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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 17 mars 2026, n° 25/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17/03/2026
N° RG 25/00483 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C4P6
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [F] [O]
[Adresse 1]
Madame [W] [M]
[Adresse 2] (PAYS BAS
Madame [Y] [L] épouse [J]
[Adresse 3]
Madame [R] [S] épouse [P]
[Adresse 4]
Madame [Z] [T] épouse [I]
[Adresse 5]
Madame [N] [G] épouse [O]
[Adresse 1]
Monsieur [D] [H]
[Adresse 6]
Monsieur [E] [P]
[Adresse 4]
Madame [K] [C] [A] épouse [U]
[Adresse 7] (BELGIQUE)
Madame [X] [B] épouse [H]
[Adresse 6]
Monsieur [Q] [V]
[Adresse 8]
Madame [RF] [MB] épouse [V]
[Adresse 8]
Monsieur [CV] [J]
[Adresse 3]
Monsieur [XC] [NI]
[Adresse 9] (PAYS BAS)
Monsieur [EF] [PW]
[Adresse 10]
Monsieur [ZO] [CF]
[Adresse 11]
Monsieur [D] [U]
[Adresse 7] (BELGIQUE)
Madame [BQ] [DQ] épouse [CA]
[Adresse 12] (BELGIQUE)
Madame [IT] [KX]
[Adresse 10]
Madame [RZ] [KO] épouse [NI]
[Adresse 9] (PAYS BAS)
Madame [QL] [DK]
[Adresse 13]
Madame [RB] [EO] épouse [CF]
[Adresse 11]
Monsieur [FJ] [OK]
[Adresse 14]
Monsieur [LT] [IM]
[Adresse 15]
Monsieur [AQ] [QI]
[Adresse 13]
Madame [YX] [WT] épouse [IM]
[Adresse 15]
Madame [RN] [SP] épouse [OK]
[Adresse 14]
Monsieur [NV] [I]
[Adresse 5]
Monsieur [OV] [CA]
[Adresse 12] (BELGIQUE)
représentés par Me Bruno TRAESCH, avocat plaidant au barreau de PARIS, et Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE,
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE
[Adresse 16]
représentée par Me Tim DORIER de la SELAS CABINET LEGALPS AVOCATS, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des référés : […]
assisté lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffier
Débats : en audience publique le : 03 Février 2026
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 17 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE :
M. [E] [P], Mme [R] [S] épouse [P], M. [F] [O], Mme [N] [G] épouse [O], M. [Q] [V], Mme [RF] [MB] épouse [V], M. [ZO] [CF], Mme [RB] [EO] épouse [CF], M. [D] [U], Mme [K] [C] [A] épouse [U], M. [D] [H], Mme [X] [LJ] épouse [H], M. [LT] [IM], Mme [YX] [WT] épouse [IM], M. [EF] [PW], Mme [IT] [KX], M. [AQ] [QI], Mme [QL] [DK], M. [FJ] [OK], Mme [RN] [SP] épouse [OK], M. [NV] [I], Mme [Z] [T] épouse [I], M.[CV] [J], Mme [Y] [L] épouse [J], M. [OV] [CA], Mme [BQ] [DQ] épouse [CA], M. [XC] [NI], Mme [RZ] [KO] épouse [NI], Mme [W] [M] (les copropriétaires bailleurs), copropriétaires au sein de la résidence “L’Orée des neiges” sise sur la commune de [Localité 1], station de [Localité 2], ont consenti à la société par actions simplifiée (SAS) Compagnie de gestion hôtelière (la société CGH) des baux commerciaux portant sur leurs lots respectifs suivant contrat en date du 17 décembre 2011
Les copropriétaires bailleurs ont donné congé à la société CGH pour le terme contractuel du bail fixé au 16 décembre 2022.
Par ordonnance en date du 14 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a, sur requête des copropriétaires bailleurs, ordonné une expertise aux fins de déterminer les montants des indemnités d’éviction ainsi que des indemnités d’occupation. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 décembre 2023.
Par exploit d’huissier en date du 15 février 2024 les copropriétaires bailleurs ont saisi le tribunal judiciaire d’Albertville au fond.
