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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bordeaux, 10 nov. 2023, n° 20/01304 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/01304 |
Texte intégral
888 CONSEIL DE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRUD’HOMMES
Place de la République AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[…]
JUGEMENT DE DÉPARTAGE Tél: 05.47.33.95.95 EXTRAIT DES MINUTES PRONONCE LE 10 Novembre 2023 Fax: 05.47.33.95.96
Monsieur X Y N° RG F 20/01304 – N° […]
2 lotissement Meynards DCU5-X-B7E-DL5M
33750 ST QUENTIN DE BARON Nature: 80A
Assisté de Me Julie MENJOULOU (Avocat au barreau de BORDEAUX) MINUTE N° 23/00113
SECTION Commerce DEMANDEUR
(Départage section)
S.A.R.L. AQUITAINE CROISIERES […] JUGEMENT Contradictoire […] premier ressort Représentée par Me Lukas SCHRODER (Avocat au barreau de BORDEAUX) En présence de Madame PASCALE BORIES (GERANTE) et de Monsieur Z AA (Gérant) Notification le: 20.11.23
DEFENDEUR Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
- Composition du bureau de Départage section lors des débats et du délibéré le: 20.11.23
Madame Laure QUINET, Président Juge départiteur a: Me hemjoutou Monsieur Florent VILLENEUVE, Assesseur Conseiller (E) Madame Corinne LEGLISE, Assesseur Conseiller (S) DEPARTAGE DU 10 Novembre Monsieur Benito BANDERA, Assesseur Conseiller (S) 2023 R.G. N° RG F 20/01304 – N° Assistés lors des débats de Madame Dao NGUYEN, Greffier et de Madame […] DCU5-X-B7E-DL5M, AB Kouadio lors de la mise à disposition Commerce (Départage section section)
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PROCÉDURE
-Date de la réception de la demande : 10 Septembre 2020
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 17 Février 2021
- Convocations envoyées le 21 Octobre 2020
- Renvoi à la mise en état
- Débats à l’audience de Départage section du 11 Septembre 2023 (convocations envoyées le 12 Juin 2023) Prononcé de la décision fixé à la date du 10 Novembre 2023
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, en présence de Madame AB Kouadio, Greffier
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EXPOSE DU LITIGE
M. X Y, né en […], a été engagé par la société AQUITAINE CROISIERES, qui exerce une activité de transport fluvial de passagers, par contrat de travail à durée indéterminée du 6 février 2019 en qualité de développeur responsable marketing et commercial, à temps complet, moyennant le versement d’une rémunération mensuelle brute de 1620 euros pour 35 heures hebdomadaires.
Aux termes de l’article 2 du contrat, le salarié avait pour missions:
-de déterminer les langages informatiques et solutions techniques pour répondre aux besoins ;
- d’améliorer le référencement des sites web (SEO, CRM, SEM…) ;
-d’animer les sites WEB et la communauté sur les réseaux sociaux. (Social médias, évènements, presse…);
- d’élaborer des stratégies de communication digitale BtoB et BtoC avec leur mise en oeuvre efficace;
- d’assurer l’image de l’entreprise ;
- de participer à des opérations marketing évènementielles ;
- de concevoir et suivre un rapport d’activité.
L’article 4 du contrat stipulait qu’à la demande expresse du salarié, son activité s’exercera majoritairement depuis son domicile, sur 5 jours ouvrés, du lundi au vendredi selon des horaires de travail de 9h à 13h puis de 14h à 17h, et que lorsque le salarié occupera son poste en télétravail, l’employeur devra pouvoir le contacter par téléphone ou par messagerie à tout moment et le salarié acceptera tout contrôle des heures et tâches effectuées. La convention collective applicable est celle de la Navigation intérieure (transports de passagers: personnel sédentaire et navigant). En dernier lieu, son salaire mensuel moyen s’élevait à 1861,75 euros brut pour 169 heures incluant 17,33 heures supplémenaires.
Par courrier du 15 juin 2020, M. X Y a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 25 juin suivant, et par lettre recommandée du 7 juillet 2020, l’employeur lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle en ces termes:
"() S’agissant de « Déterminer les langages informatiques et solutions techniques pour répondre aux besoins », nous devons déplorer une insuffisance manifeste de rendu de votre part. Ainsi, le langage informatique consiste à déterminer un champ lexical applicable à la communication de l’entreprise, qui reflète notre image, notre identité, pour avoir un message clair vis-à-vis de notre cible. Vous n’avez fait aucun travail sérieux sur les contenus et leur cohérence aussi bien pour nos brochures commerciales que pour internet. A chaque occasion au cours de laquelle nous vous avons demandé des contenus, vous avez fait état de vos lacunes en orthographe et en grammaire, et de votre manque de capacité rédactionnelle. Les quelques contenus préparés sont effectivement truffés de fautes d’orthographe et de syntaxe, de sorte que j’ai passé davantage de temps à vous corriger que si j’avais dû rédiger moi-même. S’agissant des solutions techniques pour répondre à nos besoins, vous nous avez incité à acheter un drone destiné à faire des vidéos promotionnelles. Il s’agit d’un matériel coûteux, que les professionnels de la vidéo nous envient. Après un bref usage, vous avez totalement délaissé ce matériel sans saisir les nombreuses opportunités d’images sur la saison 2019. Vous avez pourtant pris part à certaines croisières mais aucune image n’a permis d’aboutir une vidéo utilisable. Dès lors vous avez continué d’utiliser les images de nos partenaires avec certains membres d’équipages saisonniers qui ne sont plus employés depuis 2018. La seule vidéo promotionnelle en termes de nouveauté concerne vos enfants et leurs amis invités. gratuitement à bord pour participer à une croisière Pirates. Je vous ai expressément demandé une autorisation parentale relative au droit à l’image. Rien n’a été fait en ce sens et il nous est donc strictement interdit de diffuser tout support réalisé à cette occasion. Ainsi, ce matériel totalement disproportionné n’a pas été utilisé correctement, ne sert à rien, de sorte que les vidéos accessibles en ligne sur les sites Aquitaine Croisières et Croisières BURDIGALA sont tout simplement les vidéos datant d’avant votre embauche (…)..
