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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 févr. 2025, n° 24/52720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52720 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4JVS
AS M N° : 3
Assignation du :
09 Avril 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 février 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas BOYTCHEV de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS – #L0301
DEFENDERESSES
Société [E] PARTNERS, prise en la personne de Maître [C] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.S. VEGA RESTO [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentées par Me Frédéric SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS – #C1851
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. FONCIÈRE [Localité 8] [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Pierre MOUNIER de l’AARPI ARCHERS, avocats au barreau de PARIS – #P0436
DÉBATS
A l’audience du 23 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 5 juin 2018, la SA AFFINE R.E. a donné à bail commercial à la SAS VEGA RESTO [Localité 8] des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 9] moyennant un loyer annuel de 199.498 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Suite à une opération de fusion inscrite au RCS le 19 mars 2019, la SA SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL est venue aux droits de la société SA AFFINE R.E.
Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société VEGA RESTO [Localité 8], la SELARL [E] PARTNERS (ci-après la société [E]), prise en la personne de Me [C] [E], ayant été désignée administrateur.
Par acte du 26 septembre 2023, le bailleur a fait délivrer une sommation d’exécuter visant la clause résolutoire aux sociétés VEGA RESTO [Localité 8] et [E], d’avoir à réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité du local avec les normes applicables, de réaliser les travaux et diligences prescrites dans le rapport de la société MOREAU EXPERTS du 5 juin 2023 et de mettre fin aux nuisances subies par un occupant voisin.
Par actes du 9 avril 2024, la société SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL a fait assigner les sociétés VEGA RESTO [Localité 8] et [E], es-qualité, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins, principalement, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la défenderesse, la condamner à une indemnité d’occupation et à des dommages et intérêts provisionnels.
Le 2 juillet 2024, la société FONCIERE [Localité 8] [Localité 7] a acquis l’immeuble.
Après trois renvois sollicités par les parties l’affaire a été retenue à l’audience du 23 janvier 2025.
Par conclusions soutenues oralement, la société SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL a demandé de :
— DECLARER recevables les demandes de la SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL,
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail commercial en date du 5 juin 2018 et ce, depuis le 27 octobre 2023,
— ORDONNER en conséquence, l’expulsion de la société VEGA RESTO [Localité 8] et de tous occupant de son chef des locaux en cause, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 1.000 euros pars jours de retard,
— ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles que Madame, Monsieur le Président désignera ou dans tels autres lieux au choix de la SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL aux frais et risques de la société VEGA RESTO [Localité 8], et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
— CONDAMNER la société VEGA RESTO [Localité 8] à titre provisionnel, au paiement à la société SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL à compter du 27 octobre 2023 et jusqu’à la date de la libération du local, d’une indemnité d’occupation de 733,06 euros hors taxes, hors charges par jour, à laquelle s’ajouterons les charges, provisions pour charges taxes, accessoires et TVA,
— CONDAMNER la société VEGA RESTO [Localité 8] à titre provisionnel, au paiement à la société SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL de la somme provisionnelle de 15.436,33 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels au regard des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir (à parfaire),
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— PRENDRE ACTE des protestations et réserves de la société SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL quant à la mesure d’expertise sollicitée par la société VEGA RESTO [Localité 8] ;
— COMPLETER la mission de l’expert judiciaire, dont la désignation est demandée par la société VEGA RESTO [Localité 8],
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER la société VEGA RESTO [Localité 8] de l’intégralité de ses demandes et notamment de sa demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire et d’expertise,
— CONDAMNER la société VEGA RESTO [Localité 8] à payer à la société SOCIETE DE LA TOUR EFFEIL la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entier dépens de l’instance qui comprendront le coût de la sommation d’exécuter. "
La société FONCIERE [Localité 8] [Localité 7], cessionnaire en cours de procédure de l’immeuble dont dépend le local litigieux, a déposé des conclusions d’intervention volontaire par lesquelles elle demande au juge des référé de :
— DECLARER RECEVABLE l’intervention volontaire de Foncière [Localité 8] [Localité 7],
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire stipulée par le Contrat de Bail,
— ORDONNER, en conséquence, l’expulsion de Vega Resto [Localité 8] et de tous occupants de son chef et tous biens mobiliers des Locaux Loués, sans délai et ce, avec l’assistance, si nécessaire, de la force publique et d’un serrurier, ainsi que la séquestration de ses objets mobiliers en la forme ordinaire, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. "
Les sociétés VEGA RESTO [Localité 8] et [E], constituées, ont sollicité de :
— Déclarer irrecevables l’action et les demandes formées par SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL et FONCIERE [Localité 8] [Localité 7].
