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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 10 nov. 2025, n° 20/04439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 12]
JUGEMENT DU :
10 novembre 2025
RÔLE : N° RG 20/04439 – N° Portalis DBW2-W-B7E-KVJS
AFFAIRE :
[H] [D] [I]
C/
[O] [G] [I]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Alain TUILLIER
SELAS [13] [C]
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Alain TUILLIER
SELAS [13] [C]
N°2025
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [H] [D] [I]
né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 20]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et représenté à l’audience par Me Nordine TRIA, avocat au barreau de Alès, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Madame [O] [G] [I]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 22]
de nationalité française, demeurant [Adresse 9]
Madame [Y] [K] [I] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 19] (75)
de nationalité française, demeurant [Adresse 10]
représentées toutes deux par Maître Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE avocat postulant, représenté à l’audience par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
En présence de Mme [L] [U], auditrice de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 01 septembre 2025, après rapport oral de Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
Exposé du litige
Feue [K] [J], née le [Date naissance 7] 1934 à [Localité 21] est décédée le [Date décès 8] 2019 à [Localité 23] (Bouches-du-Rhône), laissant pour lui succéder ses frères :
— Monsieur [H] [I],
— feu [Z] [I], ensuite décédé le [Date décès 4] 2019, laissant pour lui succéder ses deux filles, Madame [O] [I] et Madame [Y] [I].
Par actes d’huissier du 03 novembre 2020, M. [H] [I] a fait assigner Mme [O] [I] et Mme [Y] [I] devant le tribunal judiciaire de céans aux fins principalement de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue [K] [J],
— désigner un notaire pour y procéder et commettre un juge pour surveiller les opérations,
— rappeler que le notaire pourra désigner un expert,
— condamner les défenderesses aux dépens.
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2022, le tribunal judiciaire de céans a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision successorale consécutive au décès le [Date décès 8] 2019 à [Localité 23] (Bouches-du-Rhône) de [K] [J],
— Désigné, pour procéder à ces opérations, maître [N] [W], notaire à [Localité 18] (Bouches-du-Rhône), [Adresse 1],
— Rappelé que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
— Dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers [16] et [17] pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, relevant de la succession, et des éventuels contrats d’assurance-vie,
— Autorisé le notaire commis à obtenir des anciens tuteurs et du service de la protection des majeurs, et des Archives de France, toutes informations relatives à la défunte et à son dossier de protection,
— Rappelé que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai de douze mois à compter de sa désignation,
— Rappelé qu’à défaut pour les parties de signer le projet d’état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du tribunal judiciaire (chambre généraliste section A) son projet de partage auquel sera joint un procès-verbal retraçant les dires des parties,
— Dit qu’il appartient au notaire en application de l’article 6 du décret n°78-262 du 8 mars 1978 modifié portant fixation du tarif des notaires, de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci des provisions lui permettent de faire procéder à l’ensemble des actes nécessaires et correspondant au montant de l’intégralité des frais estimatifs de l’acte à recevoir,
— Désigné en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
— Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de liquidation,
— Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Suite aux plaintes émises par Mmes [O] [I] et [Y] [I] quant aux diligences effectuées par le notaire commis et en l’absence de signature d’un acte de partage, le juge commis a organisé une tentative de conciliation le 20 septembre 2023 en présence de M. [H] [I] assisté de son conseil, de Mme [O] [I] assistée de son conseil, du conseil de Mme [Y] [I] représentant cette dernière et de maître [M], notaire commis.
A l’issue de l’audience de conciliation tenue le 20 septembre 2023, maître [M] s’engageait à réunir les parties sous 3 mois et à clôturer au plus vite ce dossier.
Le notaire commis a réuni les parties le 20 novembre 2023 pour formaliser la clôture d’inventaire et la déclaration de succession, mais l’acte de partage n’a pas été signé par Mme [O] [I] et Mme [Y] [I].
