Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, 9 juil. 2021, n° 20/00230 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00230 |
Texte intégral
+ CES HANTEP PRADO AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EXTRAIT DES MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX DE LISIEUX (Calvados)
DU : 09 Juillet 2021
N°RG : N° RG 20/00230 – N° Portalis DBW6-W-B7E-CZ2F : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de Nature Affaire conformité : 2021/ Abs Minute
JUGEMENT Rendu le 09 Juillet 2021
ENTRE:
Monsieur X Y né le […] à LISIEUX (14100) de nationalité Française, demeurant 495 Route Les Derainnes – Montviette – 14170 SAINT PIERRE EN
AUGE représenté par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
Madame Z Y née le […] à ST PIERRE SUR DIVES (14) de nationalité Française, demeurant […] représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
ET:
Société GUEUDET AUTO NORMANDIE
RCS de LISIEUX N°322 881 962 ayant son siège social sis […] représentée par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX et par Me Louise FOURCADE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU
GREFFIER : Madame Lucie VERHAEST
DÉBATS: A l’audience publique du 11 Juin 2021, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 09 Juillet 2021.
EXPOSE DU LITIGE :
X Y et Z Y ont acquis un véhicule Nissan Qashqai immatriculé EZ-127-YY en juillet 2010. Le 10 octobre 2013, la société par actions simplifiée GUEUDET AUTO NORMANDIE a procédé au remplacement du moteur à la suite d’une panne du véhicule. Suite à une avarie entraînant la destruction du moteur le 06 décembre 2018, les époux Y ont saisi leur assurance de protection juridique qui a organisé une expertise amiable par le cabinet ALLIANCE EXPERTISE AUTOMOBILE.
A l’issue de la réunion d’expertise du 05 mars 2019, l’expert a considéré que le moteur était affecté dès l’origine d’un défaut d’alignement de la courroie de distribution, ce qui a été la cause de l’avarie. Une seconde réunion s’est déroulée le 09 avril 2019, à laquelle le constructeur Renault, ne s’est pas présenté.
1/4
Le 17 janvier 2020, la société anonyme GUEUDET frères, dont la société par actions simplifiée GUEUDET AUTO NORMANDIE est une filiale, a refusé de prendre en charge les réparations du véhicule.
Par acte d’huissier en date du 16 avril 2020, X Y et Z Y ont fait assigner la société par actions simplifiée GUEUDET AUTO NORMANDIE devant le Tribunal judiciaire de Lisieux.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2021, les époux Y sollicitent du Tribunal, au visa des articles 1641 et suivants, 1231-1 et suivants du Code civil, de : dire et juger que la demande de Monsieur et Madame Y au titre de la garantie des vices cachés n’est
-
pas prescrite, dire et juge que les demandes de Monsieur et Madame Y sont recevables,
- à titre principal: dire et juger que le moteur vendu et installé par la SAS GUEUDET AUTO NORMANDIE était affecté d’un vice caché lors de la vente,
- à titre subsidiaire : dire et juger que la SAS GUEUDET AUTO NORMANDIE a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur X Y et Madame Z Y,
- en toute hypothèse, condamner la SAS GUEUDET AUTO NORMANDIE à payer à Monsieur et Madame Y les sommes suivantes :
7.013,42€ TTC correspondant au coût de remise en état du véhicule, 1.069,16€ TTC correspondant au remplacement du turbocompresseur, 6.000€ au titre du préjudice de jouissance,
- débouter la SAS GUEUDET AUTO NORMANDIE de ses demandes reconventionnelles,
- condamner la SAS GUEUDET AUTO NORMANDIE à payer à Monsieur X Y et Madame Z Y la somme de 2.500€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SAS GUEUDET AUTO NORMANDIE aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de leurs prétentions, les époux Y font valoir qu’ils agissent à titre principal sur la garantie des vices cachés estimant que c’est lors de la réunion d’expertise du 05 mars 2019 qu’ils ont eu connaissance du vice affectant le moteur. Ils contestent la prescription soulevée par la société GUEUDET AUTO NORMANDIE. Ils indiquent que le moteur posé le 10 octobre 2013 par la société GUEUDET AUTO NORMANDIE était affecté d’un vice lors de la vente. Subsidiairement, ils agissent sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun indiquant que le garagiste est tenu d’une obligation de résultat quant aux réparations qui lui sont confiées. Ils affirment que le garagiste ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère qui l’exonérerait dès lors qu’il a choisi un moteur d’une marque différente de celle du véhicule. Ils s’en rapportent à l’expert amiable quant au chiffrage des réparations. Ils ajoutent avoir été sept mois sans véhicule et sollicitent l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2021, la société GUEUDET AUTO NORMANDIE sollicite du Tribunal, au visa des articles L. 110-4 du Code de commerce, 122 du Code de procédure civile et 1641 et 1231-1 du Code civil, de :