Par jugement du 13 mai 2025 le tribunal judiciaire d’Albertville a statué comme suit :
“CONDAMNE in solidum [E] [P] et [R] [S] épouse [P] à payer à la Sas Compagnie de Gestion Hôtelière la somme de 40 516,85 € au titre de l’indemnité d’éviction outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNE in solidum [F] [O] et [N] [G] épouse [O] à payer à la Sas Compagnie de Gestion Hôtelière la somme de 48 925,45 € au titre de l’indemnité d’éviction outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNE in solidum [ZO] [CF] et [RB] [EO] épouse [CF] à payer à la Sas Compagnie de Gestion Hôtelière la somme de 35 406,45 € au titre de l’indemnité d’éviction outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNE in solidum [Q] [V] et [RF] [MB] épouse [V] à payer à la Sas Compagnie de Gestion Hôtelière la somme de 32 430,93 € au titre de l’indemnité d’éviction outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNE in solidum [D] [U] et [K] [C] [A] épouse [U] à payer à la Sas Compagnie de Gestion Hôtelière la somme de 30 303,90 € au titre de l’indemnité d’éviction outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNE in solidum [D] [H] et [X] [B] épouse [H] à payer à la Sas Compagnie de Gestion Hôtelière la somme de 37 688,85 € au titre de l’indemnité d’éviction outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNE in solidum [LT] [IM] et [YX] [WT] épouse [IM] à payer à la Sas Compagnie de Gestion Hôtelière la somme de 30 727,39 € au titre de l’indemnité d’éviction outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNE in solidum [EF] [PW] et [IT] [KX] à payer à la Sas Compagnie de Gestion Hôtelière la somme de 37 991,45 € au titre de l’indemnité d’éviction outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNE in solidum [AQ] [QI] et [QL] [DK] à payer à la Sas Compagnie de Gestion Hôtelière la somme de 45 765,55 € au titre de l’indemnité d’éviction outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNE in solidum [FJ] [OK] et [RN] [SP] épouse [OK] à payer à la Sas Compagnie de Gestion Hôtelière la somme de 25 490,56 € au titre de l’indemnité d’éviction outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNE in solidum [NV] [I] et [Z] [T] épouse [I] à payer à la Sas Compagnie de Gestion Hôtelière la somme de 36 509,51 € au titre de l’indemnité d’éviction outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNE in solidum [CV] [J] et [Y] [L] épouse [J] à payer à la Sas Compagnie de Gestion Hôtelière la somme de 29 639,96 € au titre de l’indemnité d’éviction outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNE in solidum [OV] [CA] et [BQ] [DQ] épouse [CA] à payer à la Sas Compagnie de Gestion Hôtelière la somme de 38 160,53 € au titre de l’indemnité d’éviction outre intérêts au taux légal à compter de la décision à-intervenir ;
CONDAMNE in solidum [XC] [NI] et [RZ] [KO] épouse [NI] à payer à la Sas Compagnie de Gestion Hôtelière la somme de 32 868,12 € au titre de l’indemnité d’éviction outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNE in solidum [W] [M] à payer à la Sas Compagnie de Gestion Hôtelière la somme de 37 856,66 € au titre de l’indemnité d’éviction outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
DEBOUTE la Sas Compagnie de Gestion Hôtelière de ses demandes au titre de l’indemnité de remploi ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par la Sas Compagnie de Gestion Hôtelière à [E] [P] et [R] [S] épouse [P] , à compter du 17 décembre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux, à la somme annuelle de 8 297 € hors taxe ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par la Sas Compagnie de Gestion Hôtelière à [F] [F] [O] et [N] [G] épouse [O], à compter du 17 décembre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux, à la somme annuelle de 9 946 € hors taxe
FIXE l’indemnité d’occupation due par la Sas Compagnie de Gestion Hôtelière à [ZO] [CF] et [RB] [EO] épouse [CF] à compter du 17 décembre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux, à la somme annuelle de 7 198 € hors taxe ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par la Sas Compagnie de Gestion Hôtelière à [Q] [V] et [RF] [MB] épouse [V], à compter du 17 décembre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux, à la somme annuelle de 6 593 € hors taxe ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par la Sas Compagnie de Gestion Hôtelière à [D] [U] et [K] [C] [A] épouse [U], à compter du 17 décembre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux, à la somme annuelle de 6 160 € hors taxe ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par la Sas Compagnie de Gestion Hôtelière à [D] [H] et [X] [B] épouse [H] , à compter du 17 décembre 2022 et jusqu’ à la libération effective des lieux, à la somme annuelle de 7 662 € hors taxe ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par la Sas Compagnie de Gestion Hôtelière à [LT] [IM] et [YX] [WT] épouse [IM], à compter du 17 décembre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux, à la somme annuelle de 6 246 € hors taxe ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par la Sas Compagnie de Gestion Hôtelière à [EF] [PW] et [IT] [KX], à compter du 17 décembre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux, à la somme annuelle de 7 723 € hors taxe ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par la Sas Compagnie de Gestion Hôtelière à [AQ] [QI] et [QL] [DK] , à compter du 17 décembre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux, à la somme annuelle de 9 304 € hors taxe ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par la Sas Compagnie de Gestion Hôtelière à [FJ] [OK] et [RN] [SP] épouse [OK] , à compter du 17 décembre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux, à la somme annuelle de 5 182 € hors taxe