Suivant procès-verbal de difficultés établi le 20 novembre 2023, maître [N] [M], notaire commis, a :
— rappelé que les droits de M. [H] [I] et de M. [Z] [I] étaient de la moitié indivise en pleine propriété des biens et droits dépendant de la succession, et que Mme [O] [I] et Mme [Y] [I] venaient en représentation de leur père, soit chacune divisément pour un quart en pleine propriété des biens et droits dépendant de la succession,
— détaillé l’ensemble des biens et droits immobiliers figurant à l’actif successoral et précisé que le montant total de celui-ci s’élevait à la somme de 807.737,72 euros,
— détaillé l’ensemble des frais devant figurer au passif successoral s’élevant à la somme totale de 549.628,38 euros (en ce qui compris les droits de succession dûs),
— précisé que, balance faite, il restait un actif net de succession de 258.109,34 euros,
— indiqué que M. [H] [I] avait droit à la moitié en pleine propriété, soit un montant de 129.054,67 euros, et qu’afin de lui fournir sa part, il lui est attribué la moitié indivise des 472 titres de la société [11], soit la somme de 40.223,84 euros, et la moitié du solde des liquidités, soit la somme de 88.830,83 euros,
— indiqué que Mme [O] [I] et Mme [Y] [I] avaient droit à la moitié en pleine propriété, soit un montant de 129.054,67 euros, et qu’afin de lui fournir leur part, il leur est attribué la moitié indivise des 472 titres de la société [11], soit la somme de 40.223,84 euros, et la moitié du solde des liquidités, soit la somme de 88.830,83 euros, et divisément chacune la somme de 64.527,33 euros,
— précisé que Mmes [O] [I] et [Y] [I] contestaient le montant de l’actif successoral quant au solde des comptes bancaires apparemment anormalement bas compte tenu du patrimoine de leur tante avant sa mise sous tutelle et avant son décès, qu’elles allaient demander des explications aux tuteurs qui s’étaient succédé à la mesure de protection ordonnée en faveur de la de cujus, qu’elles s’interrogeaient sur les assurances-vie en raison des avenants qui auraient été établis par le tuteur et dont elles n’avaient pas obtenu communication, ainsi que sur le règlement de la somme de 8.160 euros au centre des impôts de [Localité 14].
Par courrier du 7 mars 2024 reçu au greffe le 8 mars suivant, maître Giudicelli, assistant Mme [O] [I] et Mme [Y] [I], a sollicité le juge commis afin que les parties soient convoquées le plus rapidement possible.
Suivant rapport du 2 avril 2024, le juge commis suppléant à la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage des successions a repris les dires des parties figurant dans le procès-verbal de difficulté susvisé et indiqué :
— que le tribunal sera saisi de ces éléments de désaccord, le retard de dépôt de la déclaration de succession par le notaire ne relevant pas de l’acte de partage en lui-même, ni des difficultés liées au partage,
— que le litige était circonscrit à des questionnements concernant le partage de certains éléments mobiliers et la détermination de l’actif de la succession, les biens de la défunte ayant été gérés avant son décès par deux tuteurs successifs,
— que la question des bénéficiaires des assurances-vie de la défunte est également posée, ainsi que les éventuels changements de bénéficiaires, par le tuteur,
— que, de manière plus générique, M. [I] était d’accord sur l’actif et le passif successoral tel qu’établis dans le projet d’état liquidatif et sur le projet de partage, tandis que ses nièces s’interrogeaient sur de la dilapidation d’actifs de leur tante, par des intervenants extérieurs au présent litige, ainsi que sur la consistance des actifs, comptes bancaires anormalement bas, assurances vie versées à des tiers, et compte-rendu de gestion par des tuteurs extérieurs à la famille de la défunte, outre un règlement de somme de 8160 euros dans le cadre d’un avis d’impôt IR 2018.
