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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 22 juil. 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00109 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MRVD
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier, lors des débats, et de Madame Marion CARBONEL, Greffier lors du délibéré
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Z],
né le 5 juin 1987 à Paris
demeurant 8, Rue Van Loo – 13100 AIX EN PROVENCE
représenté par Maître Michaël CULOMA de l’AARPI CRJ AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué lors de l’audience par Me NICOLAS
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MUTUELLE DE L’EST,
dont le siège social est sis 8 Avenue Louis Jourdan – 01000 BOURG EN BRESSE
immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro SIREN 779 307 271, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité (assureur RCP et RDC de la société PFRA, numéro de contrat : MERCD200101)
non comparante
DÉBATS
A l’audience publique du : 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 22 Juillet 2025
Le 22 Juillet 2025
Grosse à :
Maître [I] [G] de l’AARPI CRJ AVOCATS
— service des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du 10 mai 2022 (RG 22/00351) ordonnant une expertise judiciaire, la confiant à Monsieur [L], et l’ordonnance du 14 mars 2023 (RG 22/02064) ordonnant l’extension des missions de l’expertise,
Vu l’assignation délivrée le 23 janvier 2025 à la requête de Monsieur [E] [Z] à la compagnie d’assurances MUTUELLE DE L’EST visant à lui rendre commune et opposable les deux ordonnances énoncées ci-dessus,
A l’audience du 27 mai 2025, monsieur [E] [Z] maintient sa demande.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation susvisée en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurances MUTUELLE DE l’EST, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par Monsieur [E] [Z] la mise en cause de la compagnie d’assurances MUTUELLE DE L’EST en sa qualité d’assureur de la société PFRA, société étant intervenue dans la réfection du bien de Monsieur [Z] et dont les prestations sont susceptibles d’être à l’origine des troubles ayant justifié la tenue d’une expertise judiciaire.
Il produit à l’appui de sa demande notamment la facture établie par la société PFRA pour justifier de son intervention, l’attestation d’assurances de la société PFRA auprès de la compagnie d’assurances MUTUELLE DE L’EST ainsi que la note aux parties établie par Monsieur [L] aux termes de laquelle, en page 40, il est indiqué que les travaux entrepris par Monsieur [Z] et confié à la société PFRA sont susceptibles d’être à l’origine des désordres constatés.
En l’état de ces éléments, il apparait nécessaire de rendre communes et opposables à la compagnie d’assurances MUTUELLE DE L’EST les opérations en cours.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de [E] [Z], sauf décision ultérieure du juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à la compagnie d’assurances MUTUELLE DE L’EST l’ordonnance du 10 mai 2022 (RG 22/00351) ordonnant une expertise judiciaire, la confiant à Monsieur [L], et l’ordonnance du 14 mars 2023 (RG 22/02064) ordonnant l’extension des missions de l’expertise,
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de cette partie et la mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de cette nouvelle partie, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par Monsieur [E] [Z] et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS que les dépens seront supportés par Monsieur [E] [Z], sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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