Il vous appartenait également d': «< Améliorer le référencement des sites web (SEO, CRM, SEM…) :
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Animer les sites WEB et la communauté sur les réseaux sociaux. (Social médias, évènements, presse…)»
A cet égard, nous avions déjà remarqué la faiblesse du travail réalisé. Mais nous avons découvert l’étendue des conséquences de votre insuffisance, à l’occasion de la lecture des éléments chiffrés listés dans le rapport d’un de nos étudiants alternants en juin 2020, lequel s’est fondé sur les données relatives à nos sites, enregistrées par Google. Le rapport dresse de manière chirurgicale le constat de la nullité des actions entreprises sur ce terrain.
En 2018, le site internet historique a été remanié, pour permettre la réservation en ligne, et une optimisation du référencement. Mais en 2019, suite à de trop nombreuses modifications par vos soins, sans coordination, le site est devenu trop riche de contenus incohérents entre eux, sans ligne globale de communication, alors que vous étiez censé être aux commandes.
C’est ainsi qu’en fin 2019, de votre avis même, il a été décidé de remplacer entièrement le site, en faisant appel à Fareharbor leader des logiciels de réservations pour activités touristiques. Au mois d’octobre 2019, l’équipe de Fareharbor qui s’apprêtait à venir quelques jours à bord pour mettre en place le nouveau site web, a annulé sa venue. Il s’agissait d’une occasion manquée pour nous, dans la mesure où ces professionnels devaient exposer comme nous au sein du World Trade Market de Londres, l’un des deux événements mondiaux les plus importants en termes d’exposition touristique. L’idée d’origine était qu’ils exposent leur travail de création de site pour Aquitaine croisières, en prenant notre site comme exemple.
J’ai travaillé avec eux pour le site des croisières Burdigala, pour lequel j’ai pris le relais, face à votre inaction.
J’ai exprimé ma déception que le site Aquitaine Croisières n’ait pu être réalisé, du fait de leur indisponibilité, pour apprendre alors que vous aviez annulé leur visite car vous souhaitiez partir en congés au moment où leur venue avait été convenue. Cette circonstance est d’autant plus dommageable que leur venue était prévue justement au moment de la dernière sortie de l’année, propice pour travailler de façon efficace, du fait du faible nombre de participants. Vous n’avez pas organisé les choses de manière à être opérationnel pour le WTM, qui représente un budget de 7.000€. Alors qu’il vous avait été demandé en septembre d’être prêt pour cette échéance fondamentale, le site n’a finalement été opérationnel qu’en janvier 2020, date à laquelle nous avions enfin un outil pertinent. Mais un tel outil se doit d’être vivant, de sorte qu’il vous appartenait de l’alimenter en parutions actualisées et de le référencer.
Pour vous aider, vous avez suivi une formation le 07 février 2020 puis un webinar Fareharbor. Pourtant, vous n’avez jamais rien fait pour alimenter ce site. Dès lors, depuis janvier 2020, la consultation du site est en diminution constante, pour être quasi inexistante à ce jour, et même pire qu’avec l’ancien site. En réalité, le site n’apparaît que si le nom de l’entreprise est renseigné dans le moteur de recherche, sachant qu’il apparaît en moyenne en quatrième ou cinquième page de recherche, lorsqu’il est consulté.
Cela engendre que nous n’avons, sur la période du 2 juin 2019 au 2 juin 2020, que 6 visiteurs par jour en moyenne, ce qui est très insuffisant.
Aujourd’hui, nous avons un site déclassé, que personne ne consulte, et aucune réservation en direct.
Il vous appartenait également de :
< Elaborer des stratégies de communication digitale BtoB et BtoC avec leur mise en oeuvre efficace ;
Assurer l’image de l’entreprise » Concrètement, une des problématiques majeures de l’entreprise réside dans le fait que nous ne vendons pas nos prestations en direct.
Nous passons par des intermédiaires, qui prennent une commission de 20% de notre chiffre d’affaires. Votre embauche avait entre autres pour but de diminuer la part des ventes intermédiées, pour favoriser les ventes en direct.
C’était notamment l’idée de la réservation via notre site internet.