A titre subsidiaire.
— Dire et juger la clause résolutoire dudit bail commercial inapplicable car mise en œuvre de mauvaise foi ;
A titre infiniment subsidiaire.
— Dire et juger la clause résolutoire dudit bail commercial inapplicable car la société VEGA RESTO [Localité 8] a obtempéré au commandement dans les meilleurs délais ;
A titre très infiniment subsidiaire,
— Ordonner une expertise ;
— Désigner à cette fin un expert inscrit sur la liste, avec mission d’établir la conformité des locaux mis à bail au regard de la sécurité incendie ERP ;
— Fixer la provision à valoir sur sa rémunération et les frais d’expertise et Dire qu’elle sera à la charge de SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL,
A titre encore plus infiniment subsidiaire,
— Suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire invoquée par les sociétés SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL et FONCIERE [Localité 8] [Localité 7] ;
— Déterminer les conditions dans lesquels la société VEGA RESTO [Localité 8] peut s’en libérer ;
— Dire que la société VEGA RESTO [Localité 8] pourra s’en libérer dans les conditions ainsi déterminées dans des délais les plus larges ;
En tout état de cause,
— Débouter les sociétés SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL et FONCIERE [Localité 8] [Localité 7] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires à celles de la société VEGA RESTO [Localité 8] ;
— Condamner les sociétés SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL et FONCIERE [Localité 8] [Localité 7] à payer chacune à la société VEGA RESTO [Localité 8] et au commissaire à l’exécution de son plan la somme de 10.000,00 €, chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Frédéric SCHNEIDER par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. "
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Vu la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce,
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité des demandes de la société SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Les défenderesses soutiennent que la société SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL a perdu toute qualité et tout intérêt à agir depuis la cession du 2 juillet 2024, puisque n’étant plus bailleresse, elle n’a plus d’intérêt à poursuivre la résiliation du contrat et l’expulsion.
La société SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL soutient que ses demandes sont recevables.
En l’espèce, si la société SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL, bailleresse de la société VEGA RESTO [Localité 8] au moment de l’introduction de l’instance, a cédé les locaux litigieux en cours de procédure, elle prétend néanmoins obtenir de la défenderesse une provision sur dommage et intérêts et une indemnité d’occupation provisionnelle correspondant à une période antérieure à la cession des locaux.
L’intérêt et la qualité de la société SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL au succès de ses demandes en paiement sont donc établis.
S’agissant des demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire et en expulsion, pour lesquelles effectivement l’intérêt à agir de la société SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL n’existe plus, il convient de relever que ces demandes ont été reprises par l’intervenante volontaire, nouvelle bailleresse.
La fin de non-recevoir soulevée par les sociétés VEGA RESTO et [E] sera donc rejetée.
II. Sur l’intervention volontaire de la société FONCIERE [Localité 8] [Localité 7]
L’article 330 du code de procédure civile précise que toute personne qui a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir une partie à une instance en cours, peut intervenir volontairement à cette instance.
Les défenderesses soutiennent que compte-tenu de l’irrecevabilité des demandes principales, l’intervention accessoire de la société FONCIERE [Localité 8] [Localité 7] est nécessairement irrecevable.
Cependant, l’action de la demanderesse initiale est recevable, et la société FONCIERE [Localité 8] [Localité 7], cessionnaire des locaux litigieux, a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir l’action introduite contre sa locataire, et ce sans considération des éventuelles négociations en cours par ailleurs entre les parties.
La société FONCIERE [Localité 7] sera donc reçue en son intervention volontaire.
III. Sur les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion et à la fixation d’une indemnité d’occupation
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut invoqué dans le commandement visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause. La mauvaise foi du bailleur pour des motifs étrangers à la délivrance du commandement ne pouvant néanmoins pas être prise en compte.
