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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, 13 déc. 2024, n° 24/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00016 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
bre 2024 Ext
rait TRIBUNAL JUDICIAIRE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS de JUGEMENT DU 13 Décem s m Annexe Paul-Louis X in TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX ute s 11 rue Paul-Louis X
36000 CHÂTEAUROUX TRIBUNAL JUDICIAIRE du Greffe […].
DEMANDEUR(S):
Monsieur Y Z né le […] à Châteauroux (Indre),
-N° RG 24/00016 N° demeurant […]
P o r t a l i S représenté par Maître Océanne AUFFRET – DE PEYRELONGUE de la Selarl DBYE-W-B7I-DXT4 Auffret de Peyrelongue, avocats au barreau de Bordeaux substituée par Me Ariane CAUMETTE, avocat au barreau de Châteauroux Minute n°24/05-94 DÉFENDEUR(S):
Société CONSEIL HABITAT SERVICES,
[…] représentée par Me Léonie ARNAUD, avocat au barreau de DIJON substitué par Me GAZELIX, avocat collaborateur de la Selarl AVELIA, du barreau de Châteauroux
S.A. CA CONSUMER FINANCE, copie délivrée […] le 19.12-Jory représentée par Maître Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS,
à Re Caumette avocats au barreau d’ESSONNE substitué par Me Gilda LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES, AA de limonin
COMPOSITION DU TRIBUNAL : grosse délivrée le 19-12-202 Président Sophie AE Greffier lors des débats et du prononcé Nadine AF Je Caumette
Avelã DÉBATS:
Me. AB. Audience publique du : 6 septembre 2024
délibéré inițialement prévu au 8 novembre 2024 prorogé au 13 décembre 2024
DÉCISION:
contradictoire rendue en premier ressort, après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 13 Décembre 2024 par Sophie AE, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine AF, greffier.
N° RG 24/00016 N° Portalis DBYE-W-B71-DXT4 1/10
Exposé du litige
Faits et procédure
b
u
suivant bon de commande numéroté 00311, M. Y Z a de la SAS Conseil Habitat Services, une prestation d’installation d’un kit photovoltaïque pour un coût total de 25 225 euros, devant être financée pour 25 200 euros au moyen d’un crédit affecté.
Le même jour, M. Y Z a accepté de la SA SOFINCO, une offre de crédit affecté à la fourniture de ces biens, d’un montant de 25 200 euros, au taux d’intérêt nominal fixe de 7,35 % l’an
(TAEG de 7,815 %) remboursable en 180 mensualités de 241,65 euros hors assurance après un différé de remboursement de 6 mois après la mise à disposition des fonds.
Exposant que son consentement a été vicié pour cause de dol, M. Y Z a, par actes de commissaire de justice du 2 janvier 2024, fait assigner la SA CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA SOFINCO et la SAS Conseil Habitat Services, aux fins principalement d’annulation des contrats de vente et de crédit affecté et de remboursement par l’établissement de crédit des sommes lui ayant été versées, outre le paiement de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er mars 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties. A l’audience du 6 septembre 2024, les parties étant présentes ou représentées, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 8 novembre 2024, délibéré prorogé au 13 décembre 2024.
Prétentions et moyens
Dans ses dernières écritures, auxquelles il se rapporte, M. Y Z, représenté par son conseil, demande au tribunal, de : prononcer la nullité ou la résolution du contrat conclu avec la société Conseil Habitat Services;
•
subsidiairement, prononcer la nullité du contrat sur le fondement du dol ;
•
condamner la société Conseil Habitat Services à lui restituer l’intégralité du prix de vente, soit
•
la somme de 22 225 euros et lui enjoindre de récupérer les panneaux solaires et de remettre les lieux en état, à ses frais, en ce compris la toiture, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement; la débouter de ses demandes reconventionnelles pour procédure abusive; prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit affecté conclu avec la société..
.
SOFINCO;
condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à réparer le préjudice financier par le remboursement du capital versé, soit la somme de 25 200 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du remboursement anticipé ; condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre de la perte de chance de ne pas contracter avec la société CONSEIL HABITAT SERVICES ; condamner solidairement la société CONSEIL HABITAT SERVICES et la société CA
CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure, il sera renvoyé aux conclusions intitulées
< Conclusions en réponse » en vu de l’audience du 5 juillet 2024, intégrées dans le dossier de plaidoirie en vue de l’audience du 6 septembre 2024, réceptionnées le 2 août 2024, pour l’exposé des moyens.
