Annulation 7 juillet 2020
Annulation 3 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 juil. 2020, n° 1801892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1801892 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE
N°1801892 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Collectif de défense de l’hôpital de Die ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Viviane X Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Grenoble
Mme Alexandra Y (5ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 23 juin 2020 Jugement du 7 juillet 2020 ___________ 61-06 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 mars 2018, 9 juillet 2019 et 12 mars 2020, le Collectif de défense de l’hôpital de Die, représenté par Me Stahl, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le […] par laquelle le directeur du centre hospitalier de Die a refusé de demander le renouvellement de l’autorisation de fonctionnement des activités de gynécologie-obstétrique et de chirurgie de son établissement ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Die de déposer sans délai une demande complète de renouvellement d’autorisation de fonctionnement des services de maternité et de chirurgie de son établissement ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, sans délai et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de délivrer au centre hospitalier de Die une telle autorisation et de faire publier sans délai les offres de postes correspondants aux besoins de fonctionnement des services concernés ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Die la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le conseil de surveillance du centre hospitalier de Die n’a pas été consulté en méconnaissance des articles L. 6143-1 et R. 6122-28 du code de la santé publique ;
N° 1801892 2
- la décision attaquée n’a été précédée d’aucune concertation avec le directoire du centre hospitalier de Die, en méconnaissance des articles L. 6143-7 et D. 6143-35-5 du code de la santé publique ;
- elle est dépourvue de motivation ;
- le schéma régional d’organisation sanitaire (SROS) méconnaît les dispositions du 6° de l’article L. 1434-3 du code de la santé publique ;
- la décision attaquée n’est pas compatible avec le SROS dès lors qu’elle a pour effet d’engorger des maternités déjà saturées, que le renforcement des soins urgents n’a pas été opéré et que l’efficience de transports sécurisés n’est pas assurée pour les patients qui seront redirigés vers les autres maternités et services de chirurgie ;
- elle méconnaît les règles de continuité et d’égalité d’accès aux soins prévues par l’article L. 6112-1 du code de la santé publique ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 12 et 14 de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 11 de la Charte sociale européenne ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’éloignement des autres maternités, de l’absence de dispositif effectif de substitution, de l’existence de candidatures de praticiens hospitaliers, de l’absence de problèmes de sécurité avérés et de l’absence de diminution réelle du nombre d’accouchement au sein du centre hospitalier de Die ;
- les autorisations de fonctionnement des activités de gynécologie-obstétrique et de chirurgie auraient dû être sollicitées sur le fondement de l’article R. 6123-50 du code de la santé publique.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 septembre 2018, 10 mars 2020 et 17 juin 2020 (ce dernier non communiqué), le centre hospitalier de Die, représenté par Me Francia, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du Collectif de défense de l’hôpital de Die la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2019, l’Agence régionale de santé Auvergne- Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée de l’audience du 17 mars 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
N° 1801892 3
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de Mme Y,
- et les observations de Me Stahl pour le Collectif de défense de l’hôpital de Die ainsi que celles de Me Z pour le centre hospitalier de Die.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 juin 2016, le directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne- Rhône-Alpes a délivré au centre hospitalier de Die des autorisations d’activités de soins de gynécologie-obstétrique et de chirurgie sous forme d’hospitalisation complète valables jusqu’au 31 décembre 2017. Le Collectif de défense de l’hôpital de Die demande l’annulation de la décision implicite née le […] par laquelle le directeur du centre hospitalier de Die a refusé de solliciter de nouveau ces autorisations.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Die :
2. Le défaut de renouvellement des autorisations d’exercice des activités de soins de gynécologie-obstétrique et de chirurgie impliquant la fermeture de services hospitaliers à compter du 1er janvier 2018, la décision attaquée, qui fait grief tant au personnel de l’établissement qu’aux tiers, ne peut être regardée comme une mesure d’ordre intérieur. Par suite, la fin de non-recevoir opposée sur ce point par le centre hospitalier de Die doit être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
3. En vertu des articles L. 6143-1 et L. 6143-7 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement de santé décide, conjointement avec le président de la commission médicale d’établissement, après concertation avec le directoire et consultation du conseil de surveillance, de la politique d’amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que des conditions d’accueil et de prise en charge des usagers.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 2, le refus de solliciter le renouvellement des autorisations d’exercice des activités de soins de gynécologie-obstétrique et de chirurgie implique la fermeture des services de maternité et de chirurgie du centre hospitalier de Die, laquelle relève de la politique d’amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que des conditions d’accueil et de prise en charge des usagers. Toutefois, bien que le directeur du centre hospitalier de Die ait annoncé, le 13 avril 2017, que le conseil de surveillance serait saisi de la question du renouvellement de l’autorisation d’exercice des soins de gynécologie-obstétrique lors d’une prochaine réunion, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de la réunion du conseil de surveillance du 30 novembre 2017, que cette instance n’a émis aucun avis favorable ou défavorable à la fermeture des services de maternité et de chirurgie, mais s’est borné à tirer les conséquences d’une telle décision s’agissant des modalités d’organisation de la prise en charge des parturientes. De même, si la commission médicale d’établissement a été associée à une réflexion sur le devenir du service de maternité et s’est prononcée sur sa fermeture, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directoire ait pris part à une concertation sur ce sujet. L’absence de consultation du conseil de surveillance et de concertation avec le directoire préalablement à la décision de ne pas solliciter le renouvellement des autorisations litigieuses a été de nature à priver tant les patients que le personnel du centre hospitalier de Die d’une garantie. Pour ce seul motif, le Collectif de défense de l’Hôpital de Die est fondé à solliciter l’annulation de la décision née le […].
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Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement d’annulation implique seulement que le directeur du centre hospitalier de Die procède à un nouvel examen de la demande présentée par le Collectif de défense de l’Hôpital de Die. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Collectif de défense de l’Hôpital de Die, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Die non compris dans les dépens.
7. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Die une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le Collectif de défense de l’Hôpital de Die non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision née le […] est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Die de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par le Collectif de défense de l’Hôpital de Die dans un délai de trois mois à compter du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier de Die versera au Collectif de défense de l’Hôpital de Die une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Me Stahl, au centre hospitalier de Die et à l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Holzem, premier conseiller Mme X, conseiller.
Mis à disposition au greffe le 7 juillet 2020.
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Le rapporteur, Le président,
V. X C. Sogno
Le greffier,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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