Confirmation 27 janvier 2004
Rejet 3 octobre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 27 janv. 2004, n° 02/02127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 02/02127 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SA SOFFIMAT, LA SARL MAYENNE COGEN, Sarl c/ LA SNC SOCIETE LAITIERE DE MAYENNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL Par arrêt du 3/10 (06 la Cour de D’ANGERS Cassation a rejeté le pourvoi formé par la Sarl Mayenne Cagen et le SA Suffimat CHAMBRE COMMERCIALE contre le présent
- ETN 51/04 Mention faite le 07.02.07
Le Greffier AIRE N°: 02/02127
노무 ment du 27 septembre 2002 inal de Commerce MAYENNE nscription au RG de première instance:
ARRÊT DU 27 JANVIER 2004
APPELANTES:
LA SARL MAYENNE COGEN
[…]
[…]
représentée par Maître VICART, avoué à la Cour assistée de Maître SCOZZARO, avocat au barreau de PARIS
LA SA SOFFIMAT
[…]
[…]
représentée par Maitre VICART, avoué à la Cour assistée de Maître GRUMBER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE:
LA SNC SOCIETE LAITIERE DE MAYENNE
[…]
[…]
[…]
représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoué à la Cour assistée de Maître PENARD Francis, avocat au barreau de LAVAL
01
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 décembre 2003 à 14 H 15 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame FERRARI, Président de Chambre
Madame LOURMET, Conseiller
Monsieur MOCAER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats: Madame DESHAYES
ARRET: contradictoire
Prononcé publiquement par Madame FERRARI, Président
Signé par Madame FERRARI, Président, et Madame DESHAYES, Greffier lors du prononcé.
La société Française de fournitures pour installations et maintenances techniques (SOFFIMAT) est spécialisée dans la construction de centrales électriques de cogénération, soumises à réglementation, fonctionnant au gaz naturel, qui permettent de produire de l’électricité vendue à EDF et de récupérer la chaleur sous forme de vapeur ou d’eau chaude.
Elle a convenu, le 9 décembre 1997, avec la société Besnier Mayenne, devenue Laitière de Mayenne, d’installer une centrale de cogénération à Mayenne en s’engageant à la fournir en énergie thermique pour les besoins de son site industriel. La société Soffimat a créé à cette fin la société
Mayennecogen.
La société Mayennecogen a ensuite passé avec la société Laitière de Mayenne, le 15 mars 1999, un contrat de vente de chaleur, modifié par un avenant du 14 avril 2000.
Dénonçant l’inexécution par les sociétés SOFFIMAT et Mayennecogen de leurs obligations contractuelles, le démarrage de la centrale n’ayant jamais eu lieu, la société Laitière de Mayenne les a assignées le 9 juillet 2001 en résolution des contrats à leurs torts et en paiement de la somme d’un million de francs à titre de dommages-intérêts.
Le tribunal de commerce de Mayenne, par jugement du 29 septembre 2002, accueillant la demande, a prononcé la résolution du contrat du 15 mars 1999 et de l’avenant du 14 avril 2002 aux torts des sociétés
SOFFIMAT et Mayennecogen et les a condamnées in solidum à payer à la société Laitière de Mayenne la somme de 35 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 1000 € au titre des frais de procédure.