N° RG 24/00016 N° Portalis DBYE-W-B71-DXT4 2/10
Dans ses dernières écritures auxquelles elle se rapporte à l’audience, la SAS Conseil Habitat Services, représentée par son conseil, demande au tribunal de : déclarer l’action de M. Z irrecevable car prescrite ;
•
subsidiairement, dire que M. Z ne formule aucune demande à son encontre et la
•
mettre hors de cause ;
à titre infiniment subsidiaire, débouter M. Z de l’intégralité de ses demandes ;
•
condamner M. Z à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts
•
pour procédure abusive; condamner M. Z à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il sera renvoyé aux dernières conclusions produites en vue de l’audience du 5 juillet 2024, pour l’exposé des moyens à l’appui de ces prétentions.
Dans ses dernières écritures, auxquelles elle se rapporte oralement, la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement SOFINCO demande au tribunal de :
à titre principal, déclarer l’action de M. AC prescrite ; débouter M. AC de l’intégralité de ses demandes ;
•
à titre subsidiaire, en cas d’annulation des contrats :
0 condamner M. Z à justifier des sommes payées à la SA CA CONSUMER
FINANCE;
o. condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à rembourser uniquement les intérêts perçus ;
à titre très subsidiaire, condamner la SAS CONSEIL HABITAT SERVICES à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 43 577 euros au taux légal à compter du jugement;
à titre infiniment subsidiaire, condamner la SAS CONSEIL HABITAT SERVICES à lui payer
• la somme de 25 200 euros au taux légal à compter du jugement; en tout état de cause, condamner la SAS CONSEIL HABITAT SERVICES à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit de l’emprunteur ; condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions intitulées « conclusions n°1 », versées à l’occasion de l’audience du 5 avril 2024 pour l’exposé des moyens au soutien de ces prétentions.
La présente décision est susceptible d’appel en raison de la nature et du montant des demandes.
Exposé des motifs
I. Sur la prescription
Les règles concernant la prescription dépendent des fondements invoqués pour la nullité du contrat ou pour engager la responsabilité du prêteur. Il convient donc préalablement d’étudier les fondements de nullité du contrat ou d’engagement de la responsabilité du prêteur susceptibles de prospérer afin de voir ensuite si l’action sur ces fondements est prescrite.
NRG 24/00016 N° Portalis DBYE-W-871-DXT+ 3/10
II. Sur la nullité du contrat de vente conclu entre M. Y Z et la société SAS Conseil Habitat Services sur le fondement du droit de la consommation
1. Sur les causes de nullité du contrat de vente
Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au 13 octobre 2009, date de conclusion du contrat de vente : Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté cette obligation.
L’article L. 113-3 du même code, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat, dispose que Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation.
Cette disposition s’applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l’article L. 113-2.
A la même date, l’article L. 114-1 prévoyait enfin que Dans tout contrat ayant pour objet la vente d’un bien meuble ou la fourniture d’une prestation de services à un consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n’est pas immédiate et si le prix convenu excède des seuils fixés par voie réglementaire, indiquer la date limite à laquelle il s’engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation.(…).
Enfin, l’article L. 121-23 prévoyait que Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou
d’exécution de la prestation de services;
6° Prix global à payer et modalités de paiement; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. […]. 121- 26.
En l’espèce, le bon de commande versé aux débats par le demandeur (en l’espèce sa copie) précise les éléments suivants :
• les noms du fournisseur et du démarcheur ;
• l’adresse du fournisseur ;
• l’adresse du lieu de conclusion du contrat ;
. la puissance du kit photovoltaïque, le nombre de panneaux, la marque de l’onduleur, la marque du coffret différentiel ;
N’ RG 24/00016 N° Portalis DBYE-W-B71-DXT+ 4/10
. la date limite de livraison et d’installation ; le prix du kit complet et le prix de la prestation d’installation ainsi que les modalités de
•
paiement (avec mention du taux nominal et du taux effectif global); la faculté de renonciation et les modalités d’exercice de cette faculté (bordereau détachable).
.