FIXE l’indemnité d’occupation due par la Sas Compagnie de Gestion Hôtelière à [NV] [I] et [Z] [T] épouse [I], à compter du 17 décembre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux, à la somme annuelle de 7 422 € hors taxe ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par la Sas Compagnie de Gestion Hôtelière à [CV] [J] et [Y] [L] épouse [J], à compter du 17 décembre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux, à la somme annuelle de 6 025 € hors taxe ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par la Sas Compagnie de Gestion Hôtelière à [OV] [CA] et [BQ] [DQ] épouse [CA], à compter du 17 décembre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux, à la somme annuelle de 9 530 € hors taxe ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par la Sas Compagnie de Gestion Hôtelière à [XC] [NI] et [RZ] [KO] épouse [NI] , à compter du 17 décembre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux, à la somme annuelle de 6 682 € hors taxe ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par la Sas Compagnie. de Gestion Hôtelière à [W] [M], à compter du 17 décembre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux, à la somme annuelle de 7 696 € hors taxe ;
ORDONNE la compensation des sommes dues par la Sas Compagnie de Gestion Hôtelière au titre de l’indemnité d’occupation avec les sommes qu’elle aura d’ores et déjà versées au titre de son occupation depuis le 17 décembre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux
DEBOUTE les bailleurs de leur demande d’indemnité pour réticence abusive ;
DEBOUTE les bailleurs de leur demande de remboursement des travaux de lasure et de réfection des boiseries extérieures ;
CONDAMNE in solidum [D] [H], [RN] [SP] épouse [OK], [FJ] [OK], [F] [O], [R] [S] épouse [P], [E] [P], [W] [M], [RZ] [KO] épouse [NI], [XC] [NI], [BQ] [DQ] épouse [CA], [Y] [L] épouse [J], [X] [B] épouse [H], [CV] [J], [Z] [T] épouse [I], [QL] [DK], [AQ] [QI], [IT] [KX], [EF] [PW], [ZO] [CF], [Q] [V], [N] [G] épouse [O], [LT] [IM], [OV] [CA], [YX] [WT] épouse [IM], [K] [C] [A] épouse [U], [D] [U], [RB] [EO] épouse [CF], [RF] [MB] épouse [V], [NV] [I] à verser à la Sas Compagnie de Gestion Hôtelière la somme de 5 000 € (cinq milles euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision”.
Par ordonnance en date du 29 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville a rejeté une requête des propriétaires bailleurs aux fins de séquestre judiciaire pour effectuer le paiement de l’indemnité d’éviction due en exécution du jugement du 13 mai 2025.
Les 30 juillet, 31 juillet 2025 et 1er août 2025 les bailleurs ont versé un montant total de 536 221 euros au titre des indemnités d’éviction, des intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile en exécution du jugement précité.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025 les demandeurs bailleurs ont fait citer la société CGH devant le devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville, au visa des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir juger que la société CGH ne s’est pas acquittée entièrement du paiement des indemnités d’occupation et de la condamner à payer à titre de provisionnel différents montants au titre des indemnités d’occupation.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 janvier 2026 les propriétaires bailleurs sollicitent du juge des référé de :
“JUGER que le juge des référés est compétent pour condamner la société CGH à régler les indemnités d’occupation, dont le montant a été fixée par le jugement au fond du tribunal judiciaire d’Albertville du 13 mai 2025,
JUGER que la société CGH ne s’est pas acquittée entièrement du paiement des indemnités d’occupation,
CONDAMNER la société CGH à payer à titre de provision à M. [E] [P] et de Mme [R] [S] épouse [P] (lot n°258 (appartement), lot n°220 (cave), lot n°205 (stationnernent), la somme de 15 639 44 euros,
CONDAMNER la société CGH à payer à titre de provision à M. [F] [O] et Mme [PO] [G] épouse [O] (lot n°253 (appartement), lot n°215 (cave), lot n°206 (stationnement), la sornme de 15 326,11 euros,
CONDAMNER la société CGH à payer à titre de provision à M. [Q] [V] et Mme [RF] [MB] épouse [V] (lot n°264 (appartement), lot n°223 (cave), lot n°242 (stationnement), la somme de 8 451 23 euros,
CONDAMNER la société CGH à payer à titre de provision à M. [ZO] [CF] et Mme [RB] [EO] épouse [CF] (lot n°235 (appartement), lot n°226 (cave), lot n°202 (stationnement), la sornrne de 9 674,32 euros,