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Les demanderesses considèrent que le commandement a été légitimement et de bonne foi délivré le 26 septembre 2023, visant des violations aux obligations contractuelles, et que le preneur n’a pas réalisé les travaux urgents et mises aux normes nécessaires dans le délai d’un mois. Elles considèrent ainsi que la clause résolutoire est acquise et que le bail est donc résilié.
Elles soutiennent encore que le bailleur n’avait pas à se substituer au locataire dans l’exécution des obligations de travaux et de mises en conformité, et que la société VEGA RESTO [Localité 8] échoue à prouver qu’elle a régularisé la situation, notamment en produisant des pièces non étayées et non contradictoires.
La société VEGA RESTO [Localité 8] et son commissaire au plan soutiennent que le bailleur a mis en œuvre le commandement de mauvaise foi, dans le contexte d’un conflit plus large avec son locataire et dans la volonté de trouver toutes les voies possibles pour obtenir son départ des lieux. Ils indiquent ainsi que le bailleur, après avoir annoncé des concessions financières à son preneur, a délivré malgré tout un commandement de payer les loyers objet des concessions. Ils indiquent également que le contrat de bail, en son article CG6/1, permet au bailleur de se substituer au preneur en cas de carence de celui-ci dans la réalisation de tout travaux de mise en conformité du local.
Ils soutiennent que cette mise en œuvre de mauvaise foi empêche le commandement de produire ses effets.
Ils indiquent subsidiairement qu’ils se sont conformés à toutes les obligations visées par le commandement, ce qu’ils démontrent par différentes pièces, dans les meilleurs délais possibles compte-tenu du temps d’exécution des travaux et des procédures imposées par l’existence d’un plan de redressement.
Il ressort des pièces produites que, le 26 septembre 2023, le bailleur a fait délivrer une « sommation d’exécuter visant la clause résolutoire » aux sociétés VEGA RESTO [Localité 8] et [E] visant trois obligations à réaliser dans le délai d’un mois :
— réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité du local avec les normes applicables,
— réaliser les travaux et diligences prescrits dans le rapport de la société MOREAU EXPERTS du 5 juin 2023
— mettre fin aux nuisances subies par la société ML ADVISORY.
Les défenderesses ne contestent pas que ces obligations ressortent du bail.
Elles ne contestent pas non plus la régularité formelle de la sommation d’exécuter qui rappelle les inexécutions contractuelles reprochées, le délai d’un mois pour en régulariser les causes et qui reproduit la clause résolutoire et les articles L.145-41 et L.145-17 alinéa 1 du code de commerce.
S’agissant du contexte de délivrance de la sommation, la faculté conférée par le contrat au bailleur de se substituer au preneur dans l’exécution de certaines de ses obligations ne dégage pas le preneur de celles-ci, qui demeurent exigibles et susceptibles en tant que telles d’être sanctionnées par la résolution de plein droit prévue par la clause résolutoire. La délivrance de la sommation d’exécuter ces obligations ne peut établir la mauvaise foi du bailleur.
Par ailleurs, l’éventuelle mauvaise foi du bailleur quant à l’obligation de payement du loyer est étrangère à la délivrance de la sommation d’exécuter qui vise les obligations de conservation du local en conformité avec les règlementations applicables et de jouissance paisible à l’égard des autres occupants de l’immeuble. Elle ne peut dès lors pas être prise en compte.
Enfin les défendeurs reconnaissent eux-mêmes que certains manquements relevés dans la sommation étaient exacts puisqu’ils détaillent les actions entreprises pour y remédier. En tout état de cause sont produits de nombreux constats et éléments techniques sur les manquements allégués au moment de la délivrance de la sommation (notamment constats de commissaires de justice des 13 septembre 2022, 11 juillet 2023, 31 août 2023 et 2 septembre 2023, et rapport d’examen technique et réglementaire en date du 5 juin 2023 de la société Moreau experts).
Par conséquent en faisant délivrer ce commandement, la société SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
S’agissant de la régularisation invoquée en défense, il convient de rappeler que les juges saisis d’une demande de délais peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge, et ceci quel que soit le manquement reproché au locataire.
