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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bordeaux, 4 févr. 2020, n° 17/01283 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/01283 |
Texte intégral
CONSEIL DE
PRUD’HOMMES
[…]
Tél: 05.47.33.95.95
Fax: 05.47.33.95.96
RG N° N° RG F 17/01283 – No
Portalis DCU5-X-B7B-DE66
Nature : 80A
MINUTE N° 20/00057
SECTION Encadrement
(Départage section)
JUGEMENT Contradictoire premier ressort
Notification le : 04/02/2020
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 04/02/2020
Me BERTRAND
à: Me LANOT
DEPARTAGE DU 04 Février 2020
R.G. N° RG F 17/01283 – N°
Portalis DCU5-X-B7B-DE66, section Encadrement (Départage section)
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DÉPARTAGE PRONONCE LE 04 Février 2020
COPIE EXÉCUTOIRE Monsieur Y X
[…]
[…]
Assisté de Me Laura BERTRAND (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
SAS AQUITAINE TRAVAUX PUBLICS […]
[…] Représentée par Me Jean Baptiste LANOT (Avocat au barreau de
BORDEAUX)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de Départage section lors des débats et du délibéré
Madame Bénédicte DE VIVIE, Président Juge départiteur Madame Caroline TOUGAYERE, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Sébastien COURMONT, Assesseur Conseiller (E) Madame Delphine FAURIE, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Sandrine KOUADIO, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande: 11 Août 2017
Bureau de Conciliation et d’Orientation du 20 Octobre 20 17 Convocations envoyées le 14 Août 2017
Renvoi à la mise en état
- Débats à l’audience de Départage section du 03 Décembre 2019 (convocations envoyées le 25 Juillet 2019) Prononcé de la décision fixé à la date du 04 Février 2020
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, en présence de Madame Sandrine KOUADIO, Greffier
Page 2
Monsieur Y X a été embauché par la société AQUITAINE TRAVAUX PUBLICS, laquelle développe une activité de travaux de terrassement et travaux préparatoires, par contrat à durée indéterminée, en date du 22 septembre 2014 en qualité de chargé d’étude, classification cadre.
Par courrier du 2 juin 2017, Monsieur X était convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour motif économique pour un entretien prévu le 15 juin 2017.
Le même jour, Monsieur X a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail a pris fin le 7 juillet 2017.
Contestant le motif économique de son licenciement, Monsieur X a saisi le conseil des prud’hommes le 11 août 2017.
Aucune conciliation n’étant possible, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement qui s’est déclaré en partage de voix le 12 octobre 2018.
L’affaire a été plaidée devant le Conseil des Prud’hommes en formation de départage à l’audience du 3 décembre 2019.
Aux termes de ses dernières écritures soutenues à l’audience, Monsieur X, assisté, dema nde au conseil:
- de dire et juger qu’il n’a été informé du motif économique de son licenciement qu’après avoir accepté le contrat de sécurisation professionnelle,
de dire et juger que les motifs économiques invoqués ne sont pas sérieux,
- de dire et juger que la société ATP n’a, en tout état de cause, pas respecté son obligation de reclassement,
- de dire et juger qu’il a été injustement privé de dispositif de retraite supplémentaire accordé aux autres cadres de la société
En conséquence:
- de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société ATP aux somme suivantes:
* 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 8250 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 825 euros au titre des congés payés afférents,
* 5500 euros à titre de dommages et intérêts pour exclusion du dispositif de retraite supplémentaires,
* 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- de dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal capitalisé à compter de la demande en justice,
- de dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par huissier.
et ce avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’appui de ses demandes, Monsieur X expose que:
Page 3
- il n’a pas été informé du motif économique de son licenciement avant l’acceptation de son CSP,
- la société ATP ne justifie pas de difficultés économiques, en l’espèce la suppression de son poste et
l’existence de difficultés économiques ou de la nécessité de sauvegarder sa compétitivité,
- la société ATP n’a pas respecté son obligation de reclassement,
- il a été privé pendant presque trois ans du dispositif très avantageux de retraite supplémentaire mis
en place pour les cadres de la société ATP.