Le juge commis a précisé qu’il appartiendrait aux parties de se mettre en état et d’indiquer sur quels fondements juridiques le tribunal sera amené à statuer sur les points de désaccord ayant conduit à l’absence de signature de l’acte de partage et il a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 13 mai 2024 pour permettre aux parties d’échanger leurs arguments avant que le tribunal, saisi au fond, ne statue judiciairement sur les difficultés.
A l’audience de mise en état du 13 mai 2024, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire pour un nouvel examen de la procédure au 9 décembre 2024 en sollicitant les conclusions du conseil du demandeur.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture différée de l’instruction au 23 août 2025 et fixé l’affaire à plaider à l’audience du 1er septembre 2025.
Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 4 août 2025, M. [H] [I] demande au tribunal :
— d’inviter Mmes [O] [I] et [Y] [I] épouse [A] à s’exprimer à propos de la restitution de la valeur des bijoux,
— de les déclarer irrecevables en leurs nouvelles demandes non formulées dans le cadre des dires,
— de rappeler que le litige est “ circonscrit à des questionnements concernant le partage de certains éléments mobiliers et la détermination de l’actif de la succession, les biens de la défunte ayant été gérés avant son décès par deux tuteurs successifs. La question des bénéficiaires des assurances-vie de la défunte est également posée, ainsi que les éventuels changements de bénéficiaires, par le tuteur”,
En toutes hypothèses, de déclarer prescrites les demandes formulées au titre des contrats
d’assurance-vie,
— d’homologuer le projet d’état liquidatif établi le 22 novembre 2022 par maître [M], notaire, de la succession de Mme [K] [J], sous les réserves relatives aux bijoux conservés par Mmes [O] [I] et [Y] [I] épouse [A] comme précisé dans l’inventaire du 19 septembre 2020, à savoir :
* une broche papillon portée pour mémoire dans l’inventaire,
* un bracelet en or de 24,3 g également été porté pour une valeur de 680 euros, et de préciser que la valeur de ce bien, viendra en déduction de leurs droits,
— de renvoyer les parties vers le notaire pour établir l’acte définitif,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Vu le comportement fautif de Mme [O] [I] et Mme [Y] [I] épouse [A],
Vu le dommage subi par lui,
— de condamner conjointement et solidairement Mmes [O] [I] et [Y] [I] épouse [A] à lui payer la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de condamner conjointement et solidairement Mmes [O] [I] et [Y] [I] épouse [A] à lui payer la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 29 août 2025, Mme [O] [I] et Mme [Y] [I] demandent au tribunal :
Vu les dispositions de l’article 802 du code de procédure civile
In limine litis, de révoquer l’ordonnance ayant prononcé la clôture de l’instruction de l’affaire avec effet différé au 23 août 2025 ;
Vu les dispositions des articles 815 alinéa 1 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 160 et suivants du code de procédure civile,
— de dire n’y avoir lieu à homologuer le projet d’état liquidatif établi le 20 novembre 2023 par
maître [M], notaire,
En conséquence, de :
— débouter M. [H] [D] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— désigner M. le président de la [15] avec faculté de délégation afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision successorale consécutive au décès du [Date décès 8] 2019 de [K] [J],
— de donner au notaire la mission habituelle en la matière et qui devra, notamment, inscrire au passif de la succession de Madame [K] [I] [X] la somme de 145.265,31 euros au bénéfice de la succession de M. [Z] [I] en vertu de l’acte notarié du 26 juillet 2005 ;
— d’enjoindre à M. [H] [D] [I] à communiquer les différents contrats d’assurance vie souscrit par la défunte ;
— de condamner M. [H] [D] [I] à leur payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 1er septembre 2025, puis la décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de la clôture
En vertu de l’article 799 du code de procédure civile, sauf dans le cas où il est fait application des dispositions de l’article 781 (délais nécessaires à l’instruction de l’affaire) le juge de la mise en état déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet et renvoie l’affaire pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s’il a reçu délégation à cet effet. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.
L’article 802 du même code dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire (…..) ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture (…).