Par ailleurs lorsque le preneur s’exécute intégralement avant l’audience, il est dès lors établi qu’il était en mesure de satisfaire aux conditions posées par l’article L.145-41, de sorte que des délais suspendant le jeu de la clause résolutoire étaient susceptibles de lui être accordés. Dans cette hypothèse, la clause de résiliation de plein droit aurait été réputée ne pas avoir joué. Refuser des délais suspensifs rétroactifs au motif que les causes du commandement ont été régularisées avant l’audience reviendrait à placer le locataire qui s’exécute avant l’audience dans une situation moins favorable que celui qui n’a pas encore exécuté ses obligations à l’audience. Dès lors, les juges peuvent accorder des délais rétroactifs.
En l’espèce il résulte de constats de commissaires de justice des 13 septembre 2022, 11 juillet 2023, 31 août 2023 et 2 septembre 2023 que :
— la présence de rongeur est attestée dans les locaux surplombant les cuisines des locaux litigieux ;
— une forte odeur s’apparentant à la cuisson de pizzas est perceptible dans ces mêmes locaux les 11 juillet 2023, 31 août 2023 et 2 septembre 2023 ;
— plusieurs sorties anormales d’air chaud sont identifiées dans ces mêmes locaux les 31 août 2023 et 2 septembre 2023, sous la fenêtre donnant sur la [Adresse 10] à l’aplomb des cuisines des locaux litigieux, de même que des zones très chaudes sur les murs et parquets, des fissures et de traces brunâtres environnant ces dernières sur toute la longueur d’un coffrage situé sous cette même fenêtre.
Il résulte encore d’un rapport d’examen technique et réglementaire non contradictoire en date du 5 juin 2023 de la société MOREAU EXPERTS, que les locaux donnés à bail souffrent à cette date d’un nombre important de non-conformités à différentes règlementations en vigueur.
La demanderesse produit un constat de commissaire de justice en date du 22 janvier 2024 qui atteste que certaines au moins des non conformités relevées dans la sommation d’exécuter n’ont pas été corrigées dans le mois de sa délivrance.
Cependant, les défenderesses versent un rapport d’expert non contradictoire en date du 21 mai 2024, qui, étayé d’un reportage photographique et de nombreuses factures et rapports de vérification, répond point par point au rapport et constats produits par la demanderesse, et conclut à la « totale conformité réglementaire concernant la sécurité, l’accessibilité et la conformité des différents équipement technique ». Un second rapport, en date du 19 septembre 2024, quoique sommaire, conclut également à la « conformité règlementaire concernant la sécurité, l’accessibilité, l’installation et l’entretien des différents équipements techniques ». Plusieurs pièces démontrent que des travaux ont été réalisés fin 2023 et début 2024 dans le local commercial.
Ces différents rapports sont effectivement dressés de façon non contradictoire, mais de la même façon que le rapport de la société MOREAU EXPERTS et le rapport de « mission complémentaire » sur lesquels les demanderesses fondent leur action, de telle sorte que l’étude et la comparaison de ces différents éléments probatoires permet au juge des référés de considérer que la société VEGA RESTO [Localité 8] a régularisé les causes du commandement relatives à la mise aux normes et au rapport de la société MOREAU EXPERTS.
Par ailleurs, s’agissant des nuisances subies par la société ML ADVISORY, occupante des locaux surplombant la cuisine des locaux litigieux, les défenderesses versent aux débats un constat établi par commissaire de justice en date du 1er septembre 2023 (soit quelques jours avant la délivrance du commandement), qui atteste qu’une des deux gaines d’extraction du four à pizza de la société VEGA RESTO [Localité 8] a été déposée et que, dans les locaux de la société ML ADVISORY, les zones anormales de chaleur et les dégagements d’air chaud ont cessé.
Ainsi la 3ème cause visée par le commandement a été également régularisée.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments qui démontrent que la société VEGA RESTO [Localité 8] a régularisé les causes du commandement au plus tard avant l’audience, il convient d’accorder des délais rétroactifs, et par conséquent de constater que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué. Les demandes subséquentes tendant à la constatation de la résolution du bail, à l’expulsion et au paiement d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel seront par conséquent rejetées.
Enfin compte-tenu de ces rejets, il n’y a pas lieu de répondre aux demandes reconventionnelles subsidiaires, notamment relatives à une expertise judiciaire.
