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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 2 févr. 2022, n° 2022002981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022002981 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL c/ SAS JACOBS DOUWE EGBERTS FR |
Texte intégral
3
Copie exécutoire : Me Yann REPUBLIQUE FRANCAISE UTZSCHNEIDER
Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 02/02/2022
PAR M. X GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. X VERLY, GREFFIER,
2 par mise à disposition RG 2022002981
21/01/2022
ENTRE :
SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, dont le siège social est […]
[…]
Partie demanderesse : comparant par Me Yann UTZSCHNEIDER Avocat (J002)
ET:
SAS Z A B FR, dont le siège social est […]
Partie défenderesse comparant par Me Vincent LORIEUL et Me Nathalie PETRIGNET Avocats au Narreau des Hauts de Seine
La SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 17 janvier 2022, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 du CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du
21 janvier 2022 à nous demande par acte du 18 janvier 2022, signifié à personne habilitée, et pour les motifs énoncés en sa requête, de :
Vu les articles 873 du Code de procédure civile, Vu les articles L.442-1 et L.442-4 II du Code de commerce,
Dire que la société Z A B FR SAS a mis fin à sa relation commerciale établie existant avec la société ITM Alimentaire International au 4 janvier 2022 sans préavis ;
Dire que la rupture totale, par la société Z A B FR SAS, de sa relation commerciale établie avec la société ITM Alimentaire International constitue un trouble manifestement illicite;
Dire que la rupture totale, par la société Z A B FR SAS, de sa relation commerciale établie avec la société ITM Alimentaire International, est source d’un dommage imminent pour la société ITM Alimentaire International;
En conséquence,
Ordonner à la société Z A B FR SAS, à titre conservatoire, sous astreinte de 547 000 euros par jour de retard à compter de la signification par la société ITM Alimentaire International de l’ordonnance à intervenir, de reprendre les livraisons aux dernières conditions en vigueur (tarifaires et autres) jusqu’au plus proche des évènements suivants la conclusion d’une convention annuelle entre les parties pour l’année 2022 ; ou l’écoulement d’un préavis de dix-huit (18) mois expirant au 30 juin 2023.
Se réserver la liquidation de l’astreinte prononcée ; Condamner la société Z A B FR SAS à verser à la société ITM
Alimentaire International la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile; S AN PAGE 1
4 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022002981 ORDONNANCE DU MERCREDI 02/02/2022
Rappeler que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit ;
Condamner la société Z A B FR SAS aux entiers dépens.
A l’audience du 21 janvier 2022, le conseil de la SAS Z A B FR se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article L.442-1 du code de commerce,'
Vu l’article 873 du Code de procédure civile
Vu les pièces.
A titre principal :
Débouter la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris venait à considérer qu’un trouble manifestement illicite et/ou un dommage imminent était établi :
Dire que l’injonction sollicitée par la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL n’est pas justifiée et disproportionnée ;
Ordonner que la reprise des livraisons sollicitée par la société ITM ALIMENTAIRE
INTERNATIONAL ne pourra être effective qu’à l’expiration d’un délai de 4 (quatre) jours ouvrés à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et qu’elle se fera selon les conditions tarifaires du tarif 3-2021 transmis à la société ITM ALIMENTAIRE le 29 juillet 2021 et qu’elle prendra fin au 1er mars 2022.
En toute hypothèse :
Condamner la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL à payer la somme de 30.000 euros à Z A B FR SAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL aux dépens.
Le conseil de la SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mercredi 2 février 2022 à 16h.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que :
La SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL (ci-après : « ITM ») soutient l’existence d’un trouble manifestement illicite – avec le non-respect par la SAS Z A B
FR (ci-après : « JDE ») de la convention passée entre les parties le 19 février 2021, qui stipule en son article 9: « maintien des conditions en place à défaut de signature d’un nouveau contrat cadre à l’issue de l’année civile ou d’un accord de période transitoire »
ITM soutient également l’existence de dommage imminent avec l’épuisement de ses stocks de marchandises, faute de livraison depuis le 4 janvier 2022 qui constituerait par ailleurs une rupture brutale des relations, faute de préavis.
Jof.
5
N° RG: 2022002981 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 02/02/2022
JDE affirme que, s’agissant de la convention signée entre les parties, ITM ignore volontairement sa lettre de réserve sur la clause léonine de maintien des prix sur une période transitoire ;
JDE affirme également qu’il a tenté en vain depuis 6 mois de renégocier les tarifs devenus intenables avec la flambée du prix des matières premières ; et n’a eu d’autres choix, devant l’absence de rapprochement possible, que de suspendre les livraisons en janvier jusqu’à nouvel accord pour 2022.
En conséquence :
Nous retenons que la convention signée étant la loi des parties, il y a lieu de rétablir les livraisons pour une période courte qui devra permettre de trouver un nouvel accord de tarif équilibré tenant compte de la réalité du marché.
Nous statuerons ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 du CPC,
Ordonnons à la SAS Z A B FR de reprendre les livraisons à la SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, sous 4 jours ouvrés de la signification de l’ordonnance, aux conditions tarifaires provisoire de la convention signée entre les parties le
19 février 2021, et ce, jusqu’à nouvel accord des parties sur un tarif applicable au 1er janvier 2022, sous astreinte de 100.000 € par jour de retard, dans la limite du 28 février 2022, terme auquel les parties devront avoir trouvé un accord pour les tarifs 2022.
Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.
Laissons à la SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL la charge des dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,94 € TTC dont 6,78
€ de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. X Guinet, Président, et M. X Verly, Greffier.
Me anger
M. Antoine VerlyXu M. X Y
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