.
En ses conclusions récapitulatives déposées le 3 septembre 1999, la Société
CHAMPAGNE Y X demande au Tribunal :
de se reconnaître territorialement compétent par application de l’article 5-3 de la
Convention de BRUXELLES prévoyant, en matière délictuelle ou quasidélictuelle, la compétence du Tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit,
3
- de juger la Société CASTELLBLANCH coupable de contrefaçon par reproduction et usage de la marque CRISTAL dont le dépôt a été renouvelé le 20 décembre 1991, en vertu des articles L713 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle,
d’interdire à la Société CASTELLBLANCH de reproduire et de faire usage de la dénomination CRISTAL, sous astreinte de 10.000 francs par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- de condamner la Société CASTELLBLANCH au paiement d’une somme de 100.000 francs en réparation du préjudice subi suite à la contrefaçon,
- d’ordonner la publication du jugement dans cinq journaux ou périodiques, et pendant six mois, sur la première page du serveur de la Société CASTELLBLANCH, aux frais de cette dernière, et sous astreinte de 10.000 francs par jour à compter de la signification du jugement, s’agissant de la publication sur INTERNET,
de dire que les condamnations prononcées porteront sur les faits de contrefaçon, de concurrence déloyale ou d’agissements parasitaires commis jusqu’au prononcé du jugement à venir,
- d’ordonner l’exécution provisoire,
- de débouter la Société CASTELLBLANCH de toutes ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 30.000 francs hors taxes en application de l’article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile.
Par écritures récapitulatives déposées le 7 septembre 1999, la Société
CASTELLBLANCH soulève l’incompétence du Tribunal au profit des juridictions espagnoles, au motif que l’évènement causal à l’origine du litige s’est produit en Espagne, et que l’accessibilité théorique de son site INTERNET en France est une circonstance insuffisante pour caractériser un dommage subi en France. A titre subsidiaire, la défenderesse sollicite la possibilité de « conclure davantage sur le fond », par application de l’article 76 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, elle réclame l’allocation d’une indemnité de 30.000 francs au titre de l’article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Société CASTELLBLANCH souligne, pour soutenir ses positions :
- qu’elle n’a jamais effectué le moindre démarchage, ni la moindre activité en FRANCE où elle n’a aucun client,
que le site INTERNET en cause n’est pas un site français, n’a pas vocation à être accessible en FRANCE, et ne présente aucun message rédigé en français,
- que seuls les internautes français disposant de l’adresse exacte du site sont en mesure d’accéder à la page incriminée, une démarche positive de recherche sur les termes
CHAMPAGNE CRISTAL ne permettant pas de trouver le site en utilisant les moteurs de recherche.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 novembre 1999.
MOTIFS
Sur la compétence :
Aux termes de l’article 5.3 de la Convention de BRUXELLES concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, « le défendeur domicilié sur le territoire d’un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant…. en matière délictuelle ou quasidélictuelle, devant le Tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ».
La victime d’un acte peut exercer l’action en indemnisation, soit devant la juridiction de
l’Etat du lieu d’établissement de l’auteur de la contrefaçon, compétente pour réparer l’intégralité du préjudice qui en résulte, soit devant la juridiction de l’Etat contractant dans lequel l’objet de la contrefaçon est diffusé, compétent pour connaître seulement des dommages subis dans cet Etat (Cass. 1ère civ. – 16 juillet 1997).
Ainsi, les acteurs de l’INTERNET, loin d’être face au vide juridique, sont-ils confrontés
à une multiplicité de règles existantes ayant vocation à s’appliquer concurremment.
La diffusion de l’INTERNET est, par nature, mondiale et accessible en FRANCE, même si le site de la Société CASTELLBLANCH n’est pas référencé sur le territoire français.
5
Le constat d’huissier de justice du 12 Juin 1998 suffit à démontrer que les consommateurs français peuvent se connecter au site de la Société défenderesse; dès lors, une distinction fondée sur le comportement passif ou actif du site de la Société espagnole est inopérante.
D’ailleurs, la Société CASTELLBLANCH exploite non seulement un site « es », mais également un site " com “, permettant de consulter des documents identiques en espagnol, 46 en catalan ou en anglais. L’extension « com » désigne les entreprises commerciales sans localisation géographique du site consulté, et confirme la vocation internationale du site.
Il résulte du procès-verbal de constat susdit que les sites exploités par la défenderesse diffusent la présentation des produits qu’elle propose à la vente et, parmi eux, un vin mousseux sous la dénomination “ CRISTAL “, laquelle correspond très exactement à la marque CRISTAL de la Société CHAMPAGNE Y X.
Une telle constatation permet à la demanderesse d’invoquer un dommage subi en France, dommage dont l’importance sera appréciée ultérieurement si le Tribunal tient pour fondée
l’action en contrefaçon.
En conséquence, le Juge français est compétent territorialement. Une position inverse sur la compétence aboutirait d’ailleurs à nier la protection d’une marque sur le territoire
même où elle est protégée.
Le fait que la Société CHAMPAGNE Y X ait engagé une action en déchéance contre la marque CRISTAL de la Société CASTELLBLANCH, au
MEXIQUE, ne saurait influencer les termes du présent débat judiciaire.
Sur l’application de l’article 76 du Nouveau Code de Procédure Civile :
La Société CASTELLBLANCH a sollicité la possibilité de conclure sur le fond, les échanges d’écritures entre parties ayant porté quasi-exclusivement sur l’exception
d’incompétence. Il convient d’accueillir une telle demande et de mettre les parties en demeure de conclure
sur le fond.
Il y a lieu, également, d’inviter les parties à verser aux débats les documents en couleur présentant la bouteille CRISTAL proposés sur le site INTERNET www. 66 66 castellblanch. es et www. castellblanch. com., ainsi que toutes pièces en couleur présentant la bouteille « CRISTAL » de la Société CHAMPAGNE Y X.
6
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible de contredit,
- Se déclare compétent pour connaître du litige opposant la Société CHAMPAGNE
Y X à la Société CASTELLBLANCH,
- Vu l’article 76 du Nouveau Code de Procédure Civile, met les parties en demeure de conclure sur le fond du litige,
- Invite les parties à produire aux débats les documents en couleur les plus exploitables possible présentant la bouteille « CRISTAL » proposés sur les sites INTERNET www. castellblanch. es et www. castellblanch. com, ainsi que toutes pièces en couleur présentant la bouteille « CRISTAL » de la Société CHAMPAGNE Y X,
- Renvoie, pour ce faire, la présente procédure à l’audience de plaidoiries
du mardi 4 AVRIL 2000 à 9 heures
- Précise que la Société CASTELLBLANCH devra signifier ses écritures à la Société demanderesse au plus tard le 25 FÉVRIER 2000, et que la Société CHAMPAGNE
Y X devra lui signifier ses écritures en réponse avant le 24 MARS 2000,
- Réserve les dépens et demandes d’indemnité au titre des frais irrépétibles,
Ainsi jugé et prononcé le, 25 JANVIER 2000, à l’audience de la Première Chambre
Civile, la minute étant signée par Madame DEPOMMIER, Vice Président, et par Madame
HURIEZ, Greffier.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée Le Magistrat Le Greffier par le Greffler, soussigné L
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