Toutefois, s’agissant de la condition de mentionner clairement la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens ou de la prestation offerte, il y a lieu de relever que les mentions au contrat sont relativement imprécises en ce qu’il n’est nullement mentionné la marque ou le modèle des panneaux, mais uniquement la marque de l’onduleur, ce qui ne permet pas de comparaison utile avec d’autres modèles. De même, si la puissance de l’installation est indiquée, sa capacité de production de
l’est pas.
Au regard de ces éléments, les prescriptions prévues à l’époque par le code de la consommation relativement à un tel contrat n’apparaissent pas avoir été respectées, de sorte que la nullité du contrat de vente est encourue de ce fait.
2. Sur la prescription de l’action visant au prononcé de la nullité des contrats
Vu l’article L. 121-23 précité,
Aux termes de l’article 1304 du code civil en vigueur à la date de conclusion du contrat, Dans tous les . cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Il résulte de ces textes que le point de départ du délai de prescription de l’action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l’article L. 121-23 susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d’information affectant la validité du contrat.
En l’espèce, s’agissant d’un consommateur profane, aucun élément ne permet d’établir qu’il aurait eu connaissance de la cause de nullité affectant ledit contrat au moment de la signature de celui-ci. S’il est vrai que les conditions générales du contrat ne sont pas versées aux débats alors qu’elles sont certainement en possession de M. Z, il y a lieu de relever que même si ces conditions générales avaient reproduit dans leur intégralité les dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation, cela ne suffirait pas à établir la connaissance de la cause de nullité par M. Y Z et sa volonté de confirmer la nullité en exécutant le contrat (cf. C. Cass, 1ère Civ, 24 janvier 2024-pourvois N° 22-15.199, 22-16.115, 22-16.116).
M. Y Z indique avoir pris conscience des causes de nullité pouvant affecter son contrat en 2022, à l’occasion de l’expertise du rendement de son installation. Les parties adverses n’avancent aucun élément permettant d’établir que la connaissance de la cause de nullité par M. Z serait intervenue antérieurement. En conséquence, l’action ayant été introduite moins de 5 ans après cette date, aucune prescription n’est encourue.
3. Sur la volonté de confirmer le contrat en connaissance de ses causes de nullité
En vertu de l’article 1338 du code civil, dans sa version en vigueur à la date de la signature du contrat, L’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité
N° RG 24/00016 N° Portalis DBYE-W-B71-DXT+ 5/10
ou en rescision n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
En l’espèce, les nullités concernant les contrats conclus hors établissement sont des nullités relatives qui peuvent donc faire l’objet d’une confirmation. Toutefois, pour les raisons précitées, il n’est pas démontré que M. Z ait pu avoir connaissance des causes de nullité du contrat avant la date qu’il indique, de sorte qu’aucune volonté de confirmation du contrat ne ressort de son paiement des échéances du prêt affecté à celui-ci ni de son remboursement intégral.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter les causes de nullité relevées, ni sur le moyen de la prescription, ni sur le moyen de la confirmation, de sorte que la nullité du contrat de vente sera prononcée.
IV. Sur la nullité du contrat de prêt conclu entre M. Y Z et la SA CA CONSUMER FINANCE
Selon l’article L. 311-21 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de la conclusion des contrats «En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur. »
Ainsi, au regard de l’annulation du contrat principal, le tribunal ne peut que constater l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté.
V. Sur les conséquences des nullités
Un contrat annulé est censé n’avoir jamais existé, de sorte que le prononcé de la nullité du contrat implique nécessairement la remise des parties en l’état où elles se trouvaient avant la conclusion dudit contrat.
1. Dans la relation entre M. Y Z et la SAS CONSEIL HABITAT SERVICES
Vu les articles L. […]. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution;
L’annulation du contrat de vente emporte obligation pour la SAS CONSEIL HABITAT SERVICES de restituer le prix de vente à M. Y Z et de remettre son immeuble en l’état où il se trouvait avant l’installation de l’équipement. Réciproquement, elle emporte obligation pour M. Y Z de restituer l’ensemble de l’équipement à la SAS CONSEIL HABITAT SERVICES à charge pour elle de venir le récupérer.
N’ RG 24/00016 N° Portalis DBYE-W-B71-DXT4 6/10
Un délai raisonnable de quatre mois sera laissé à la SAS CONSEIL HABITAT SERVICES pour venir récupérer le matériel et remettre l’immeuble de M. Y Z en l’état, à charge de le prévenir au moins 15 jours à l’avance de son intervention.