LA COUR,
Vu l’appel formé contre ce jugement par la société Mayennecogen et la société SOFFIMAT:
Vu les conclusions du 14 novembre 2003, par lesquelles les appelantes, poursuivant l’infirmation du jugement déféré, demandent à la cour d’appel de mettre hors de cause la société SOFFIMAT, débouter la société
Laitière de Mayenne de ses prétentions, ordonner la reprise des négociations, subsidiairement prononcer la résolution du contrat et de l’avenant aux torts exclusifs de la société Laitière de Mayenne et la condamner à lui payer la somme de 762 245 € à titre de dommages-intérêts;
Vu les dernières conclusions du 22 octobre 2003, par lesquelles la société Laitière de Mayenne, intimée et incidemment appelante, sollicite la confirmation du jugement à l’exception de ses dispositions relatives :
-au montant de la réparation de son préjudice, au titre de laquelle elle demande la somme de 155 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, capitalisés à compter du 9 juillet 2002,
- au montant alloué en première instance au titre des frais de procédure, demandant 4500 € de ce chef, et sollicite la somme de 3500 € en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d’appel :
SUR CE,
Attendu que les moyens développés en appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans aucune justification complémentaire pertinente, ceux dont les premiers juges ont connus et auxquels ils ont répondu par des motifs que la cour adopte;
Attendu que la convention passée le 9 décembre 1997, déterminant les engagements réciproques de la société SOFFIMAT et de la société Besnier Mayenne, sous diverses conditions suspensives tenant notamment à la faisabilité technique et économique du projet d’installation de la centrale électrique, prévoyait, à la charge du producteur, la fourniture de vapeur au prix de 30 francs hors taxe la tonne que le producteur s’engageait à garantir l’économie résultant, pour la société Besnier Mayenne, de ces tarifs, en cas de non fourniture résultant de sa défaillance :
-4
Attendu qu’ensuite, par le contrat du 15 mars 1999, la société Mayennecogen s’est engagée à fournir à la société Laitière de Mayenne, pour une durée de huit ans à compter du démarrage de la centrale prévu pour le 31 décembre 1999, une quantité de vapeur au prix de 33 francs hors taxe la tonne enlevée, indexé sur la variation de l’indice du prix du fuel ; que l’avenant n°1, signé le 14 avril 2000 par les deux parties, a reporté le démarrage de la centrale au 31 décembre 2000 et réduit le prix de vente hors taxe de la tonne de vapeur à 18, 19 francs, en corrélation avec la réduction des heures de production prévues :
Attendu que, quelques semaines plus tard, le 25 mai 2000, la société SOFFIMAT a proposé à la signature de sa cliente, qui a refusé, un avenant n°2 augmentant le prix de la tonne de vapeur à 65 francs hors taxe; qu’en juin 2000, une autre proposition de prix formée par la société Soffimat a été refusée par
l’acheteur :
Attendu que, par écrit du 22 août 2000, la société Mayennecogen a informé la société Laitière de Mayenne qu’elle se trouvait dans l’obligation de suspendre la réalisation de la centrale en raison de l’impossibilité pour elle d’obtenir un équilibre financier compte tenu du contexte économique actuel et de la flambée du prix du gaz naturel et formulé une proposition de solution pour rendre le contrat plus équilibré ;
Attendu que le 21 février 2001, la centrale n’ayant toujours pas été implantée, la société Mayennecogen a soumis à l’approbation de sa cocontractante, qui n’a pas donné suite, le projet d’un nouveau contrat de vente de chaleur en cogénération, se substituant, aux termes de son préambule, à celui signé en 1999, non exécuté en raison de l’augmentation importante du prix du gaz naturel; que ce projet, prévoyait la fourniture de vapeur pour une durée de 12 ans à compter du 1er novembre 2001, au prix de 140 francs hors taxe la tonne ;
Attendu que, pour justifier l’inexécution des obligations mises à sa charge par la convention qu’elle a signée le 15 mars 1999, la société Mayennecogen invoque l’augmentation importante des tarifs du gaz naturel, ayant entraîné une modification substantielle de l’économie globale du projet envisagé, le prix du gaz étant déterminant de sa faisabilité économique ; qu’elle impute à la société Laitière de Mayenne la responsabilité de la rupture en lui reprochant d’avoir méconnu tant son devoir de coopération et son obligation de bonne foi que les articles 3 et 15 de la convention;
