Infirmation partielle 9 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | TI Schiltigheim, 4 avr. 2017, n° 11-16-00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Schiltigheim |
| Numéro(s) : | 11-16-00152 |
Texte intégral
TRIBUNAL D’INSTANCE
DE SCHILTIGHEIM
RG n° 11-16-000152
exécutoire le: 4/04/2017
à Me KEMPF
Me GRAFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 4 AVRIL 2017
DEMANDERESSE :
S. À R.L. AXAUDIT
[…], représentée par Me KEMPF Philippe, avocat du barreau de
STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
S.C.I. ALWE
[…], représentée par Me GRAFF Sylvain, avocat du barreau de
STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : REINHARDT Françoise
Greffier: OHLMANN Marie-Claude
DÉBATS:
Audience publique du 14 mars 2017
JUGEMENT :
Contradictoire,
Rendu en premier ressort, Mis à la disposition du public par le Greffe, et signé par REINHARDT Françoise, Président, et OHLMANN Marie-Claude, Greffier.
2
EXPOSÉ DU LITIGE
Une ordonnance rendue le 6 janvier 2016 par le Tribunal d’instance de SCHILTIGHEIM a fait injonction à la S.C.I. ALWE de payer à la SARL AXAUDIT la somme principale de 2838,12 € représentant trois notes d’honoraires.
Cette ordonnance a été signifiée le 2 février 2016 à la débitrice, qui y a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 15 février 2016.
La SARL AXAUDIT demande au tribunal de condamner la S.C.I. ALWE au paiement des sommes suivantes :
- 2838,12 €, avec intérêts légaux à compter du 2 octobre 2013 et capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an ;
- 1500,- € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 1500,- € au titre de l’article 700 du CPC.
La défenderesse s’oppose à la demande en faisant valoir :
- que la demande est irrecevable car introduite sans tentative de conciliation préalable, contrevenant ainsi à l’article 159 du décret du 30 mars 2012;
- qu’elle est prescrite en tant qu’elle concerne des prestations antérieures au 2 février 2011; subsidiairement, qu’elle n’est pas fondée, aucun contrat écrit n’ayant été conclu pour les prestations litigieuses.
Elle demande au tribunal de débouter la SARL AXAUDIT et de la condamner à lui payer une somme de 1000,- € au titre de l’article 700 du CPC.
La demanderesse réplique :
que l’article 159 du décret du 30 mars 2012 n’instaure pas un préalable de conciliation obligatoire ;
- qu’une courte prescription ne peut pas être invoquée lorsque les montants réclamés ont été reconnus, comme c’est le cas en l’espèce;
- que les conditions générales notifiées à la défenderesse prévoient une tacite reconduction de la mission d’année en année.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’opposition, formulée dans le délai légal, est recevable.
Sur l’absence de tentative de conciliation :
L’article 159 du décret du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable prévoit qu’en cas de contestation par le client ou adhérent des conditions d’exercice de la mission ou de différend sur les honoraires, l’expert comptable s’efforce de faire accepter la conciliation ou l’arbitrage du président du conseil régional de l’ordre avant toute action en justice.
3
Cet article n’ouvre toutefois qu’une faculté et ne peut faire obstacle au droit qu’a toute personne d’agir en justice, ainsi qu’en a décidé la Cour de cassation notamment dans un arrêt rendu le 3 juin 2015 (pourvoi n°13-24823).
Sur la prescription :
La SARL AXAUDIT a engagé le 2 février 2016 une procédure en recouvrement de notes d’honoraires émises les 30 avril 2012 et 5 juin 2013.
La prescription de cinq ans prévue par l’article 2224 du code civil n’était pas acquise au jour de la demande, qui est en conséquence recevable.
Sur le fond:
Les parties ont signé le 9 mars 2012 une lettre de mission confiant à la demanderesse des travaux de présentation des comptes annuels de la défenderesse au titre de l’exercice 2009.
Les notes d’honoraires objet du litige concernent les exercices 2010, 2011 et 2012.
La S.C.I. ALWE affirme n’avoir pas commandé de prestations pour ces trois exercices.
Elle ne conteste pour autant pas, dans ses conclusions écrites, que ces prestations aient été réalisées.
La présentation de comptes annuels implique que des données comptables soient fournies à l’expert comptable par son client.
Cette fourniture doit être considérée comme valant commande, dès lors que la prestation a été exécutée aux mêmes conditions de tarif que prévu pour l’exercice 2009.
La demanderesse justifie au surplus de l’envoi à la défenderesse de ses conditions générales prévoyant une reconduction tacite de la mission chaque année, par mail du 13 mars 2012, soit quelques jours après la signature de la lettre de mission.
La S.C.I. ALWE ne produit aucune pièce et ne démontre donc pas avoir jamais contesté les notes d’honoraires émises par la demanderesse, que ce soit à réception de celles ci, ou à réception des multiples relances et mise en demeure par lettre recommandée qui lui ont été envoyées.
Il sera en conséquence fait droit à la demande, la somme de 2838,12 € portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée du 2 octobre 2013.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de ce jour sera ordonnée.
Si la résistance de la S.C.I. ALWE présente bien un caractère abusif, la demande de dommages et intérêts ne peut pour autant pas être accueillie en l’absence de toute précision sur le préjudice matériel et financier que la SARL AXAUDIT estime avoir subi de ce fait.
4
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance 67447/21/16/23 rendue le 9 janvier 2016;
Statuant à nouveau :
CONDAMNE la S.C.I. ALWE à payer à la SARL AXAUDIT la somme de 2838,12 €, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2013;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de ce jour ;
CONDAMNE la S.C.I. ALWE à payer à la SARL AXAUDIT la somme de 1500,- € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la SARL AXAUDIT de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la S.C.I. ALWE aux dépens, comprenant les frais de la procédure d’injonction;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Le Juge,Camera,н а Le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original
Le Greffier
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