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La notoriété de l’entreprise, que nous envisagions grandissante, suite à votre action, devait permettre ce développement. Il s’agissait non seulement de promouvoir la vente en direct, mais aussi de doper la vente indirecte, afin de dépasser largement le taux actuel de 41% d’occupation des bateaux. Le développement du buzz autour de l’entreprise devait passer notamment par l’utilisation des réseaux sociaux.
En 2017, avant votre embauche, nous avions créé un profil Facebook, et un profil Instagram. Des publications cohérentes étaient réalisées régulièrement, de sorte que nous avions près de 900 abonnés sur la page Facebook, et 250 Followers sur Instagram. Depuis janvier 2019, alors même que nous vous avions recruté justement pour promouvoir l’entreprise via ces réseaux, il apparaît que nous n’avons plus aucune activité de ce type. Une publication en un an sur Facebook avec l’aide d’un apprenti, abandon de la page Instagram d’origine pour création d’une nouvelle page avec très peu de parutions, et 13 abonnés au final. Ainsi, les réseaux sociaux sont totalement inexploités par l’entreprise, et ne génèrent aucun chiffre d’affaires, alors même que vous continuez à alimenter vos comptes personnels publics de manière quotidienne et fournie, comme avant votre embauche. Il apparait que des interlocuteurs naturels de l’entreprise, tels que des institutionnels (comme l’ancien maire de bordeaux, AC AD ou le directeur général de l’Office de Tourisme de Bordeaux. AE AF…), étaient abonnés à votre profil, d’accès libre, sur lequel vous avez réalisé des publications tant publiques que professionnelles, à de nombreuses reprises. Vous y avez récemment publié des images inconvenantes et j’ai été personnellement alertée sur le sujet. puisque votre nom et vos images sont associées à celle de l’entreprise. Ainsi, non seulement vous ne communiquez pas sur les réseaux sociaux via les canaux de l’entreprise, mais en plus, les communications que vous faites sur votre profil public, lié à l’entreprise, sont totalement déplacées. Vous échouez à assurer l’image de l’entreprise, et à élaborer les stratégies de communication prévues contractuellement.
Il appartient également à vos attributions de :
< Participer à des opérations marketing évènementielles ; » L’organisation d’événements envisagée à l’origine n’a pas eu lieu. Il n’y a pas eu d’évènements notables sur lesquels vous auriez ensuite réalisé une communication.
「
Au contraire, alors qu’il vous appartenait par exemple d’entretenir de bonnes relations de partenariat avec Médiatourisme, l’agence de publicité de l’office du tourisme qui représente un budget annuel de 10.900€, vous avez été inhabile à simplement respecter les consignes pourtant très détaillées sur la forme des contenus, ou encore, vous avez transmis des contenus totalement à côté de ce qui était
.demandé, quand toutefois vous finissiez par adresser des contenus. Dans le même ordre d’idée, vous avez laissé en jachère notre collaboration avec ABC Sallles. Ce prestataire référence des bateaux susceptibles d’être loués pour des soirées notamment, et représente un budget de 2.000€ par an pour l’entreprise. Lorsqu’on se connecte sur leur site, on s’aperçoit que les photos exposées sont celles d’un bateau qui est immobilisé depuis des mois. Nous savions pourtant que des photos avaient été réalisées, puisqu’ils ont facturé deux fois la prestation de prise de photos. Ils s’étaient en effet déplacés à une occasion pour rien, suite à votre décision.
Renseignement pris auprès d’eux tout récemment, il s’avère qu’ils étaient en attente de votre validation sur les contenus qu’ils vous avaient adressés par email le jour même. La situation a été débloquée en quelques minutes, il s’agissait simplement de s’y atteler. Vous n’avez pas non plus répondu au designer de croisières Burdigala, qui voulait simplement savoir si vous donniez suite à sa proposition, de sorte qu’un email agacé nous a été adressé. Votre contrat précise également que vous devez :
< Concevoir et suivre un rapport d’activité » Nous n’avons jamais eu un quelconque rapport de votre part, Vous n’avez jamais respecté d’horaires de travail, veniez et quittiez votre poste selon vos préoccupations personnelles. Nous n’avons eu strictement aucun suivi de votre activité, en l’absence de retours de votre part sur le sujet. Par ailleurs, dans la mesure où vos collègues de travail se voyaient régulièrement perturbés par vos agissements et propos privés, nous vous avons demandé de travailler partiellement depuis chez vous. conformément à votre contrat.
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Vous avez purement et simplement refusé. Vous avez continué à venir de façon occasionnelle sur site, au gré de vos envies, sans nous donner davantage de rapports d’activité, ou même nous informer de ce que vous faisiez. Vos difficultés dans les rapports humains démontrent une fois de plus le fait que vous n’avez pas les compétences intrinsèques d’un communicant, alors même qu’il s’agit précisément de votre emploi. Votre incapacité à réaliser des rapports synthétiques et concrets sur votre activité démontre elle aussi votre insuffisance professionnelle sur le poste. Lors de la mise en chômage partiel, nous avons été contraints de prendre en main les différents accès sur les sites.
Ce fut l’occasion:
- pour vous de nous transmettre les identifiants et mots de passe. En réponse vous nous avez adressé un mail totalement désorganisé où les mots de passe étaient pour la plupart erronés ;
- pour nous de découvrir, entre autres, les nombreuses erreurs dans la gestion d’hébergement de nos sites avec des coûts attenants.