En revanche, M. Y Z ne justifie nullement de sa demande d’astreinte à l’encontre de la SAS CONSEIL HABITAT SERVICES, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à celle-ci.
En l’absence de demande de la SAS CONSEIL HABITAT SERVICES tendant à ce que les fruits tirés de l’utilisation de l’installation lui soient restitués, il n’y a pas lieu de statuer sur cette question.
2. Dans la relation entre M. Y Z et la SA CA CONSUMER FINANCE
L’annulation subséquente du contrat de crédit consécutivement à l’annulation du contrat de vente suppose que l’emprunteur reverse à la banque le montant du capital emprunté, et que la banque lui restitue les remboursements déjà effectués, une compensation étant possible entre les deux sommes.
M. Y Z soutient néanmoins l’existence d’une faute de la banque en ce qu’elle n’a pas vérifié la validité formelle du contrat de vente, ce qui justifierait que la banque soit déchue de son droit à restitution du capital.
En application de l’article 2224 du code civil, et pour les raisons précédemment développées, la prescription de l’action en responsabilité sur ce fondement ne saurait être invoquée.
Toutefois, pour priver la banque de son droit à restitution du capital en raison de la faute commise, encore faut-il démontrer l’existence d’un préjudice en lien avec cette faute. En l’espèce, M. Z se contente d’invoquer l’absence de rentabilité de son installation, ne lui ayant pas permis un auto-financement de celle-ci, au titre de son préjudice.
Or, en l’espèce, il n’est pas démontré que la rentabilité ait été incluse dans le champ de la relation contractuelle. Le contrat versé aux débats par M. Y Z ne comporte nulle mention de la rentabilité attendue de l’installation. Il ne s’agit donc pas, a priori, d’une caractéristique essentielle du contrat. Par ailleurs, M. Y Z ne verse aucun élément de preuve permettant de démontrer que le vendeur aurait fait une quelconque promesse sur la rentabilité de l’opération et que cela aurait déterminant dans son acceptation du contrat. Au contraire, il affirme qu’aucune étude n’a été réalisée par le vendeur.
'Par conséquent, l’absence de rentabilité n’est pas un préjudice en lien avec les fautes commises par la banque. Le coût du crédit ne constitue pas non plus un préjudice distinct dans la mesure où il est intégralement couvert par les effets de la nullité du contrat.
En l’absence d’autre préjudice allégué à l’appui de cette prétention, M. Y Z sera donc débouté de sa demande de voir la banque privée de son droit à restitution du capital.
En conséquence, M. Y Z sera condamné à rembourser à la banque le montant du capital emprunté, soit la somme de 25 200 euros.
Réciproquement, la banque est tenue de restituer à M. Z l’intégralité des sommes qu’elle a perçues de sa part en application de ce contrat de crédit.
La SA CA CONSUMER FINANCE soulève que M. Z ne démontre pas les sommes qu’il a effectivement versées. Toutefois, il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats que le contrat a manifestement exécuté correctement, faute de quoi la SAS CONSEIL HABITAT SERVICES aurait soulevé n’avoir jamais perçu les fonds, et ou la SA CA CONSUMER FINANCE n’aurait pas
N° RG 24/00016 N° Portalis DBYE-W-B71-DXT4 7/10
clôturé son dossier et détruit les pièces comme elle allègue l’avoir fait, puisque le contrat courrait initialement jusqu’en 2024.
Néanmoins, M. Z n’apporte effectivement aucun élément permettant de chiffrer les sommes qu’il a versées. Celles-ci ne peuvent se déduire des conditions initiales du contrat puisqu’il indique avoir remboursé le crédit de manière anticipée, sans toutefois dire à quelle date, de sorte que le montant total des intérêts versés est inférieur à celui que le contrat prévoyait initialement.
En conséquence, le tribunal ne pourra que se borner à rappeler, conformément aux demandes, les effets de la nullité, à savoir la restitution par la banque des sommes reçues de la par de M. Y Z.
Les sommes versées par M. Z dépassant nécessairement le montant du capital emprunté, c’est la banque qui sera, par effet de la compensation, condamnée à restituer les sommes versées, déduction faite du montant du capital emprunté.
