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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 moins 10000 hors jcp, 4 sept. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IM4H
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nathalie MUNOZ, avocat au barreau d’ESSONNE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. CABINET JEANSELME, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Anabelle MELKA
en présence de [Z] [D], auditrice de justice
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
EXPOSE DU LITIGE :
VU l’assignation délivrée par Monsieur [V] [R] le 30 décembre 2024 à l’encontre du Cabinet JEANSELME, aux fins d’obtenir, au visa des articles 18, 17, 17-I AA de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et l’article 1240 du code civil, la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 7 210,33 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble des préjudices subis par lui (matériel et moral), la condamnation du défendeur à lui communiquer le bordereau des archives du SDC [Adresse 4] sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, rappeler que la décision à intervenir sera d’exécution provisoire de plein droit ;
VU l’audience du 6 février 2025 à laquelle les parties ont sollicité un renvoi pour conclure, accordé à celle du 3 avril suivant, puis à celle du 5 juin suivant ;
VU les conclusions en réplique prises par Monsieur [V] [R] à l’audience du 5 juin 2025, aux fins de maintenir l’ensemble de ses demandes initiales, et y ajoutant de juger le défendeur irrecevable et en tous les cas mal fondé en ses prétentions, de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur et de le débouter de ses autres demandes ;
VU les conclusions récapitulatives prises par le Cabinet JEANSELME à cette audience, au visa de l’article 75 du code de procédure civile , aux fins de se déclarer in limine litis incompétent pour connaître des demandes du demandeur et renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire statuant avec représentation obligatoire, et à défaut au visa de l’article 123 du code de procédure civile, de juger que le demandeur n’a pas qualité à agir en demande de communication du bordereau des archives sous astreinte, et en tout état de cause, de débouter le demandeur de toutes ses demandes, fins et conclusions, et à titre reconventionnel, de condamner le demandeur au paiement de la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral à lui causé par ses agissements, outre à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux entiers dépens de l’instance ;
VU la mise en délibéré de la décision à la date du 4 septembre 2025, par mise à disposition au greffe ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
In limine litis sur l’incompétence matérielle soulevée par le défendeur :
Les dispositions des articles L.212-8 et R.212-8 du code de l’organisation judiciaire prévoient que le tribunal judiciaire connaît à juge unique : … 12° des actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu’à la valeur de 10 000 € et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 €.
En l’espèce, il est établi que par son assignation et ses conclusions en réplique, Monsieur [V] [R] sollicite notamment la condamnation du Cabinet JEANSELME, en sa qualité d’ancien syndic représentant la copropriété [Adresse 4] sise à [Adresse 5] [Localité 1] jusqu’au 28 novembre 2024, à lui communiquer le bordereau des archives de la copropriété sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ce qui constitue une demande tendant à l’exécution d’une obligation de faire et caractérise une demande purement indéterminée.
En effet, si Monsieur [V] [R] oppose que sa demande découle de l’exécution du mandat de syndic et qu’il y aurait lieu de prendre en compte le montant qu’il paye au titre de ce mandat, selon ses tantièmes, pour en déduire que versant une rémunération de 676,08 € au syndic, cela justifierait que sa demande relève bien de la compétence de la chambre civile de ce tribunal judiciaire sans représentation obligatoire, force est de rappeler que la demande de Monsieur [V] [R] ne concerne pas la rémunération du syndic, mais constitue une demande tendant à l’exécution d’une obligation de faire et constitue en elle-même, de jurisprudence constante (notamment Civ. 2ème, 6 juin 2013), une demande indéterminée qui ne relève pas de la compétence d’attribution du tribunal judiciaire sans représentation obligatoire, statuant à juge unique selon la procédure orale.
Il en résulte qu’il y a lieu de se déclarer incompétent au profit de la chambre civile du tribunal judiciaire de Valence statuant selon la procédure écrite avec représentation obligatoire et de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 82 et suivants du code de procédure civile,
SE DÉCLARE incompétent matériellement pour statuer sur les demandes formées par Monsieur [V] [R] à l’encontre du Cabinet JEANSELME ;
ORDONNE le renvoi de la présente instance devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Valence statuant selon la procédure écrite avec représentation obligatoire ;
DIT qu’à défaut d’appel interjeté dans le délai légal de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision, le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffe de ce Tribunal au greffe de la juridiction compétente devant laquelle l’instance sera poursuivie en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les droits des parties et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 451 et 456 du code de procédure civile, le 4 septembre DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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