Nous avons également comparé les cartes de visite des uns et des autres, constaté leur absence d’homogénéité, les erreurs d’orthographe. Vous avez bénéficié de toute la formation nécessaire pour accomplir correctement vos missions, quand toutefois vous avez accepté de vous rendre aux formations organisées. Les 18 et 19 février dernier, il s’agissait de passer une simple formation, que tous nos personnels, de
tous niveaux, suivent, dénommée attestation spéciale passagers« . A cette occasion, j’avis gardé moi même vos enfants pendant deux jours pour vous rendre service et j’avais été parfois relayée dans cette tâche par 3 autres employés. Vous avez échoué. Nous vous avons donc proposé de bénéficier à nouveau de cette formation les 29 et 30 juin dernier, ce que vous avez refusé. Concrètement sur les 11 candidats que nous avons présentés, vous êtes le seul aujourd’hui à avoir échoué, et leseul à refuser de vous former. Les résultats catastrophiques du rapport/audit ont fini de nos ouvrir les yeux sur la réalité et les impacts de la situation, de sorte que nous ne pouvons poursuivre cette collaboration et devons procéder à votre licenciement par la présente lettre (…) ».
Par requête reçué le 10 septembre 2020, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts. En l’absence de conciliation, les parties ont été renvoyées devant le bureau de jugement qui à l’issue de l’audience du 4 avril 2023, s’est déclaré en partage de voix par procès-verbal du 12 juin 2023.
Devant la formation de départage, par conclusions oralement souteneus à l’audience, M. X Y demande au conseil de prud’hommes de :
Sur l’exécution du contrat de travail :
- Dire et juger que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
- Dire et juger que l’employeur a manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral,
- Dire et juger que l’employeur a commis des agissements de harcèlement moral,
- Par conséquent, condamner l’employeur à la somme de 5 000 € pour ces chefs de préjudice,
Dire et juger que l’employeur s’est rendu coupable de travail dissimulé,
- Par conséquent, condamner l’employeur au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail sur le fondement de l’article L. 1222-1 du Code du Travail,
- Ordonner la remise des bulletins de paie des mois de novembre 2018, décembre 2018 et janvier 2019 sous astreinte de 30 € par jour de retard suivant un délai de 15 jours courant à compter de la notification du jugement à intervenir,
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-Le condamner par conséquent à la somme de 11 184 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Sur la rupture du contrat de travail :
-A titre principal, dire et juger que le licenciement intervenu dans un contexte de harcèlement moral est nul,
-Condamner l’employeur à la somme de 11 184 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article L 1235-3-1 du Code du Travail,
-A titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-Condamner l’employeur à la somme de 5 592 € à titre de dommages intérêts sur le fondement des textes internationaux et européens et dans tous les cas à hauteur du barème de l’article 1235-3 du Code du Travail (3 728 €),
-En tout état de cause, dire et juger que le licenciement est irrégulier,
-Condamner l’employeur au paiement de la somme de 1 864 € à titre d’indemnité pour procédure irrégulière,
- Condamner la société Aquitaine croisières au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
- Débouter la SAS AQUITAINE CROISIERES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en particulier de ses demandes pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile,
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses demandes, il soutient en substance: avoir travaillé pour la société AQUITAINE CROISIERES sans contrat écrit et sans être déclaré depuis le 5 novembre 2018; avoir subi des agissements de harcèlement moral de la part de Mme AG, gérante de la société, entraînant la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé ; que l’employeur n’a pas respecté ses obligations de prévention du harcèlement moral et de préservation de sa santé et de sa sécurité ;
- que son licenciement est nul comme ayant été prononcé dans un contexte de harcèlement moral;
- que les insuffisances professionnelles qui lui sont reprochées ne sont pas démontrées ;
- que la convocation à l’entretien préalable, qui doit préciser l’adresse des services dans lesquels la liste des conseillers pouvant assister le salarié est tenue à sa disposition, indique l’adresse de la mairie de Bruges alors qu’il vit à Saint-Quentin-de-Baron, ce qui constitue une irrégularité de procédure ouvrant droit à l’indemnité prévue par l’article L 1235-2 du code du travail.
Par conclusions oralement soutenues à l’audience, La société AQUITAINE CROISIERES conclut au rejet des demandes, sollicitnat reconventionnellement la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 5000 euros pour procédure abusive et celle de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient en substance:
- que l’insuffisance professionnelle de M. Y est fondée sur des faits objectifs, précis et vérifiables qui sont démontrés par les pièces et témoignages qu’elle produit desquels il ressort l’incapacité du salarié à remplir ses missions de responsable marketing chargé de développer la communication digitale de l’entreprise ;
- que les agissements de harcèlement moral allégués par le salarié ne sont pas matériellement établis, les témoignages qu’il verse aux débats étant de complaisance et le soit disant audit produit, qui émane
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d’un de ses amis de longue date, M. AH, qui n’a aucune compétence en matière de risques psychosociaux, n’ayant aucune valeur probante ; que M. Y a réalisé une prestation pour la société en 2018 en qualité d’auto- entrepreneur et non de salarié, sans aucun lien de subordination;
-que les virements de fonds effectués sur son compte bancaire en 2018 proviennent de la société américaine France Cruises" pour laquelle M. Y a réalisé une prestation de référencement de leur site internet, Mme AG, qui connaissait cette société partenaire, ayant seulement eu un rôle d’intermédiaire.