En défense, la société ATP demande au conseil de déclarer Monsieur X irrecevable en toutes
Elle sollicite la condamnation de Monsieur X à lui payer la somme de 2000 euros sur le ses demandes et de l’en débouter. fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société ATP fait valoir que: Monsieur X connaissait le motif économique de son licenciement lors de l’acceptation du
- les motifs économiques du licenciement sont établis: elle a connu une baisse continue de son chiffre CSP.
- elle a rempli son obligation de reclassement en adressant des courriers à quatre sociétés exerçant la d’affaires depuis 2014,
- la situation de Monsieur X au titre de la retraite supplémentaire a été régularisée et il ne subit même activité.
aucun préjudice.
MOTIFS DE LA DÉCISION. Sur la connaissance du motif économique avant l’acceptation du contrat de sécurisation
Aux termes de l’article 1233-67 du code du travail, l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle.
professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Il est constant que le salarié doit être informé des motifs économiques conduisant à l’éventuelle rupture de son contrat de travail avant d’accepter d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle; à défaut, il peut prétendre à des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, Monsieur X rappelle qu’il a accepté la proposition de contrat de sécurisation professionnelle à l’issue de l’entretien préalable du 15 juin 2017 mais qu’il n’a découvert le motif économique de son licenciement qu’à la réception d’un courrier recommandé avec demande d’avis de
réception reçu le 24 juin 2017. Il convient cependant de relever que Monsieur X a d’une part refusé de donner récépissé du courrier circonstancié énonçant les difficultés économiques de l’entreprise, ainsi qu’il en résulte du document produit par la société ATP, et a, d’autre part, et en tout état de cause, expressément attesté avoir reçu le 15 juin 2017 le document écrit d’information sur le contrat de sécurisation
professionnelle, énonçant le motif économique du licenciement. Il en ressort que Monsieur X était informé du motif économique de son éventuel licenciement
avant d’accepter l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
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Dès lors, l’argument tiré de l’absence de connaissance par Monsieur X du motif économique de son licenciement avant l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle sera rejeté.
Sur le bien fondé du motif économique.
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Une réorganisation de l’entreprise, lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu’elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
Conformément à l’article L. 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement énonce les motifs économiques suivants:
"le chiffre d’affaires et le résultat d’exploitation des deux premiers trimestres du bilan (3° et 4° trimestre 2016) sont respectivement de 730 Keuros et 425 Keuros pour un résultat d’exploitation de – 5 keuros et plus 15 K euros. Ils sont en très forte baisse par rapport à ceux de l’année précédente (3° et 4° trimestre 2015) qui étaient de 646 Keuros et 751 K euros et de 36Keruos et 51 Keuros pour le résultat.
Dans le même temps le carnet de commandes a lui diminué de 500 K euros à 1424 K euros.
Cette baisse d’activité entraîne une baisse de rentabilité obligeant à une restructuration en
…
externalisant tout ou partie des études de prix, de la réponse aux appels d’offre et du dessin des plans d’exécution et passant par l’éventualité de la suppression du poste de chargé d’études classification cadre".
Ainsi, la lettre de licenciement comporte non seulement l’énonciation de difficultés économiques mais également l’énonciation des incidences sur l’emploi de Monsieur X. L’employeur mentionne, par ailleurs, des éléments précis et matériellement vérifiables caractérisant, selon lui, une baisse d’activité et de rentabilité.
Il ressort des comptes sociaux produits, arrêtés au 30 juin 2017, et de l’attestation de l’expert comptable produits par la société ATP:
que les chiffres d’affaires trimestriels de la société ATP sont les suivants:
* 519 411 euros pour le 3° trimestre 2015, 826 295 euros pour le 4° trimestre 2015,
*759 961 euros pour le premier trimestre 2016, 490 414 euros pour le 2° trimestre 2016, 357 409 euros pour le 3° trimestre 2016, 376 948 euros pour le 4° trimestre 2016,
* 510 449 euros pour le premier trimestre 2017.
La comparaison du chiffre d’affaires de la société ATP entre les trois trimestres ayant précédé le licenciement (3° trimestre 2016, 4° trimestre 2016 et 1er trimestre 2017) et les trois trimestres de l’année précédente à la même période, laisse apparaître une baisse très significative du chiffre d’affaires de la société ATP, ce qui remplit la condition de l’article L 1233-3 1° b du code du travail.
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En outre, la lecture des comptes sociaux de la société ATP révèle une baisse du chiffre d’affaires de la société ATP très importante pour l’exercice clos au 30 juin 2017 (-26, 58%).