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
En l’espèce, il convient de relever qu’après une instruction qui a duré plus de 8 mois après l’établissement du rapport du juge commis, le conseil du demandeur a indiqué, par message transmis par le RPVA le 9 décembre 2024, qu’il n’entendait pas répliquer aux dernières conclusions déposées par le conseil des défenderesses.
A cette date, les dernières conclusions du demandeur avaient été transmises par le RPVA le 10 mai 2024 et celles des défendeurs le 6 décembre 2024.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré l’instruction close avec effet différé au 23 août 2025, et fixé l’affaire pour être plaidée au 1er septembre 2025.
Or, le conseil du demandeur a reconclu d’abord le 22 juillet 2025, puis le 4 août 2025, en communiquant à chaque fois de nouvelles pièces, relativement aux réclamations de l’administration fiscale et aux pénalités appliquées par celle-ci concernant les droits de succession dûs.
Le conseil des défenderesses a établi des conclusions en réponse le 21 août 2025 qui n’ont été transmises par son postulant par le RPVA que le 29 août 2025, dans lesquelles il sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et l’admission de ses dernières écritures.
A l’audience, le conseil du demandeur s’est opposé à la révocation de l’ordonnance de clôture et à l’admission des dernières écritures des défenderesses.
Le conseil des défenderesses a expliqué que les conclusions du demandeur avaient été transmises en pleine période estivale, de sorte qu’il n’avait pu y répondre que fin août et que, son postulant étant en congés avant le 23 août, il n’avait pu les transmettre que postérieurement à la clôture.
Interrogés par le président d’audience, les conseils des parties n’ont pas sollicité le renvoi de l’affaire au fond et ont tenu à plaider, en l’état de l’ancienneté de l’affaire, s’en remettant à la décision du tribunal sur les conclusions et pièces à retenir.
Dans la mesure où le conseil du demandeur a reconclu à deux reprises à un mois de la date de la clôture pourtant fixée depuis plus de 8 mois en communiquant de nouvelles pièces, il apparaît indispensable, afin que le respect du principe du contradictoire soit assuré, de retenir les dernières conclusions en réponse transmises postérieurement à la clôture par les défenderesses le 29 août 2025.
Cependant celles-ci contiennent de nouvelles prétentions, ainsi que de nouvelles pièces numérotées 45 à 51, dont une pièce 49 émanant de l’administration fiscale.
En l’état de cette situation procédurale provoquée par le demandeur, et dans la mesure où, pour une bonne administration de la justice, il apparaît nécessaire de prendre en compte les dernières évolutions liées aux points restant à trancher après rapport du juge commis, et ce postérieurement au 9 décembre 2024, il apparaît indispensable de révoquer l’ordonnance de clôture et de rouvrir les débats afin de permettre au demandeur de répondre aux dernières conclusions transmises postérieurement à la clôture par les défenderesses le 29 août 2025, mais seulement sur les nouvelles prétentions des défenderesses et sur leurs pièces 45 à 51, et ce impérativement avant le 18 décembre 2025, l’affaire étant renvoyée à l’audience du 5 janvier 2026 à 9 heures, pour dépôt des dernières conclusions du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics
FAIT DROIT à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par les demanderesses et admet leurs dernières conclusions et pièces transmises par le RPVA le 29 août 2025,
ORDONNE la réouverture des débats et enjoint au demandeur de conclure seulement sur les nouvelles prétentions des défenderesses et sur leurs pièces 45 à 51, et ce impérativement avant le 18 décembre 2025, délai de rigueur à respecter impérativement,
ORDONNE une nouvelle clôture au 19 décembre 2025,
RENVOIE l’affaire à l’audience juge unique du 5 janvier 2026 à 9 heures, pour dépôt des dernières conclusions du demandeur et nouvelle mise en délibéré de la décision (les dossiers des conseils des parties étant conservés au greffe dans l’attente de la nouvelle audience qui sera tenue le 5 janvier 2026).
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI JUGE ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°78-262 du 8 mars 1978
- Code de procédure civile
- Code civil
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