Il est renvoyé au conclusions écrites des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur le harcèlement moral invoqué par le demandeur
L’article L1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l’article 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L.1152-1, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèelemnt. Le Juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au salarié de présenter des éléments de fait, matériellement établis, qui pris dans leur ensemble, laisse supposer l’existence d’un harcèlement.
En l’espèce, M. X Y invoque:
- des sollicitations incessantes y compris en dehors du temps de travail de la part de Mme AG, pendant ses week-ends, ses congés et même la nuit. Il produit les attestations de Mme AI AJ, commerciale, de Mme AK AL, étudiante apprentie, et d’un de ses amis, M. AM AN. Ces personnes, qui ne vivent pas avec M. X Y, ne peuvent avoir été témoin personnellement de sollicitations de ce dernier pendant ses week-ends, ses congés ou la nuit. Les agissements allégués ne sont pas matériellement établis.
une immixion dans sa vie privée, la gérante l’espionnant sur les réseaux sociaux. Le demandeur ne produit aucune pièce corroborant son affirmation.
la multiplication de tâches ne relevant pas de ses fonctions. Mme AL déclare que lors de son arrivée sur le bateau MS Bordeaux, elle a vu M. X Y comme d’autres salariés aider à mettre les cabines en état, ranger les chambres, faire les lits, nettoyer les espaces communs. Mme AO AP, belle-fille de M. X Y engagée comme serveuse et femme de ménage pendant la saison 2019, restée quatre semaines dans l’entreprise, déclare avoir vu M. X Y travailler sur le bateau, faire les lits en cabine, vider les poubelles et les nettoyer, travailler au bar.
Ces témoignages ne sont contredits par aucune des pièces versées par la défenderesse. Le salarié ne peut toutefois soutenir que la réalisation de vidéos, la prise de photos ou la réalisation de brochures promotionnelles ne faisaient pas partie de ses missions, puisqu’il était chargé de produire des contenus alimentant le site internet et les réseaux sociaux de la société.
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– des instructions abusives, Mme AG lui demandant de surveiller les 2 autres salariées travaillant dans le même bureau pour leur mettre la pression. A l’appui de son affirmation, le demandeur produit une unique attestation de Mme AQ AR qui déclare que M. X Y était envoyé par Mme AG dans le but de l’intimider elle et sa collègue et de leur mettre la pression. Cependant, il sera relevé que ses dires ne sont corroborés par aucun élément objectif, cette salariée ayant par ailleurs saisi la juridiction prud’homale alléguant avoir subi un harcèlement moral de la part de son employeur. Les agissements allégués ne sont pas matériellement établis.
- l’insatisfaction permanente de la gérante sur le travail à effectuer, des pressions pour recommencer dans un délai limité, une infantilisation, une surveillance et une mise à l’écart, et le comportement autoritaire de Mme AG.
Il sera relevé que les attestations produites par M. X Y à l’appui de ses allégations ne font qu’émettre l’opinion des témoins, sans que le demandeur produise d’éléments objectifs et concrets de nature à les corroborer.
Par ailleurs, l’employeur est en droit de contrôler le travail réalisé par le salarié et de ne pas le valider s’il n’est pas conforme à ce qui est attendu. Enfin, la crédibilité de “l’audit” produit par le demandeur est sérieusement remise en cause par les conditions dans lesquelles il a été réalisé: il émane de M. AN, ami de longue date de M. X Y, n’ayant aucune qualification ni certification en matière de risques psychosociaux, il n’a pas été réalisé " sous cadrage strict par un cabinet spécialisé en psychologie du 66
travail" contrairement à ce que son auteur a écrit, Mme AS, psychologue, ayant catégoriquement démenti y avoir participer, et les conclusions de M. AN apparaissent plus que fantaisistes, puisqu’il préconise que Mme AG renonce à la gestion de la société et que les deux salariés se plaignant de harcèlement moral reçoivent une indemnisation, sous peine de poursuites judiciaires ou d’une interdiction de gérer. Enfin, le document a été élaboré à partir de questionnaires anonymes, l’indentité des salariés n’étant pas connue.
Les agissements allégués par le demandeur ne sont pas matériellement établis.
le retard dans le paiement de ses indemnités journalières pendant son arrêt de travail pour garde
-
d’enfant pendant la période de confinement. Les pièces produites ne démontrent pas que ce retard est imputable à la société AQUITAINE CROISIERES. Il apparaît qu’il est dû à des difficultés de transmission de documents exigés par la CPAM, La société AQUITAINE CROISIERES ayant transmis au salarié l’attestation de travail rectificative demandée, le 16 avril 2019.
- le versement puis le retrait d’une somme de 300 euros non déclarée. M. X Y soutient que La société AQUITAINE CROISIERES s’était engagée à lui verser une rémunération supplémentaire de 300 euros par mois, non déclarée, et qu’elle a cessé de lui verser.
Il produit un courriel de l’employeur en date du 13 mars 2019 dans lequel ce dernier indique: "je te joins les éléments et te confirme les 3000 fait aujourd’hui (+ 300 normalement jusque fin octobre inclus.".
