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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 20 août 2025, n° 25/02674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/02674 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XGH
ORDONNANCE DU 20 Août 2025
A l’audience publique du 20 Août 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [R] [I]
née le 06 Mars 1999
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Eva DION, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [G] [I] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [I] [R] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 10 août 2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 14 août 2025 et les pièces jointes ;
Vu l’avis du Ministère public le 19 août 2025 ;
La patiente a été entendue par le juge du tribunal judiciaire et l’affaire fixée au 20 août 2025 au sein du centre hospitalier a été mise en délibéré le même jour;
L’intéressée était comparante et était assistée de Maître DION Eva, avocate au barreau de Bordeaux ;
La patiente a demandé la mainlevée de son hospitalisation qui se passe bien et pas bien notamment avec une infirmière et une patiente. Elle est autorisée à appeler les après-midi. Elle peut parfois sortir accompagnée. Elle pense que son traitement est trop fort et n’en a plus besoin ou moins fort. Elle est d’accord toutefois avec la prise du traitement. Son hospitalisation s’est peut être mal passée au début.
Vu les observations de son avocat qui indique que la procédure est régulière. Madame a une attestation d’hébergement de sa mère avec qui elle s’entend très bien. C’est le contexte avec son conjoint violent qui l’a chamboulé. Elle a deux enfants mais pas avec l’auteur des violences Ses faits violents sont examinés par un magistrat. Elle a des contacts avec ses enfants l’aîné est chez son père et a un droit de visite. Elle souhaite être hébergée par sa mère et ensuite autonome. Elle souhaite continuer son traitement mais moins fort et le prendre à l’extérieur.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Aussi, selon l’article L. 3212-3 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison d’une rupture d’état antérieur alors qu’elle n’était pas connue de la psychiatrie. Elle était instable et de contact altéré avec une désorganisation psycho-comportementale avec de rires immotivés, des barrages, un discours décousu, des idées délirantes de persécution, des attitude d’écoutes de troubles du sommeil sans aucune conscience des troubles et une adhésion aux soins de mauvaise qualité.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 18 août 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance d’une bizarrerie d contact. Le discours est diffluent avec utilisation de mots étranges. Il existe un trouble du cours de la pensée. Elle décrit une tachypsychie. Le discours est empreint de propos délirants interprétatifs, intuitifs sur un thème de persécution avec une irritabilité fluctuante. Elle n’a aucune conscience de ses troubles et aucune demande de soins.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 20 Août 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 20 Août 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [R] [I],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [R] [I],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [R] [I],
Me Eva DION,
Mme [G] [I]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/02674 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XGH
[R] [I]
Ordonnance en date du 20 Août 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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