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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarascon, 17 oct. 2025, n° 2025 000722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarascon |
| Numéro(s) : | 2025 000722 |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 000722
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 17/10/2025
A.P.G.M (SAS) DEMANDEUR :
2, place Colonel Berrurier
13150 TARAS CON
CONSEIL : SAS DM AVOCATS & PARTNERS
*****
DEFENDEUR LA PLACE (SARL) chez Madame X Y
1 Gdre route d’Arles quartier Queyron-fica
13150 TARASCON
*************************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE 19/09/2025
PRESIDENT : Monsieur Z AA
JUGES: Monsieur AB AC
Monsieur Vincent CHAPLAIS
ASSISTE LORS DES DEBATS PAR:
GREFFIER: Maître Walter CENCIG
********** *************
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL LE 17/10/2025 ET
SIGNE PAR
PRESIDENT : Monsieur Z AA
GREFFIER: Maître Walter CENCIG
DE COMMER MERCE
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opie exécutoire v/21/10/2025 11:24:28 Page 1/4
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 000722
JUGEMENT RENDU LE 17 OCTOBRE 2025
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, l’exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens se limite au visa de leurs conclusions avec l’indication de leur date.
POUR LA PARTIE DEMANDERESSE (SOCIETE A.P.G.M (SAS)) :
Requête en injonction de payer en date à ARLES du 17 décembre 2024 présentée par la SAS DM AVOCATS & PARTNERS, Avocat au Barreau de TARASCON ;
Conclusions non datées établies par la SAS DM AVOCATS & PARTNERS, soutenues sur l’audience du 19 septembre 2025 par Maître Marianne DESBIENS, Avocat au Barreau de TARASCON ;
POUR LA PARTIE DEFENDERESSE (SOCIETE LA PLACE (SARL)):
Acte d’opposition en date à TARASCON du 28 janvier 2025 reçu au Greffe de ce Tribunal le 6 février 2025 ;
PROCEDURE ET DEBATS:
Vu l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 décembre 2024 par Madame Estelle LAURENT, Présidente du Tribunal de céans, à la requête de la partie demanderesse, enjoignant la société LA PLACE (SARL) de lui régler la somme de 8.000 euros au titre du remboursement d’un dépôt de garantie, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens et frais de procédure, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 31,80 euros TTC;
L’affaire a été retenue à l’audience publique du vendredi 19 septembre 2025 à 15 heures, à l’issue des débats le Président d’audience ayant indiqué que le présent jugement serait prononcé par sa mise à disposition, ce jour, au Greffe du Tribunal de céans ;
La société LA PLACE (SARL), partie défenderesse, n’a pas comparu ni personne pour elle;
SUR CE:
Attendu qu’en l’état de l’acte d’opposition formée par la partie défenderesse, la société A.P.G.M (SAS) a demandé la condamnation de cette dernière à lui régler la somme de 8.000 euros correspondant au remboursement du dépôt de garantie qu’elle lui a versé en application du contrat de location-gérance avec promesse unilatérale de vente ayant lié les parties, en date à TARASCON du 13 juillet 2020, portant sur le fonds de commerce précédemment exploité par la société LA PLACE (SARL), ainsi que la somme de
1.500 euros en réparation de la résistance abusive que ladite société lui a opposée ;
Que la partie demanderesse a également sollicité la condamnation de la société LA PLACE (SARL) à lui régler la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens;
Attendu que la société LA PLACE (SARL), laquelle a reconnu dans son acte d’opposition, le versement de la somme de 8.000 euros par la partie demanderesse, n’a fourni aucun justificatif à l’appui de ses déclarations y figurant, concernant des dépenses de remise en état et le règlement de consommation de gaz à la charge de la société A.P.G.M (SAS);
Attendu, dans ces conditions, qu’il y a lieu de faire nécessairement droit à la demande de règlement fondée de la partie demanderesse en statuant dans les termes ci-après, le présent jugement se substituant à l’ordonnance querellée en application des dispositions de l’article 1420 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il sera fait droit à la demande indemnitaire formée par la société A.P.G.M (SAS) à raison de la somme de 1.500 euros, cette dernière justifiant d’une créance exigible depuis l’expiration du délai contractuel d’un mois à compter de l’expiration du contrat de location-gérance intervenue le 12 juillet 2023 et de s’être acquittée de ses cotisations fiscales ;
Attendu qu’il convient, pour des considérations d’équité, de faire droit à la demande formée au titre des frais irrépétibles par la société A.P.G.M (SAS) à concurrence de la somme de 2.000 euros ;
Attendu, enfin, qu’il y a lieu de constater que l’exécution provisoire du présent jugement, lequel se substitue à l’ordonnance querellée en application des dispositions de l’article 1420 du Code de Procédure Civile, est de droit ainsi que le prévoient les dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, sans qu’il y ait de motif à l’écarter en application de l’article 514-1 du même Code;
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NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 000722
JUGEMENT RENDU LE 17 OCTOBRE 2025
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la société LA PLACE (SARL) à payer à la société A.P.G.M (SAS) :
⚫ La somme de 8.000 euros correspondant au remboursement du dépôt de garantie versé en exécution d’un contrat de location-gérance avec promesse unilatérale de vente ayant lié les parties en date à TARASCON du 13 juillet 2020,
⚫ La somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice né de la résistance illégitime qui lui a été opposée par la partie défenderesse,
⚫ La somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Constate que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ; Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 514-1 du Code de Procédure
Civile ;
Déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 100,77 euros TTC, seront supportés par la société LA PLACE (SARL). Ainsi fait et prononcé, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de TARASCON, le 17 octobre 2025.
Le Greffier Le Président
D DE MMERCE
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Le Greffier, Le Président,
Signé électroniquement par Signé électroniquement par Maître Walter CENCIG Monsieur Z AA
En conséquence, la République française mande et ordonne, à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à L DE CO exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants M M A E N et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. U
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
-our première copie exécutoire certifiée conforme à l’original, délivrée à DM AVOCAD & PARTNERS opie exécutoire
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