Il convient de constater que M. X Y demande une indemnité pour travail dissimulé au motif qu’il a perçu un complément de rémunération de 300 euros, non déclaré, du mois de février au mois d’octbre 2019. Il reconnaît dès lors avoir perçu la somme promise pendant la période visée dans le courriel de l’employeur.
Les agissements reprochés ne sont donc pas établis.
- la demande soudaine de restituer des vélos qui étaient stockés à son domicile ainsi que son véhicule de fonction.
M. X Y fait valoir que le véhicule mis à sa disposition était un véhicule de fonction. Il expose que durant les premiers temps de la relation contractuelle, il utilisait son véhicule personnel pour effectuer différentes courses demandées par son employeur comme par exemple aller récupérer des clients pour les amener sur le bateau. M. Z AA lui a alors promis un véhicule de fonction qu’il a fini par obtenir. Sur les conseils de M. AA, il a alors vendu son véhicule personnel celui-ci faisant doublon avec le véhicule de fonction. Il soutient que La société AQUITAINE CROISIERES avait donné son accord pour qu’il utilise le véhicule pour ses besoins personnels.
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L’employeur lui a par la suite indiqué en juin 2020 qu’il considérait le véhicule comme un véhicule de service, et lui en a demandé la restitution immédiate alors que son préavis était en cours et son contrat de travail non rompu.
La société AQUITAINE CROISIERES réplique que le véhicule était un véhicule de service à l’usage des membres de la société, pour assurer certains transferts logistiques pour les bateaux en saison et aider à la représentation de la société, et qu’il avait été laissé à M. Y depuis le mois de janvier 2020, car celui-ci affirmait que son véhicule personnel était inutilisable et dangereux. Il lui a été demandé en conséquence de le restituer par mail du 7 juin 2020 puisque le salarié n’avait plus d’activité professionnelle et n’avait pas l’autorisation de l’utiliser pour ses besoins personnels. Il sera relevé que le contrat de travail ne mentionne pas l’attribution d’un véhicule de fonction, qu’aucun avenant en ce sens n’a été conclu entre les parties, et que les bulletins de paie ne font mention d’aucune avantage en nature lié à l’utilisation à des fins privées du véhicule de la société. M. X Y se prévaut d’un accord de l’employeur pour qu’il utilise le véhicule pour ses besoins personnels, sans qu’aucune des pièces qu’il produit n’en apporte la preuve. S’agissant des vélos, le salarié déclare lui-même qu’ils lui avaient été remis par la société AQUITAINE CROISIERES uniquement pour qu’il les stocke à son domicile, et ne disconvient pas qu’il devait les restituer, ce qu’il a d’ailleurs fait.
- la dégradation de ses conditions de travail
Pour justifier de cette dégradation, M. X Y produit l’audit réalisé par M AH et des attestations de salariés.
Ces attestations sont toutefois contredites par celles versées par l’employeur, et le document établi par M. AH ne peut avoir de valeur probante pour les raisons énoncées précédemment.
En conséquence, le seul le fait, matériellement établi, que M. X Y ait été amené à participer à des tâches d’entretien du bateau appartenant à la société, cette participation apparaissant au surplus occasionnelle, ne laisse pas présumer l’existence d’un harcèlement moral. Les demandes de dommages et intérêts et de nullité du licenciement pour harcèlement moral seront en conséquence rejetées.
- Sur les obligations de sécurité et de prévention du harcèlement moral
L’article L4121-1 du code du travail énonce que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent: 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.
4161-1;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L 1152-4 du code du travail dispose que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
L’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité que s’il démontre avoir mis en oeuvre toutes les mesures prévues aux articles L 4121-1, L 4121-2 et L 1152-4 du code du travail.
Il est tenu de prendre des mesures de prévention des agissements de harcèlement moral, même en l’absence de harcèlement moral avéré.
En cas de manquements de l’employeur à ces obligations, il appartient au salarié d’apporter la preuve du préjudice que lui auraient causé ces manquements.
M. Y fait valoir qu’il n’a jamais bénéficié de la visite médicale d’information et de prévention prévue à l’article R4624-10 du code du travail, que l’affichage obligatoire n’était pas à jour s’agissant notamment des coordonnées du médecin du travail, que le document unique d’évaluation des risques professionnels n’a jamais été établi par l’employeur, que les dispositions contractuelles relatives au télétravail n’étaient pas conformes à la loi et notamment aux articles L1222-9 et L1222-10 du code du travail, le contrat de travail mentionnant que l’employeur pouvait le contacter à tout moment, que les temps de repos obligatoires n’étaient pas respectés, l’employeur n’hésitant pas à le contacter pendant ses congés et jour de repos, qu’il a dû être auditionné à deux
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reprises dans le cadre d’une enquête judiciaire diligentée à la suite d’un accident de bateau conduit par M AT, PDG de la société, qui n’avait pas de permis valide pour le piloter, ce qui l’a placé en grande difficulté d’un point de vue éthique, que l’ambiance de travail était délétère et propice à la survenance de risques psychosociaux.
