Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 15 sept. 2020, n° 20/00350 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00350 |
Texte intégral
MINUTE N°
ORDONNANCE DU 15 Septembre 2020 DOSSIER N° N° RG 20/00350 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UW23 AFFAIRE S.A.R.L. QUADRI-BAT C/ S.C.I. GHALEM IV
Extreit des minutes du Tribunal judiciaire_ de Lyon, département du Rhone TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Katherine GONTHIER, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Nathalie VERNAY
PARTIES:
DEMANDERESSE
S.A.R.L. QUADRI-BAT dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Olivier PONCHON DE SAINT-ANDRE de la SELARL FÖRTENSIS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. GHALEM IV dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 16 Juin 2020
Délibéré prorogé au 15 Septembre 2020
Notification le
à :
Maître Olivier PONCHON DE SAINT-ANDRE – 209
Maître Mathieu MISERY – 1346
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 19 février 2020, la société QUADRI-BAT a fait assigner en référé devant le Tribunal judiciaire de LYON la société GHALEM IV aux fins de :
A titre principal condamner la société GHALEM IV à payer à la société QUADRI-BAT la somme provisionnelle de 242.565,04 euros, outre intérêts au taux de 2% par mois de retard depuis le 22 octobre 2019, date de la mise en demeure, et ce, conformément aux dispositions de l’article 12.3 du contrat de promotion immobilière.
- fixer la date de réception de l’ouvrage au 30 novembre 2018. A titre subsidiaire condamner la société GHALEM IV à payer à la société QUADRI-BAT la somme provisionnelle de 242.565,04 euros, outre intérêts au taux de 2% par mois de retard depuis le 22 octobre 2019, date de la mise en demeure et renvoyer le dossier concernant la fixation de la date de réception de l’ouvrage à l’audience qu’il plaira au Juge des référés de fixer afin qu’il soit statué au fond conformément aux dispositions de l’article 837 du Code de procédure civile. En tout état de cause
- débouter la société GHALEM IV de ses fins, moyens et conclusions. condamner la société GHALEM IV à payer à la société QUADRI-BAT la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est exposé que : "La société GHALEM IV était propriétaire d’un bâtiment industriel situé 65, rue des Sapinettes à (01360) Balan, ledit bâtiment étant exploité par la société ENTREPRISE GHALEM DE PEINTURE (EGP). La société GHALEM IV a souhaité moderniser et étendre la capacité de ce bâtiment en créant :
Dans l’existant d’une surface d’environ 2.500 mètres carrés un local de stockage de poudre avec un laboratoire, un bureau et un local compresseur en mezzanine;
Une extension de 2.492 mètres carrés.
La société GHALEM IV a contracté à cette fin un contrat de promotion immobilière avec la société QUADRI-BAT moyennant le prix de 1.330.000 euros hors taxes, soit 1.596.000 euros TTC.
Un certain nombre de plus-values et moins-values sont venues ensuite modifier le montant du contrat de promotion immobilière, portant celui-ci à la somme de 1.508.523,37 euros hors taxes, soit 1.810.227,90 euros TTC. Les travaux de construction ont été effectués et la société QUADRI BAT a facturé ceux-ci au fur et à mesure de l’avancement du chantier comme cela était convenu.
Les factures suivantes ont été payées par la société GHALEM IV: n°16-539/14854-1 du 16/06/2016 d’un montant de 26.600 euros hors taxes
n°16-567/14854-2 du 24/10/2016 d’un montant de 7.980,00 euros hors taxes
n°17-588/14854-3 du 31/01/2017 d’un montant de 7.980,00 hors taxes
Fac. n°17-599/14854-4 du 28/02/2017 d’un montant de 10.640,00 euros hors taxes
Fac. n°17-601/14854-5 du 31/03/2017 d’un montant de 344.736,00 euros hors taxes
Fac. n°17-609/14854-6 du 28/04/2017 d’un montant de 173.644,80 euros hors taxes
Fac. n°17-616/14854-7 du 31/05/2017 d’un montant de 130.233,60 euros hors taxes
Fac. n°17-625/14854-8 du 30/06/2017 d’un montant de 173.644,80 euros hors taxes
Fac. n°17-639/14854-9 du 31/07/2017 d’un montant de 199.690,00 euros hors taxes
Fac. n°17-641/14854-10 du 31/08/2017 d’un montant de 200.444,64 euros hors taxes
Le 30 novembre 2017, la société QUADRLBAT a émis une nouvelle facture d’un montant de 191.010,80 euros hors taxes, soit 229.212,96 euros TTC. Cette facture n’a pas été payée.