IV. Sur la demande en dommages et intérêts provisionnels
La société SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL sollicite la somme de 15.436,33 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en raison de plusieurs postes de préjudices. Les défenderesses sollicitent le rejet de la demande.
S’agissant de l’indemnisation accordée à la société ML ADVISORY, la société SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL produit un protocole d’accord du 22 décembre 2023 signé entre ces deux sociétés, qui démontre qu’elle a versé à son locataire (locaux situés au-dessus du local commercial de la société VEGA RESTO [Localité 8]) la somme de 8.769,04 euros en réparation des préjudices de jouissance subis par ML ADVISORY et attribués à l’activité du restaurant exploité par la société VEGA RESTO [Localité 8]. Il est précisé dans ce protocole que la société ML ADVISORY se plaint de ces désordres auprès de son bailleur depuis le 1er semestre 2021.
Cependant dans les pièces produites par la demanderesse, la première alerte de la société [Localité 8] VEGA RESTO au sujet des désordres dont se plaint le locataire du dessus est un courrier du 26 juillet 2023, qui sera complété par des messages le 31 août 2023 (plus spécifiquement liés au dégagement anormal de chaleur, désordre qui a été réglé très rapidement).
Par conséquent si les pièces établissent un lien de causalité entre l’activité de la défenderesse et les préjudices subis par l’autre locataire, et indemnisés par la demanderesse, cette dernière ne peut réclamer l’indemnisation totale de ce préjudice alors qu’elle ne démontre pas avoir informé rapidement la société VEGA RESTO [Localité 8] et donc l’avoir mise en capacité de faire cesser les désordres plus tôt.
Par conséquent ce poste de préjudice sera par provision indemnisé à hauteur de 2.000 euros.
La demanderesse sollicite également la somme de 2.046,89 euros au titre « des frais de gardiennage en raison des risques incendie ». Elle produit une facture correspondante à 5 jours de mise en place d’un agent de sécurité du 31 août au 4 septembre 2023, pour parer au risque d’incendie.
Si le risque en question a vraisemblablement été écarté avant le 4 septembre, les défenderesses ne démontrent pas avoir informé le bailleur avant un mail du 11 septembre 2023, de telle sorte que la demande sera retenue à hauteur de 2.046,89 euros.
La demanderesse sollicite encore la somme de 3.192 euros en raison de « travaux supportés » par elle. Elle produit, sans plus d’explications, deux factures du 14 septembre 2023 et 5 octobre 2023 relatives à des travaux de « dépose rebord fenêtre – mise en fourreaux des câbles électriques et mousse polyuréthane remise en peinture ». Ces éléments ne permettent pas au juge des référés de comprendre de quels travaux il s’agit précisément et par conséquent de déterminer si ces travaux étaient à la charge du bailleur ou du preneur.
La demande sera écartée.
Enfin la société SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL sollicite la somme de 1.428,40 euros au titre des frais de constats d’huissier du 2, 13 et 14 septembre 2023. Mais elle ne produit pas à la cause les constats des 13 et 14 septembre 2023, de telle sorte que le coût de ces derniers ne sera pas retenu.
Ce préjudice sera retenu à hauteur de 609,20 euros.
La société VEGA RESTO [Localité 8] sera donc condamnée à payer à titre de dommages et intérêts provisionnels la somme de 4.656,09 euros (2.000 + 2.046,89 + 609,20).
V. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société VEGA RESTO [Localité 8], qui succombe partiellement, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce, compte-tenu du contexte de l’affaire et de la situation économique de la défenderesse, il est équitable de dire que chaque partie gardera la charge de ses frais irrépétibles. Par conséquent les demandes formées sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Recevons la société FONCIERE [Localité 8] [Localité 7] en son intervention volontaire ;
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés VEGA RESTO [Localité 8] et [E] PARTNERS ;
Rejetons la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre la société SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL, aux droits de laquelle vient la société FONCIERE [Localité 8] [Localité 7], et la société VEGA RESTO [Localité 8] et les demandes subséquentes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation ;
Condamnons la société VEGA RESTO [Localité 8] à payer à la société SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL la somme de 4.656,09 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels, avec intérêts à taux légal à compter de ce jour ;
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société VEGA RESTO [Localité 8] aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût de la sommation du 26 septembre 2023 ;
Rappelons que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 20 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Fanny LAINÉ
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