La société AQUITAINE CROISIERES produit une convocation de M. X Y en date du 20 février 2020 à une visite médicale fixée le 16 mars 2020 auprès de la médecine du travail, des photographies du panneau d’affichage sur lequel figurent des coordonnées de la médecine du travail, et la charte de télétravail applicable dans l’entreprise datée du 4 février 2019. Elle fait valoir que le contrat de travail du salarié mentionne bien les plages horaires pendant lesquelles il pouvait être contacté, que M. Y préfèrait venir travail dans l’entreprise plutôt que de télétravailler, et que l’enquête judiciaire menée suite à l’accident du bateau ne le concerne pas personnellement.
Il y a lieu de constater que l’employeur ne verse aucune pièce démontrant qu’elle a mis en oeuvre les mesures prescrites aux articles L 4121-1 et L 1152-4 du code du travail destinées à prévenir les risques professionnels et spécifiquement les agissements de harcèlement moral. Elle a dès lors manqué à ses obligations. Cependant, M. X Y n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice en lien avec ces manquements, l’ambiance délétère et propice aux risques psychosociaux qu’il allègue n’étant pas caractérisée par les pièces produites. Sa demande de dommages et intérêts n’est pas fondée et sera rejetée.
-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
M. X Y soutient que l’employeur n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail en s’abstenant de prévoir un défrayement pourtant obligatoire pour les périodes de télétravail, en l’obligeant finalement à venir travailler sur place pour mieux exercer son emprise sur lui, en prétextant malicieusement qu’il venait de sa propre initiative sur site pour se sociabiliser » ce qui est parfaitement faux, en s’obstinant à lui réclamer la restitution des vélos électriques alors qu’il les a tenus à sa disposition à première demande, et en continuant « à lui adresser des mails nauséabonds » même après la rupture du contrat de travail.
Il y a lieu de relever:
- que M. X Y se plaint de l’absence de défrayement pour les périodes de télétravail, tout en soutenant qu’ il était contraint par son employeur de venir travailler dans les locaux de l’entreprise. En outre, il n’est pas contesté que du matériel professionnel était mis à sa disposition. Il ne précise pas les périodes pendant lesquelles il a effectivement télétravaillé, et ne justifie pas en conséquence de son préjudice ; que la charte de télétravail applicable dans l’entreprise prévoit que chaque partie peut mettre fin au télétravail après respect d’un délai de prévenance, et le contrat de travail mentionne expressément que la présence physique du salarié dans les locaux de l’entreprise peut être nécessaire selon les missions. Au demeurant, le demandeur ne rapporte pas la preuve qu’il ait été forcé de venir travailler dans les locaux de la société, ce que cette dernière dément affirmant à l’inverse que c’est lui qui le souhaitait. que M. X Y ne conteste pas que les vélos devaient être restitués à la société, la
-
demande de restitution de cette dernière n’ayant dès lors aucun caractère déloyal ;
- que les échanges épistolaires entre les parties et leurs avocats respectifs ne peuvent être considérés comme relevant d’une exécution déloyale du contrat de travail .
La demande de dommages et intérêts est dès lors infondée et sera rejetée.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
L’article L 8221-5 du Code du travail dispose:
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
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1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10 relatif à la déclaration à l’embauche,
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
.3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement de contributions et cotisations. sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
M. X Y soutient qu’il a commencé à travailler pour la société AQUITAINE CROISIERES en qualité de salarié dès le 5 novembre 2018 sans que la société ne le déclare et ne lui délivre de bulletin de paie, et que par ailleurs, il a perçu à compter de son embauche officielle le 6 février 2019 un supplément de salaire de 300 euros qui n’a pas été porté sur ses bulletins de salaire. La société AQUITAINE CROISIERES conteste avoir engagé M. X Y en qualité de salarié dès le mois de novembre 2018. Elle soutient qu’avant son embauche en février 2019, le demandeur exerçait une activité de programmation informatique sous le statut d’auto-entrepreneur et qu’en cette qualité, il a effectué deux prestations ponctuelles pour la société l’une en 2016 et l’autre en 2018, sans aucun lien de subordination.
Il appartient au demandeur qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail pour la période du 5 novembre 2018 au 6 février 2019 d’en apporter la preuve.
Le contrat de travail est caractérisé par la fourniture d’un travail moyennant le versement d’une rémunération, et sous la subordination de l’employeur. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’unemployeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôlerl’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
La défenderesse reconnait que M. X Y a réalisé et mis en ligne deux vidéos sur le site internet de la société en novembre 2018 avant son embauche.
Le demandeur produit le courriel du 13 mars 2019 dans lequel Mme AG confirme un versement de 3000 euros fait le jour même, et fait mention d’un versement de 2500 euros en novembre/décembre
2018 et d’un versement de 1500 euros en janvier 2019. Il justifie par la production de ses relevés de compte bancaire des virements reçus de la part d’American Express Services Europe Limited. La société AQUITAINE CROISIERES explique que ces versements ne proviennent pas d’elle mais d’une société américaine partenaire pour laquelle M. X Y aurait réalisé une prestation, et qu’elle n’aurait été qu’une intermédiaire. Elle ne produit aucune pièce accréditant son allégation et démontrant que le compte émetteur appartient à cette société étrangère. La fourniture d’un travail moyennant rémunération est en conséquence établie. M. X Y produit par ailleurs différents mails de nature professionnelle échangés avec des partenaires de la société et avec Mme AG sur la période antérieure au 6 février 2019, qu’il signe en qualité de directeur marketing de La société AQUITAINE CROISIERES et qu’il envoie depuis une adresse de messagerie « aquitaine-cruises.com » correspondant au nom de domaine de la société. Il verse également des échanges sur whatsapp avec Mme AG. Il ressort de ces différents échanges que M. X Y soumettait le travail qu’il réalisait à la validation de cette dernière qui lui donnait des directives précises, lui demandant certaines fois des modifications. La société AQUITAINE CROISIERES soutient que le demandeur réalisait des prestations sous le statut d’auto-entrepreneur, sans toutefois produire les factures correspondantes. Au vu de ces éléments, l’existence d’un travail salarié pour la période de novembre 2018 à janvier
2019 est caractérisé.