- déclarer Madame et Monsieur Y irrecevables à agir du fait de la prescription de leur action qui ne peut qu’être formée au titre de la garantie des vices cachés,
- rejeter purement et simplement les demandes de Madame et Monsieur Y,
- condamner Madame et Monsieur Y à verser à la société GUEUDET AUTO AUTOMOBILE une indemnité de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux dépens comprenant ceux relatifs à l’exécution du jugement à intervenir,
-- à titre subsidiaire, constater que l’action en responsabilité contractuelle formée par Madame et Monsieur Y contre la société GUEUDET AUTO AUTOMOBILE est mal fondée,
- débouter purement et simplement Madame et Monsieur Y de leurs demandes dirigées contre la société GUEUDET AUTO AUTOMOBILE,
- condamner Madame et Monsieur Y à verser à la société GUEUDET AUTO AUTOMOBILE une indemnité de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux dépens comprenant ceux relatifs à l’exécution du jugement à intervenir,
- en toute hypothèse, débouter Madame et Monsieur Y des postes de préjudice non justifiés,
-· ramener aux strictes conséquences dommageables l’indemnisation de leurs préjudices.
Au soutien de ses prétentions, la société GUEUDET AUTO NORMANDIE fait valoir que le délai pour agir est de cinq ans conformément à l’article L. 110-4 du Code de commerce à compter de la vente. Selon elle, le délai de deux ans pour agir au titre de la garantie des vices cachés est enfermé dans ce délai de droit commun de cinq ans. Subsidiairement, l’action en responsabilité contractuelle de droit commun est mal fondée dès lors que seule l’action en garantie des vices cachés peut être exercée pour des défauts intrinsèques de la chose, sans rapport avec la pose du moteur. Sur le montant des préjudices, elle indique que les époux
AA
Y ont payé un prix anormalement bas pour le remplacement du moteur en 2013 et ont donc bénéficié d’un avantage indu qui doit être compensé. Elle s’oppose au préjudice de jouissance allégué faute de location d’un véhicule de remplacement.
La clôture de la procédure a été fixée au 02 juin 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2021 et mise en délibéré au 09 juillet 2021.
MOTIFS :
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à 'constater que…' ou 'dire que …', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur la demande en réparation des époux Y :
* Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés :
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1648 du Code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Selon l’article L. 110-4 du Code de commerce, I.-les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :
1° Pour nourriture fournie aux matelots par l’ordre du capitaine, un an après la livraison ;
2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites;
3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.
L’action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée, en cas de vente commerciale, dans le délai de prescription prévu par l’article L. 110-4 du Code de commerce, qui court à compter de la vente initiale. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans.
En l’espèce, les demandeurs ne produisent pas la facture d’achat du véhicule Nissan Qashqai. Il ressort du rapport d’expertise amiable que la première mise en circulation du véhicule date du 28 juin 2007. Il a été acquis en juillet 2010 par les époux Y. Le rapport d’expertise met en avant que le moteur est affecté depuis qu’il est neuf par un défaut d’alignement. Or, la pose de ce nouveau moteur a été effectuée le 10 octobre 2013.
Le point de départ du délai de cinq ans se situe le jour de la naissance de l’obligation, c’est-à-dire à compter de la vente du moteur mis en cause, à savoir le 10 octobre 2013.
L’action intentée le 16 avril 2020 est donc prescrite.