3. Dans la relation entre la SA CA CONSUMER FINANCE et la SAS CONSEIL HABITAT
SERVICES
Contrairement à ce qui est allégué, par l’effet des nullités des contrats, le remboursement du capital emprunté incombe à M. Y Z et non à la SAS CONSEIL HABITAT SERVICES.
Cette dernière n’est tenue que du remboursement du prix à l’égard de M. Y Z. II n’y a pas d’enrichissement sans cause en raison de la restitution qui incombe à cette société.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation de la SAS CONSEIL HABITAT SERVICES.
VI. Sur la demande de dommages et intérêts en raison de la perte de chance de ne pas contracter
Vu l’article 1240 du code civil (1382 ancien);
M. Z estime que la banque a commis une faute, en ne lui signalant pas les causes de nullité du contrat de vente, de sorte qu’il a perdu une chance de ne pas contracter lesdits contrats.
Il justifie son préjudice par le fait que, la rentabilité de l’opération n’étant pas celle attendue, la revente de l’électricité produite n’a absolument pas couvert le coût de l’installation et du contrat de crédit.
Toutefois, dès lors qu’il n’est pas démontré que la rentabilité de l’installation soit une des caractéristiques essentielles du contrat litigieux, la faute alléguée de la banque n’apparaît pas en lien avec le préjudice invoqué. Par ailleurs, comme il a déjà été rappelé, le coût du contrat de crédit sera intégralement couvert par les effets de la nullité des contrats.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. Y Z de ses demandes à ce titre, faute de démontrer un préjudice.
VII. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
N³ RG 24,00016 N° Portalis DBYE-W-B71-DXT4 8/10
En l’espèce, l’action de M. Z ayant prospéré, aucune procédure abusive n’est caractérisée.
Par conséquent, la SAS CONSEIL HABITAT SERVICES sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
VIII. Sur les frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS CONSEIL HABITAT SERVICES et la SA CA CONSUMER FINANCE, parties succombantes, seront condamnées in solidum au paiement des dépens.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations….
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE et la SAS CONSEIL HABITAT SERVICES seront nécessairement déboutées de leurs demandes sur ce fondement.
En équité, il sera partiellement fait droit aux demandes de M. Y Z à ce titre, selon les modalités prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, O
H
A
Prononce l’annulation du contrat numéroté 00311 conclu entre M. Y Z d’une part, T
et la SAS CONSEIL HABITAT SERVICES d’autre part, le 13 octobre 2009 et portant sur l’installation
d’un kit photovoltaïque ;
Condamne M. Y Z à à mettre le matériel, objet de ce contrat annulé, à disposition la SAS CONSEIL HABITAT SERVICES qui devra venir le récupérer, à ses frais, et devra remettre l’immeuble appartenant à M. Y Z dans l’état antérieur à son intervention, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, à charge pour elle de prévenir M. Y Z au moins 15 jours avant son intervention;
Condamne la SAS CONSEIL HABITAT SERVICES à restituer à M. Y Z le prix de la vente, soit la somme de vingt-cinq mille deux cent vingt-cinq euros (25 225 euros);
Déboute M. Y Z de sa demande de fixation d’une astreinte ;
Constate la nullité du contrat de crédit affecté accessoire à cette vente consenti à M. Y
Z, selon offre de crédit acceptée le 13 octobre 2009, par la SA SOFINCO (devenue SA CA CONSUMER FINANCE);
N° RG 24/00016 N° Portalis DBYE-W-B71-DXT4 9/10
Condamne la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à M. Y Z, la différence entre l’intégralité des sommes perçues par elle au titre du contrat de prêt annulé, y compris les intérêts et les frais, et le capital prêté (25 200 euros);
Déboute M. Y PREVOȚEAUX de ses demandes de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum la SA CA CONSUMER FINANCE et la SAS CONSEIL HABITAT SERVICES au paiement des dépens de l’instance ;
Condamne in solidum la SA CA CONSUMER FINANCE et la SAS CONSEIL HABITAT SERVICES
à payer à M. Y Z la somme de mille euros (1000 euros) au titre des frais exposés non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le Juge, Le Greffier,
S. AE N. AF En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
audA Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires
d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME, revêtue de la formule exécutoire délivrée par les Directeur de Greffe du Tribunal Judiciair EAUROUX. E
NLE DIRECTEUR I
REFFE D
U
L A N U IB
R T INDRE
N° RG 24/00016 N° Portalis DBYE-W-B71-DXT4 10/10
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