En application des articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail, La société AQUITAINE CROISIERES, qui a en pleine connaissance de cause employé M. X Y en qualité de salarié sans le déclarer, doit être condamnée à lui payer la somme de 11170,50 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
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s
Il n’y a pas lieu d’ordonner la remise de bulletins de paie pour les mois de novembre 2018 à janvier 2019, le demandeur ne formulant aucune demande de paiement de salaire.
- Sur le licenciement
En vertu de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable du salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l’emploi.
Il ressort des pièces produites par La société AQUITAINE CROISIERES:
- que de nombreux documents élaborés par le salarié comportaient des erreurs: demandes d’enregistrement de marques sur le site de l’INPI comportant des fautes dans le nom de la société ou du dirigeant et des erreurs dans les identités ou les adresses, cartes de visites commandées non conformes, mention sur une facture de la société de son adresse personnelle, offre de recrutement mise en ligne comportant une faute d’orthographe;
- que l’interface de réservation dont il était chargé ne comportait pas de version française ;
- que les pages du site internet de la société ont été réalisées non par le salarié mais par la société prestataire, M. X Y n’effectuant par la suite qu’une seule modification sur la page d’accueil; que l’activité de M. X Y sur l’interface de réservation était minime, seules 4 actions étant enregistrées sur une période de 5 mois ;
- que seules 3 vidéos promotionnelles ont été mises en ligne à compter du 6 février 2019, faites en outre à partir d’images d’anciennes vidéos réalisées par des tiers à l’entreprise, comme en témoigne M. DEFIX ainsi que M. AU AV qui déclare qu’une vidéo qu’il avait réalisée en juin 2018 a été reprise ; que les réseaux sociaux de la société (Facebook, Instagram et Youtube) n’étaient pas alimentés en contenus, leur nombre d’abonnés ayant aussi chuté de façon importante en 2019;
-que de même, le site internet de la société était très peu consulté, la faible fréquentation étant due à un mauvais référencement de la société par l’utilisation d’un mot clé inadapté. La défenderesse produit le mémoire de M AW, ancien alternant en Management des Projets Commerciaux à l’international, réalisé en juin 2020, qui constate ce défaut de référencement, et qui pointe l’absence d’action promotionnelle sur les réseaux sociaux pour faire connaître la société. En outre, M. X Y ne justifie pas avoir réalisé une quelconque opération de communication évenementielle, ni avoir établi un rapport de suivi de son activité. Il se borne à affirmer que Mme AG, par ses exigences, l’aurait empêché d’exercer correctement ses missions.
Ses carences dans l’exercice des missions, qui sont démontrées par l’employeur, étaient préjudiciables à la société, dont l’activité dépendait en partie des réservations directes pouvant être effectuées par le biais de son site internet.
Le licenciement de M. X Y pour insuffisance professionnelle est en conséquence justifié, et ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse seront rejetées.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
Selon l’article L 1235-2 du code du travail, en cas d’irrégularité de la procédure de licenciement.. et si le licenciement a une cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il n’est pas contesté que la convocation à l’entretien préalable comporte une erreur sur la Mairie auprès de laquelle le salarié pouvait consulter la liste des conseillers du salarié. Cependant, il y a lieu de constater que M. X Y était présent à l’entretien préalable et était assisté par un conseiller. Il ne démontre pas dès lors le préjudice que lui aurait causé l’erreur invoquée, puisqu’il a pu bénéficier d’une assistance.
La demande doit être rejetée.
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– Sur la demande reconventionnelle de La société AQUITAINE CROISIERES en dommages et intérêts pour procédure abusive
Le seul fait que certaines demandes de M. X Y ne soient pas fondées ne suffit pas à caractériser un abus de procédure. La demande doi têtre rejetée.
Sur les frais de l’instance
La société AQUITAINE CROISIERES, partie perdante, supportera les dépens. Toutefois, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens qu’il a engagés.
Sur l’exécution provisoire
Aucun élément ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge départiteur statuant seul après avis des conseillers présents, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne La société AQUITAINE CROISIERES à payer à M. X Y la somme de 11170,50 euros d’indemnité pour travail dissimulé.
Condamne La société AQUITAINE CROISIERES aux dépens.
Rejette les autres demandes des parties.
Le Greffier Le Président
Pour expédition certifiée conforme à l’original
Bordeaux,
20.11.23
Le greff
DE PRUT HOMM
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BORDEAUX
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