Mais attendu que l’article 3 intitulé « clause de rencontre », obligeant les parties à se rencontrer dans tous les cas une fois l’an et "en cas d’événement majeur affectant leurs obligations respectives aux termes du présent accord
d’une façon telle que l’équilibre économique et financier qui prévalait lors de sa signature s’en trouve gravement modifié à son détriment", n’oblige en aucune façon le cocontractant a accepter les modifications du contrat proposées par l’autre partie en cas de survenance d’un tel événement ;
-5
Que, de même, l’article 15 du contrat intitulé « adaptation et transfert du contrat » selon lequel les parties ont convenu d’examiner ensemble les moyens d’adapter le contrat aux évolutions constatées dans les facteurs économiques, techniques ou de réglementation afin de préserver leurs intérêts réciproques
n’oblige nullement les parties à réviser le contrat, mais en autorise seulement la possibilité ;
Attendu que la responsabilité de l’échec de la procédure de rencontre et d’adaptation ne peut être imputée à la société Laitière de Mayenne en l’absence de comportement abusif de sa part;
Attendu que le seul fait, pour la société Laitière de Mayenne, d’avoir refuser d’accepter la révision substantielle du prix du contrat avant même sa mise à exécution, alors qu’un avenant portant sur le prix venait d’être signé entre les parties, ne saurait caractériser une faute de sa part, quel que soit le déséquilibre économique allégué par la société Mayennecogen, qui doit supporter les conséquences de son imprévision dans le choix de l’indice fondant la clause d’indexation;
Que les premiers juges ont ainsi prononcé, à bon droit, la résolution aux torts de la société Mayennecogen du contrat qui, par son fait, n’a pas reçu de commencement d’exécution dans le délai prévu : que la demande tendant à la poursuite des négociations ne peut qu’être écartée :
Attendu que c’est encore à juste titre que les premiers juges ont condamné la société SOFFIMAT, in solidum avec elle, à supporter les conséquences de cette résolution, eu égard à l’apparence, aux yeux de la cliente, d’une entité unique entre les deux sociétés, ayant d’ailleurs le même dirigeant, le même siège social et la même ligne téléphonique, et à l’absence d’autonomie de la société Mayennecogen dans sa gestion ; qu’en effet, quoique la société Mayennecogen soit l’unique personne morale à s’être engagée comme fournisseur dans le contrat du 15 mars 1999, il est établi que la société SOFFIMAT, initiateur du projet, s’est largement immiscée dans les relations
d’affaires découlant de la signature du contrat par Mayennecogen qui deviendra sa filiale, et s’est substituée à elle pour traiter en ses lieu et place la révision de la convention, prenant à son compte l’opération commerciale;
Attendu qu’enfin le tribunal a justement apprécié à la somme de 35 000 € la réparation de l’entier préjudice découlant directement pour la société Laitière de Mayenne de la résolution de la convention, et consistant en la perte de l’économie que devait lui procurer la fourniture de vapeur en exécution du contrat ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire courir les intérêts au taux légal à compter d’une autre date que celle du jugement ; que dans la mesure où ces intérêts sont dus pour plus d’une année, la demande tendant à leur capitalisation ne peut qu’être accueillie, mais seulement à compter du 22 octobre 2003, date de la notification des conclusions renfermant cette prétention : 01
Attendu qu’il y a lieu, pour des considérations d’équité, de condamner les appelantes au paiement d’une indemnité de procédure de 2500 € à l’intimée, celle allouée en première instance étant par ailleurs confirmée ;
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré :
Y ajoutant;
Dit que les intérêts au taux légal, qui courent sur l’indemnité allouée en première instance à compter du jugement, produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil, à compter du
22 octobre 2003;
Condamne in solidum les sociétés SOFFIMAT et Mayennecogen à payer
à la société Laitière de Mayenne la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, en cause d’appel;
Rejette toute autre demande :
Condamne in solidum les sociétés SOFFIMAT et Mayennecogen aux dépens d’appel, recouvrés dans les conditions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[…]
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