Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 29 août 2024, n° 2024034842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024034842 |
Texte intégral
*1DE/06/30/75/13*
Copie exécutoire : X Y
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 1
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 29/08/2024
PAR M. ALAIN AA, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. JEROME AC, GREFFIER,
RG 2024034842 29/08/2024
ENTRE : SAS LEADERS LEAGUE, dont le siège social est […], […]
- RCS B 422584532 Partie demanderesse : comparant par Me Y X, avocat (G553)
ET : SA CHEVREUSE COURTAGE, dont le siège social est […]
- RCS B 438722886 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 13 juin 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS LEADERS LEAGUE qui ne peut obtenir règlement de factures, nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les articles L. […]. 441-5 du code de commerce,
- DIRE ET JUGER y avoir lieu à référé ;
- CONDAMNER la société CHEVREUSE COURTAGE à payer à la société LEADERS LEAGUE, à titre de provision, la somme de 10 800 euros en règlement des factures FA-LL-2303- 0784 et FA-LL-2310-2760, majorée de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 6 mai 2024 ;
- CONDAMNER la société CHEVREUSE COURTAGE à payer à la société LEADERS LEAGUE, à titre de provision, la pénalité forfaitaire de 80 euros (2 x 40) sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce ;
- CONDAMNER la société CHEVREUSE COURTAGE à payer à la société LEADERS LEAGUE la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société CHEVREUSE COURTAGE aux dépens, y compris ceux de l’exécution à intervenir, avec mise à la charge du débiteur du droit d’encaissement et de recouvrement au titre des émoluments de l’art À 444- 32 du code de commerce dus au commissaire de justice instrumentaire dans le cadre d’une exécution forcée ;
- ORDONNER l’exécution de la décision dès son prononcé, sur minute, en application de l’article 489 du code de procédure civile
SA CHEVREUSE COURTAGE ne se fait pas représenter.
PAGE 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2024034842 ORDONNANCE DU JEUDI 29/08/2024
SUR CE,
Sur la demande principale
Vu l’article 472 du code de procédure civile « si la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » ;
Il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée et que l’action doit, dès lors, être déclarée recevable ;
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
La demande est notamment justifiée par :
- Le contrat de partenariat du 9 janvier 2020
- Le courriel du 25 octobre 2023
- La fiche annuaire qui prouve que la prestation a été réalisée ;
- Les factures FA-LL-2303-0784 et FA-LL-2310-2760 qui justifient la somme demandée ;
- Le courriel du 1er mars 2024
- La lettre de mise en demeure du 1er mai 2024 reçue le 6 mai 2024 qui fait courir les intérêts ;
- Le relevé de compte
- l’absence de toute contestation ou remarque de la part de CHEVREUSE COURTAGE qui a reçu l’assignation.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur la demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1 000 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouterons pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Nous,
Vu l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.
Condamnons la SA CHEVREUSE COURTAGE à payer à la SAS LEADERS LEAGUE, à titre de provision, la somme de 10 800 euros en deniers ou quittances valables, avec les intérêts majorés de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 6 mai 2024.
PAGE 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2024034842 ORDONNANCE DU JEUDI 29/08/2024
Condamnons la SA CHEVREUSE COURTAGE à payer à la SAS LEADERS LEAGUE, à titre de provision, la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévu à l’article L441-10 du code de commerce.
Condamnons la SA CHEVREUSE COURTAGE à payer à la SAS LEADERS LEAGUE la somme de 1 000 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Rejetons le surplus de la demande.
Condamnons en outre la SA CHEVREUSE COURTAGE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 euros TTC dont 6,44 euros de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Z AA président et M. AB AC greffier.
M. AB AC M. Z AA
Signé électroniquement par Signé électroniquement par M. Z AD. AB AE
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comparaison ·
- Expropriation ·
- Immeuble ·
- Terme ·
- Prix ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Habitation ·
- Eaux
- Lard ·
- Successions ·
- Acte de notoriété ·
- Notaire ·
- Action en responsabilité ·
- Conjoint survivant ·
- Partage ·
- Mutuelle ·
- Usufruit ·
- Action
- Thé ·
- Paiement ·
- Activité économique ·
- Copie ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Retard ·
- Force majeure ·
- Appel en garantie ·
- Vendeur ·
- Report
- Luxembourg ·
- Travailleur ·
- Contrat de travail ·
- Conseil ·
- Partie ·
- Homme ·
- Loi du pays ·
- Essai ·
- Indemnisation ·
- Assesseur
- Jonction ·
- Sursis à statuer ·
- Activité économique ·
- Prêt ·
- Surseoir ·
- Cour de cassation ·
- Demande ·
- Exception d'incompétence ·
- Incompétence ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Restitution ·
- Dol ·
- Nuisance ·
- Préjudice ·
- Information ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Plus-value
- Société générale ·
- Nantissement ·
- Monétaire et financier ·
- Interdiction ·
- Administrateur judiciaire ·
- Action ·
- Service ·
- Commerce ·
- Contrats ·
- Ordonnance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Vote ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Annulation ·
- Règlement de copropriété ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Gaz naturel ·
- Prix ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Avenant ·
- Fourniture ·
- Centrale électrique ·
- In solidum ·
- Équilibre
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Avocat ·
- Mandat ·
- Jugement ·
- Partie civile ·
- Intérêt ·
- Désistement d'instance ·
- Plaidoirie ·
- Violence
- Tourisme ·
- Ville ·
- Résidence principale ·
- Meubles ·
- Location ·
- Santé ·
- Amende civile ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Enregistrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.