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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 févr. 2025, n° 19/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Février 2025
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Monsieur Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur
Madame [M] [S], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 14 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Février 2025 par le même magistrat
Monsieur [V] [G] C/ [5]
N° RG 19/00492 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TSSN
DEMANDEUR
Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 543
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Monsieur [E], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[V] [G]
[5]
la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, vestiaire : 543
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mai 2016, monsieur [V] [G] a été victime d’un accident du travail à la suite duquel les lésions suivantes ont été constatées : « contusions sacro coccygienne d’allure bénigne, sans lésion RX objective, avec impotence douloureuse modérée ».
Cet accident a été pris en charge par la [3] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 5 mars 2017 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente de 8 %, dont 3 % pour le taux professionnel.
Monsieur [V] [G] a sollicité la prise en charge d’une première rechute selon certificat médical du 8 septembre 2017, faisant état des constatations suivantes : « aggravation de douleur sacro lombaire avec irradiation au membre inférieur droit ».
Cette rechute a été déclarée consolidée le 5 novembre 2017 avec retour à l’état antérieur.
Monsieur [V] [G] a sollicité la prise en charge d’une seconde rechute selon certificat médical du 15 janvier 2018, faisant état des constatations suivantes : « aggravation douleur sacro lombaire, irradiation aux membres inférieurs, I.R.M. 10 janvier 2018 : hernie discale en L4 – L5 postéro latérale droite conflictuelle avec racines L5 ».
La [3] a refusé la prise en charge de cette rechute.
Cette décision a été contestée par monsieur [V] [G], de sorte que la caisse primaire a organisé l’expertise technique prévue à l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à cette date.
Les opérations d’expertise, confiées au professeur [Y], se sont déroulées le 20 mars 2018. Ses conclusions sont les suivantes : « il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 3 mai 2016 et les lésions et troubles invoqués à la date du 15 janvier 2018. L’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins jusqu’à la date des opérations d’expertise ».
Par courrier du 10 avril 2018, la [2] a confirmé son refus de prendre en charge la rechute au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [V] [G] a saisi la commission de recours amiable de la [3] afin de contester cette décision.
Ce recours amiable ayant été rejeté, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 1er février 2019 afin de contester la décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée.
Considérant que l’expertise technique était insuffisamment claire et précise au regard des pièces médicales versées aux débats par l’assuré, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a, par jugement du 10 novembre 2021, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [J] [N], avec pour mission de :
— Décrire l’état de santé de monsieur [V] [G] à la suite de l’accident du 3 mai 2016 et de la rechute du 8 septembre 2017 ;
— Décrire les lésions constatées le 15 janvier 2018 et dire si ces lésions constituent une aggravation de la lésion initiale ou une apparition d’une nouvelle lésion entraînée par l’accident
— Dans l’affirmative, dire si les lésions constatées le 15 janvier 2018 ont entraîné une incapacité temporaire de travail et/ou un traitement médical ;
— Donner tous éléments sur les soins dont monsieur [G] a bénéficié jusqu’en novembre 2017, date de consolidation de la rechute du 8 septembre 2017 et après cette date, jusqu’au 15 janvier 2018 et après le 15 janvier 2018 ;
— Dans la négative, dire si l’état de l’assuré constaté le 15 janvier 2018 est en rapport avec un état pathologique évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail ou des soins ;
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le docteur [J] [N] a été remplacée par le docteur [R] [U].
Ce dernier a déposé son rapport établi le 8 juillet 2024, concluant à l’absence de lien direct et exclusif entre l’aggravation de l’état de l’assuré et l’accident du travail du 3 mai 2016.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 14 novembre 2024, monsieur [V] [G] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’ordonner la prise en charge de la rechute du 15 janvier 2018 au titre de la législation professionnelle et de le renvoyer devant la [4] pour la liquidation de ses droits. Il demande en outre la condamnation de la caisse primaire à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses observations soutenues oralement lors de l’audience du 14 novembre 2024, la [3] s’oppose à la prise en charge de la rechute du 15 janvier 2018, conformément aux conclusions du rapport d’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, la rechute est constituée par toute aggravation de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure et qui nécessite un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire.
Cette aggravation peut n’être que temporaire et il n’est pas nécessaire que la rechute entraîne une aggravation du taux d’incapacité permanente.
La rechute implique la survenance d’un fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime et ne saurait résulter de manifestations de gène liées aux seules séquelles douloureuses habituelles de l’accident ou de la maladie, ni de l’aggravation de l’état de santé imputable pour partie à un état pathologique antérieur.