Avant la réception, l’exploitant, la société ENTREPRISE GHALEM DE PEINTURE (EGP), a pris possession des lieux et a démarré son activité industrielle.
Le 30 novembre 2018, la société QUADRI-BAT a émis une dernière facture d’un montant de 41.918,73 euros hors taxes, soit 50.302,48 euros TTC. (pièce n°4 : Fac. n°18-741/14854-12 du 30/11/2018 d°un montant de 50.302,48 euros TTC.)
Le même jour une réunion de livraison a eu lieu sur le site aux termes de laquelle
19 réserves ont été répertoriées. Le 11 décembre 2018, la société QUADRI-BAT a écrit à la société GHALEM IV en demandant que cette dernière lui retourne le procès-verbal de livraison avec les réserves listées ci-dessus.
La société GHALEM IV n’a pas retourné ledit document. Toutes les réserves ont été levées entre le mois d’octobre 2018 et le mois
d’octobre 2019 à l’exception du flocage sur le bardage du bâtiment existant, les locaux n’ayant pas été mise à la disposition de l’entreprise en charge des travaux comme cela était prévu à l°été 2019. La réalisation du flocage nécessitait que la société ENTREPRISE GHALEM DE PEINTURE (EGP) déplace les machines se trouvant dans le local, ce qui n’a pas été fait.
La société QUADRI-BAT a déduit cette prestation du montant du contrat de promotion immobilière représentant la somme de 62.700 euros TTC. Le 22 octobre 2019, la société QUADRI-BAT a adressé une lettre recommandée à la société GHALEM IV en demandant à cette dernière de :
I Signer le procès-verbal de levée des réserves ; I Régler la somme de 242.565,04 euros TTC décomptée comme suit :
- Fac. n°17-666/14854-ll du 30/11/2017: 229.212,96 euros TTC
- Fac. n°18-741/14854-12 du 30/11/2018 : 50.302,48 euros TTC
- Fiche Travaux Modificatifs 14854-17 du 06/12/2018 – 4.893,60 euros TTC
- Flocage sur partie existante non réalisée : – 62.700,00 euros TTC
- Facturation de la phase levée des réserves: 30.643,20 euros TTC Soit au total: 242.565,04 euros TTC Cette lettre est restée sans suite, d’où la demande de condamnation après plusieurs mise en demeure demeurés vaines et une tentative infructueuse de réunion amiable. “
A l’audience du 16 juin 2020 après un renvoi, le conseil de la société QUADRI- BAT maintient ses demandes et rétorque dans ses conclusions aux arguments de la partie adverse de la manière suivante :
il soutient que les bâtiments ont été réceptionnés le 30 novembre 2018 avec réserves, que la société QUADRI-BAT a déduit les travaux non effectués (flocage de bardage et surveillance caméra et bloc de prises électriques), il justifie la moins value par le devis de la société AGI,
- il soutient que le locataire de la société GHALEM IV a pris possession des lieux et a fait installer une ligne de production dans le bâtiment des le début de l’année 2018 comme le procès verbal de constat d’huissier du 8 juin 2018 le démontre, que les dommages aux bâtiments ont été effectués par des entreprises missionnées par l’occupant du bâtiment et non par la société QUADR-BAT (ouverture au bas d’une paroi à l’extérieur du bâtiment, photos du percement effectué par les
3
fournisseurs de la ligne de production),
-il soutient également que le constat d’huissier produit par la société GHALEM IV a été établi le 8 juin 2018 soit plusieurs mois avant la fin de la construction intervenue fin 2018 et donc n’est pas probant,
-- il indique que la plupart des désordres allégués relèvent d’un défaut de maintenance ou pourraient être pris en charge au titre des garanties légales : les dysfonctionnements des portails d’accès aucun précision et ces portails sont utilisés depuis deux ans, pour les infiltrations d’eaux, le remplacement de la toiture du bâtiment existant n’a pas été prévu dans le contrat de promotion immobilière, que la société GHALEM IV n’a jamais contesté par écrit depuis la livraison du bâtiment, intervenue depuis près de 20 mois et ce n’est que dans le cadre de cette procédure qu’elle évoque l’existence de désordres qui justifieraient l’absence de paiement de la somme réclamée,
- il estime que la réception de l’ouvrage doit être prononcée au 30 novembre 2018 en raison de la possession des lieux du locataire de la société GHALEM IV et du fait que les réserves ont été levées à l’exception des travaux non achevés susvisés et qui ont fait l’objet d’une moins value dans le décompte des sommes dues,
- il indique que si la réception judiciaire n’est pas prononcée, l’affaire devra être renvoyée au fond sur cette question car la réception déclenchera les garanties légales pour la société GHALEM IV et que la communication de pièces concernant les assurances ne peut être accordée dans la mesure où le bâtiment n’a Le conseil de la société GHALEM IV demande dans ses conclusions en défense pas été réceptionné et donc les assurances ne délivreront pas ces documents.