Par ailleurs, la société ATP produit le carnet de commandes pour le premier trimestre de l’année 2017, qui mentionne un total de commandes à 1 424 791 euros, alors que le total des commandes au premier trimestre 2016 s’élevait à 1 919 054, ce qui établit une baisse significative du carnet de commandes.
En conséquence, et eu égard à ces éléments, l’argument tiré de de l’insuffisance de motif économique sera rejeté.
Sur l’obligation de reclassement :
Selon l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens.
Le licenciement économique d’un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l’intéressé dans l’entreprise ou dans le groupe dont elle relève est impossible, il appartient à l’employeur de justifier qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu’un reclassement était impossible.
En l’espèce, la société ATP produit quatre courriers adressés le 24 mai 2017 à EUROVIA, EIFFAGE, SOC et SARRAMITE, auxquelles il a été répondu négativement.
Le salarié reproche quant à lui à l’employeur de ne pas lui avoir proposé les postes d’assistant conducteur de travaux pour lesquels la société ATP a procédé au moins à un recrutement, ainsi qu’elle le confirme aux termes de ses écritures.
Il est constant qu’à défaut d’emploi équivalent, un emploi même d’une catégorie inférieure, en CDD ou en intérim, doit être proposé au salarié.
En conséquence en ne proposant pas à Monsieur X un poste d’assistant conducteur de travaux, la société ATP a manqué à son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
En application de l’article 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, si le licenciement d’un salarié survient sans cause réelle et sérieuse, il lui est octroyé une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise, de la moyenne des salaires de Monsieur X, et du fait qu’il a retrouvé un emploi en juillet 2017 il lui sera alloué les sommes suivantes:
- 16 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de
l’article L. 1235-3 du code du travail,
Page 6
- 8250 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis en application des articles L. 1234-1 et L. 5213-9 du code du travail et de la convention collective qui prévoit un préavis de trois mois,
- 825 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal capitalisé à compter de la saisine du conseil des prud’hommes..
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice lié à l’exclusion par Monsieur X du bénéfice de la retraite complémentaire.
Il résulte du dossier et des débats que Monsieur X ne bénéficiait pas du dispositif de retraite supplémentaire mis en place pour les cadres de la société ATP mais que cette situation a été régularisée en 2017.
Monsieur X ne justifie pas, en conséquence, d’un préjudice à l’appui de sa demande de dommages et intérêts et sera débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires.
La Société ATP, qui succombe, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y X ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il lui sera alloué la somme de 1500 euros à ce titre.
A défaut de règlement spontané, il convient de rappeler que l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier.
Sur l’exécution provisoire.
Selon l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
Sous réserve des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements ordonnant la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, ainsi que paiement de somme au titre des salaires, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire en application des articles R 1454-28 et R 1454-14 du code du travail.
Elle est donc de droit pour le paiement des sommes dues au titre de l’indemnité de préavis et de congés payés afférente.
Aucune situation particulière d’urgence n’est alléguée au soutien de la demande d’exécution provisoire pour le surplus des condamnations, qui sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, sous la présidence de Madame Bénédicte de VIVIE, Juge départiteur, statuant seule conformément aux dispositions de l’article R.1454-31 du Code du travail après avoir pris l’avis des Conseillers présents, par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort,
Page
Dit que le licenciement de Monsieur Y X est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de reclassement.
Condamne la société ATP prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur Y X les sommes de:
* 16 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 8250 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 825 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal capitalisé à compter de la saisine du conseil des prud’hommes.
Déboute Monsieur Y X de sa demande de dommages et intérêts pour exclusion du dispositif de la retraite supplémentaire.
Condamne la société ATP prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur Y X la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société ATP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société ATP aux dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit de pour le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente.
Rejette la demande d’exécution provisoire pour le surplus des condamnations.
Rappelle que l’exécution forcée peut être réalisée par huissier.
Le President Le-Greffier
Page 8
Section Encadrement – RG N°17/01283
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de
Justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance, d’y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront également requis ;
En foi de quoi, ladite décision a été signée par le Président et le Greffier ;
Pour copie exécutoire certifiée conforme à la minute.
BORDEAUX, le 04 février 2020
Le Greffier, S PRUDHO
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BORDEAUX
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