Il appartient à l’assuré de prouver qu’il existe un lien direct et unique entre l’aggravation de son état et l’accident du travail.
En l’espèce, une expertise médicale judiciaire a été mise en œuvre suite au jugement rendu par le tribunal le 10 novembre 2021.
Sur l’origine des lésions visées dans le certificat médical de rechute, le docteur [R] [U] a, aux termes de son rapport du 8 juillet 2024, conclu que le 15 janvier 2018, date de la rechute litigieuse, l’assuré a présenté une symptomatologie de hernie discale lombaire droite sans lien direct et certain avec l’accident du travail du 3 mai 2016 et ne constituant donc pas une aggravation de la lésion initiale, ni l’apparition d’une lésion nouvelle imputable à l’accident.
Les conclusions de l’expert sont cependant contestées par l’assuré, qui considère que les séquelles de l’accident du travail se sont aggravées et plus particulièrement que la discopathie L4 – L5 avec hernie discale paramédiane droite dont il souffre serait imputable à l’accident du travail du 3 mai 2016.
Sur ce, le tribunal relève que le certificat médical initial du 3 mai 2016 fait état d’une contusion sacro coccygienne d’allure bénigne avec impotence fonctionnelle douloureuse modérée. Les investigations complémentaires, notamment l’I.R.M. du 26 mai 2016, ont ensuite révélé une fracture du sacrum non déplacée de S5, à l’origine des douleurs sacro coccygienne post-traumatiques décrites dans le certificat médical initial.
Cet examen a également révélé des discopathies lombaires des quatre derniers étages avec un débord discal L4 – L5 droit venant au contact des émergences radiculaires de L5, mais l’expert désigné par le tribunal précise que cette discopathie lombaire n’est pas une pathologie traumatique, ce qui suppose qu’elle préexistait à l’accident du travail du 3 mai 2016 de manière asymptomatique. L’expert relève en outre que les douleurs lombaires (à l’inverse des douleurs sacro coccygiennes) sont apparues dans les pièces médicales à partir du certificat d’arrêt de travail du 24 octobre 2016 avec la notion de douleur sacrolombaire, soit bien à distance de l’accident du travail du 3 mai 2016.
Ainsi, les séquelles retenues lors de la consolidation du 5 mars 2017 et donnant lieu la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 5 % concernent une « raideur lombaire douloureuse indirecte dans le décours d’une chute ayant occasionné une fracture du sacrum S5 non déplacée ».
La première rechute du 8 septembre 2017, consolidée le 5 novembre 2017, a été prise en charge au titre d’une « aggravation de douleur sacrolombaire avec irradiation au membre inférieur droit », le lien exclusif avec la fracture du sacrum survenue lors de l’accident du travail étant caractérisé en l’état, à défaut d’examens complémentaires identifiant d’autres causes à l’aggravation des douleurs séquellaires.
Il n’en est pas de même de la seconde rechute visée dans le certificat médical du 15 janvier 2018 qui certes vise toujours « l’aggravation de la douleur sacrolombaire avec irradiation au membre inférieur », mais précise cette fois que l’I.R.M. du 10 janvier 2018 a permis de déceler une hernie discale franche en L4 – L5, postéro latérale droite potentiellement conflictuelle avec la racine L5 droite.
Cette hernie discale, objectivée pour la première fois le 10 janvier 2018, soit vingt mois après l’accident du travail, est certes à l’origine de la « récidive » des douleurs sacrolombaires de l’assuré selon le terme employé par le Docteur [K] dans son compte rendu du 14 février 2018, ce qui ne signifie pas pour autant que la hernie discale, cause désormais identifiée de ces douleurs, constitue soit une aggravation de la lésion initiale prise en charge (c’est-à-dire une aggravation de la fracture non déplacée du sacrum) soit une lésion nouvelle exclusivement imputable à l’accident survenu vingt mois auparavant (ce long délai excluant en effet tout lien de causalité direct et exclusif).
En conséquence, le tribunal ne peut que suivre les conclusions du docteur [U], selon lesquelles la symptomatologie de hernie discale lombaire droite constitue un état pathologique évoluant pour son propre compte, sans lien direct et certain avec l’accident du travail du 3 mai 2016.
En conséquence, il y lieu de débouter monsieur [V] [G] de l’intégralité de ses demandes.
Les frais d’expertise sont laissés à la charge de la [3] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute monsieur [V] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
Dit que les frais d’expertise sont laissés à la charge de la [3],
Condamne monsieur [V] [G] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 février 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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