de:
“A titre principal, se déclarer incompétent pour connaître des demandes formées par QUADRI BAT, débouter QUADRI BAT de sa demande de renvoi au fond,
-
A titre reconventionnel,
-condamner QUADRI BAT. à communiquer à la SCI GHALEM IV les attestations d’assurances CNR, DO et TRC, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- dire que passé ce délai, la société QUADRI BAT sera redevable d’une astreinte de 250 € par jour de retard,
- se réserver la liquidation de l’astreinte, En tout état de cause,
- condamner QUADRI BAT à payer à la SCIGHALEM IV la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
- condamner QUADRI BAT aux entiers dépens.66
Il soutient que la demande de paiement de la société QUADRI-BAT se heurte à des contestations sérieuses : la société QUADRI-BAT n’a pas réalisé l’intégralité des ouvrages visés au contrat de promotion et notamment le flocage de bardage du bâtiment, que si une moins-value a été effectuée sur les factures par la société QUADRI-BAT à ce titre soit la somme de 62700 euros TTC, la SCI GHALEM IV ne peut le vérifier,
- la SCI GHALEM IV indique que les ouvrages réalisés présentent des désordres et que les ouvrages existants et avoisinants ont été endommagés lors de la réalisation des travaux qui lui étaient confiés, qu’elle a été obligé de rembourser la collectivité territoriale de Vaulx en Velin le coût de la remise de la voirie endommagée, la facture établie au titre de la phase levée des réserves est éminemment contestables faute d’achèvement des travaux et de réception, le procès-verbal de réception mentionnant le levée des réserves n’étant signé que par le maître d’ouvrage,
— la réception judiciaire ne peut être prononcer par le juge des référés, que le contrat de promotion immobilière stipule expressément « qu’au terme de la réception QUADRI-BAT et le MAITRE D OUVRAGE rédigent un document de remise du bâtiment terminé auquel est joint, en annexe, le procès verbal de réception, or aucun document n’a été établi, de nombreux documents n’ont pas été remis au maître d’ouvrage alors indispensable à ce dernier,
- et la demande de renvoi de l’affaire au fond par la société QUADRI-BAT n’est pas justifiée.
Il sollicite à titre reconventionnel la communication des polices d’assurance et au besoin sous astreinte.
L’affaire a été mis en délibéré le 15 juillet 2020 puis prorogé au 15 septembre 2020 en raison de la charge de travail du magistrat qui occupe actuellement un poste de 1,4 ETPT et en raison des conclusions responsives des parties.
LES MOTIVATIONS DE LA DECISION
sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile :
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les parties s’opposent sur l’achèvement des travaux, les désordres et malfaçons ainsi que le défaut de réception de l’ouvrage pour contester l’exigibilité de la créance réclamée.
Tout d’abord, si effectivement la société QUADRI-BAT reconnaît qu’elle n’a pas achevé certains travaux, soit le flocage de bardage et la surveillance caméra et bloc de prises électriques, il n’en demeure pas moins qu’elle a d’une part minorer ses factures de ces postes (moins values de 62700 euros TTC justifié par un devis
+4893,60 euros TTC) et qu’elle a démontré que le défaut d’achèvement du dit ouvrage n’était pas un obstacle à la prise de possession des lieux.
En effet, le locataire de la SCI GHALEM IV a occupé les lieux dès le début de l’année 2018 comme le justifie également le procès verbal de constat d’huissier en date du 8 juin 2018 dressé à la demande de la SCI GHALEM IV et a installé sa chaîne de montage dans le dit ouvrage.
Puis, la SCI GHALEM IV démontre que des désordres et malfaçons ont été répertoriés par le constat d’huissier en date du 8 juin 2018 et celui du 10 mars 2020 cependant la société QUADRI -BAT justifie également par les éléments produits aux débats que certains désordres résultent de l’aménagement de la chaîne de montage et d’autres d’un défaut de maintenance et d’autre ne concerne pas les travaux effectués par lui (notamment la toiture).