* Sur l’action en responsabilité contractuelle de droit commun:
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de cette disposition que l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage et il appartient au garagiste de démontrer qu’il n’a pas commis de faute.
3/4
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que l’origine de la destruction du moteur se situe dans le défaut d’alignement de la courroie de distribution. L’expert conclut en indiquant que le moteur d’origine RENAULT installé par la société GUEUDET AUTO NORMANDIE le 10 octobre 2013 était affecté dès l’origine par un défaut d’alignement de la courroie de distribution. Au fil de l’utilisation, cette courroie s’est élimée pour finalement se détériorer, provoquer un décalage de la distribution et la destruction interne du moteur. Cette destruction est survenue le 06 décembre 2018, soit plus de cinq ans après la vente et la pose du moteur par la société GUEUDET AUTO NORMANDIE. Il n’est pas démontré que le modèle RENAULT du moteur posé était incompatible avec le modèle du véhicule. En effet, l’expert indique que le type de moteur est similaire.
En revanche, il est établi que le défaut trouve son origine dans la vente d’un produit défectueux. Pour autant, les époux Y n’ont pas agi à l’encontre du fabricant sur ce fondement mais contre le vendeur en garantie des vices cachés à titre principal et en responsabilité contractuelle de droit commun à titre subsidiaire.
Effectivement, la gravité du défaut affectant le moteur vendu le rend impropre à sa destination normale, ce qui constitue un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil. Or, le vice caché n’ouvre pas une action en responsabilité contractuelle de droit commun mais la garantie prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil. Or, l’action sur ce fondement est prescrite.
Il convient de débouter les époux Y de leur action subsidiaire fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun, inapplicable en présence d’un vice caché.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens:
Les époux Y, succombant, seront condamnés aux dépens.
L’équité commande de les condamner à payer à la société GUEUDET AUTO NORMANDIE la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action en garantie des vices cachés intentée par X Y et Z Y ;
DEBOUTE X Y et Z Y de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE X Y et Z Y à payer à la société par actions simplifiée GUEUDET AUTO NORMANDIE la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE X Y et Z Y aux dépens.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
Mandement
En conséquence. la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution, aux
Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie revêtue de la for- mule exécutoire a été signée. scellée du sceau du tribunal et délivrée par le greffier soussigné, g DE L Le
*
*
CALVADOS 4/4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Brevet ·
- Concentration ·
- Centre de documentation ·
- Médicaments ·
- Collection ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Efficacité ·
- Contrefaçon ·
- Revendication
- Comités ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Expert-comptable ·
- Procédure accélérée ·
- Consultation ·
- Périmètre ·
- Situation économique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord collectif
- Métallurgie ·
- Syndicat ·
- Industrie ·
- Intéressement ·
- Alsace ·
- Personnes ·
- Résultat d'exploitation ·
- Accord ·
- Ratio ·
- Norme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Bourgogne ·
- Champagne ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Article 700 ·
- Demande ·
- Forclusion
- Victime ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Poste ·
- Procédure pénale ·
- Indemnisation ·
- Expert ·
- Préjudice esthétique ·
- Partie civile
- Divorce ·
- Enfant ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Contribution ·
- Conjoint ·
- Education ·
- Prestation compensatoire ·
- Torts ·
- Parents
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cellule ·
- Condition de détention ·
- Administration pénitentiaire ·
- Lunette ·
- Personnes ·
- Audition ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Provocation ·
- Refus ·
- Absence
- Partie civile ·
- Pretium doloris ·
- Réparation ·
- Tribunal de police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure pénale ·
- Sursis simple ·
- Code pénal ·
- Fait ·
- Incapacité de travail
- Tribunal judiciaire ·
- Personne morale ·
- Public ·
- République ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Trafic d’influence ·
- Amende ·
- Victime ·
- Juge d'instruction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Mutuelle ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Avocat ·
- Frais supplémentaires
- Tréfonds ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Voie publique ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Acte authentique ·
- Donations ·
- Propriété ·
- Civil
- Mutuelle ·
- Fausse déclaration ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Garantie ·
- Indemnité d'assurance ·
- Clause ·
- Santé ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.