Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 10 novembre 2023, n° 20/01304
CPH Bordeaux 10 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Agissements de harcèlement moral

    La cour a estimé que les agissements allégués ne sont pas matériellement établis et que les témoignages ne corroborent pas les affirmations du salarié.

  • Rejeté
    Absence de défrayement pour télétravail

    La cour a jugé que le salarié ne prouve pas avoir subi un préjudice lié à l'absence de défrayement.

  • Accepté
    Non-déclaration de l'emploi salarié

    La cour a constaté que le salarié a effectivement travaillé sans déclaration, ce qui constitue un travail dissimulé.

  • Rejeté
    Licenciement dans un contexte de harcèlement

    La cour a jugé que le licenciement est justifié par une insuffisance professionnelle avérée.

  • Rejeté
    Erreur dans la convocation à l'entretien préalable

    La cour a constaté que le salarié a pu bénéficier d'une assistance lors de l'entretien, ne démontrant pas de préjudice.

  • Rejeté
    Insuffisance professionnelle

    La cour a jugé que les insuffisances professionnelles étaient démontrées par des éléments objectifs.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. X Y conteste son licenciement par la société AQUITAINE CROISIERES, invoquant des manquements de l'employeur, notamment en matière de harcèlement moral et de travail dissimulé. Les questions juridiques posées concernent la légitimité du licenciement, l'existence de harcèlement moral, et la reconnaissance d'un travail dissimulé. La juridiction a jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle était justifié, rejetant les allégations de harcèlement moral et d'irrégularités procédurales. Cependant, elle a condamné l'employeur à verser à M. X Y une indemnité de 11 170,50 euros pour travail dissimulé, tout en rejetant les autres demandes des parties.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Bordeaux, 10 nov. 2023, n° 20/01304
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Bordeaux
Numéro(s) : 20/01304

Sur les parties

Texte intégral

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