De toute façon ces désordres n’ont pas empêché la prise de possession des lieux et sa jouissance par le locataire de la SCI GHALEM IV.
Enfin, il est établi que la SCI GHALEM IV a réglé au moins 85 % du prix du marché des travaux s’élevant à plus de 1800000 euros TTC.
Au vu de ces éléments ( entrée dans les lieux et paiement d’une partie du prix significatif), le juge des référés ne peut que constater que la réception des travaux est intervenue tacitement à compter du mois de juin 2018 avec la levée des réserves.
En conséquence, au vu des motifs susvisés et en l’absence de contestations sérieuses, la créance sollicitée par la société QUADRI-BAT est exigible et il convient de condamner la SCI GHALEM IV à verser à la société QUADRI-BAT la somme de 242.565,04 euros à titre de provision correspondant au solde du marché susvisé, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
sur la demande de fixation de la réception judiciaire et à titre subsidiaire de renvoyer au fond pour statuer sur cette demande
Au vu des motifs susvisés, il convient de débouter la société QUADRI-BAT de sa demande de fixation de la réception judiciaire, le juge des référés ne pouvant se prononcer à ce titre mais a constaté la réception tacite entre les parties, et également débouter de sa demande de renvoyer au fond à ce titre dans la mesure où sa demande de condamnation a été acceptée et qu’elle ne justifie d’aucune urgence à ce titre.
sur la demande reconventionnelle de la SCI GHALEM IV
Il convient de faire droit à la demande de la SCI GHALEM IV de sa demande de communication de pièces des polices d’assurance CR et DO dans la mesure où le contrat le prévoit et au vu de ses recours éventuels contre les assureurs, bien que la réception judiciaire ne soit pas prononcée mais une réception tacite a été constatée par le juge des référés.
Il n’y a pas lieu à astreinte.
sur les mesures accessoires
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer la somme de 1500 euros à ce titre.
Les dépens doivent être assumés par la SCI GHALEM IV.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, CONDAMNONS la SCI GHALEM IV à verser à la société QUADRI-BAT la somme de 242.565,04 euros, à titre de provision correspondant au solde du marché susvisé, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance;
DEBOUTONS la société QUADRI-BAT de sa demande de fixation de la réception judiciaire et également de sa demande de renvoyer au fond à ce titre ;
CONDAMNONS la société QUADRI-BAT à communiquer à la SCI GHALEM IV les attestations d’assurance obligatoire de CR ET DO et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance;
CONDAMNONS la SCI GHALEM IV à verser à la société QUADRI-BAT la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI GHALEM IV aux dépens.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
of ив AIRE DE L YO N Pour expédition certifiée conforme à la minute
Le Graffer ff L
A
TRIBU
N
U
* Rhône
7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Personne morale ·
- Public ·
- République ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Trafic d’influence ·
- Amende ·
- Victime ·
- Juge d'instruction
- Brevet ·
- Concentration ·
- Centre de documentation ·
- Médicaments ·
- Collection ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Efficacité ·
- Contrefaçon ·
- Revendication
- Comités ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Expert-comptable ·
- Procédure accélérée ·
- Consultation ·
- Périmètre ·
- Situation économique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord collectif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métallurgie ·
- Syndicat ·
- Industrie ·
- Intéressement ·
- Alsace ·
- Personnes ·
- Résultat d'exploitation ·
- Accord ·
- Ratio ·
- Norme
- Crédit agricole ·
- Bourgogne ·
- Champagne ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Article 700 ·
- Demande ·
- Forclusion
- Victime ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Poste ·
- Procédure pénale ·
- Indemnisation ·
- Expert ·
- Préjudice esthétique ·
- Partie civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Fausse déclaration ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Garantie ·
- Indemnité d'assurance ·
- Clause ·
- Santé ·
- Intérêt
- Cellule ·
- Condition de détention ·
- Administration pénitentiaire ·
- Lunette ·
- Personnes ·
- Audition ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Provocation ·
- Refus ·
- Absence
- Partie civile ·
- Pretium doloris ·
- Réparation ·
- Tribunal de police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure pénale ·
- Sursis simple ·
- Code pénal ·
- Fait ·
- Incapacité de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Moteur ·
- Vice caché ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit commun ·
- Garantie ·
- Société par actions ·
- Défaut ·
- Vente
- Architecte ·
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Mutuelle ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Avocat ·
- Frais supplémentaires
- Tréfonds ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Voie publique ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Acte authentique ·
- Donations ·
- Propriété ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.