CONDAMNER la société CGH à payer à titre de provision à M. [D] [U] et Mme [K] [C] [A] épouse [U] (lot n°268 (apparternent), lot n°229 (cave), lot n°244 (stationnement), la sornrne de 15 234 euros,
CONDAMNER la société CGH à payer à titre de provision à M. [D] [H] et Mme [X] [B] épouse [H] (lot n°252 (appartement), lot n°214 (cave), lot n°236 (stationnement), la somme de 10 433,77 euros,
CONDAMNER la société CGH à payer à titre de provision à M. [LT] [IM] et Mme [YX] [WT] épouse [IM] (lot n°262 (apparternent), lot n°211 (cave), la somme de 8 578,43 euros,
CONDAMNER la société CGH à payer à titre de provision a M. [EF] [PW] et Mme [IT] [KX] (lot n°267 (appartement), lot n°228 (cave), lot n°246 (stationnement), la somme de 10 626,80 euros,
CONDAMNER la société CGH à payer à titre de provision à M. [AQ] [QI] et Mme [QL] [DK] (lot n°254 (appartement), lot n°216 (cave), lot n°245 (stationnement), la somme de 13 327,70 euros,
CONDAMNER la société CGH à payer à titre de provision a M. [FJ] [OK] et Mme [RN] [SP] épouse [OK] (lot n°260 (appartement), lot n°222 (cave), lot n°207 (stationnement), la somme de 4 559 euros,
CONDAMNER la société CGH à payer à titre de provision à M. [NV] [I] et Mme [Z] [T] épouse [I] (lot n°251 (appartement), lot n°213 (cave), lot n°204 (stationnement), la somme de 9 674,32 euros,
CONDAMNER la société CGH à payer à titre de provision à M. [CV] [J] et Mme [Y] [L] épouse [J] (lot n°271 (appartement), lot n°232 (cave), lot n°247 (stationnement), la somme de 11 137,47 euros,
CONDAMNER la sociéte CGH à payer à titre de provision à Mme [BQ] [DQ] épouse [CA] (lot n°250 (appartement), lot n°212 (cave), lot n°203 (stationnement), la somme de 15 793 97 euros
CONDAMNER la société CGH à payer à titre de provision à M. [XC] [NI] et Mme [RZ] [KO] épouse [NI] (lot n°265 (appartement), lot n°224 (cave), lot n°238 (stationnement), la somme de 21 144,41 euros,
CONDAMNER la société CGH à payer à titre de provision à Mme [W] [DC] [M] (lot n°269 (appartement), lot n°230 (cave), lot n°248 (stationnement), la somme de 9 704 euros,
CONDAMNER la société CGH à payer à titre de provision à chacune des parties demanderesses la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive a l’exécution des termes du jugement du 13 mai 2025,
CONDAMNER1a société CGH à payer aux dépens,
CONDAMNER la societé CGH a payer a chacune des parties demanderesses la somme de 632 euros au titre des frais irrepetibles de l’article 700 du code de procédure civile”.
Ils font valoir en substance que la société CGH s’est limitée à régler les paiements correspondants aux montants des loyers avant le congé alors que le jugement fixe le montant des indemnités d’occupation de manière définitive et précise. Ils exposent que la notion de compensation avec des sommes d’ores et déjà versées doit s’entendre comme correspondant au versement de sommes d’argent et sans pouvoir correspondre à la mise à disposition des biens ni aux montants de loyers en nature consistant en un séjour du bailleur. Ils soutiennent en outre qu’en exécution du jugement, il doit être fait application d’une augmentation de 15% des indemnités d’occupation indiquées dans le dispositif du jugement.
Ils répondent à l’argument selon lequel le jugement rendu n’a pas condamné la société CGH à régler les indemnités d’occupation mais s’est limité à en fixer le montant en s’appuyant sur la décision rendue par le juge de l’exécution pour en déduire que le juge des référés est compétent pour prononcer la condamnation au paiement des sommes fixées dans le jugement.
En réponse, selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, la société CGH demande au juge des référés de :
“RECEVOIR la société CGH en ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
DECLARER que les demandes formées par les requérants irrecevables, comme portant atteinte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif du Tribunal judiciaire d’Albertville du 13 mai 2025 (RG n° 24/00231), rendu entre les mêmes parties, en considération du même objet et de la même cause ;
RAPPELER que ce jugement a épuisé l’intégralité du litige qui opposait les quinze copropriétaires requérants à la société CGH, quant aux conséquences relatives au non-renouvellement des baux commerciaux concernés, en fixant les indemnités d’occupation dues par principe aux bailleurs, en ordonnant leur compensation intégrale avec les loyers numéraires et en nature payés par la société CGH, sans prononcer de condamnation à paiement ;
En conséquence,
DECLARER les requérants irrecevables en leur action et en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions formulées par les requérants à l’encontre de la société CGH comme irrecevables et infondées ;
À titre subsidiaire :
CONSTATER qu’aucune créance certaine, liquide et exigible n’existe au profit des requérants, les indemnités d’occupation ayant été intégralement compensées avec les loyers numéraires et en nature supportés par CGH pour la période du 17 décembre 2022 jusqu’au 30 octobre 2025 ;
JUGER que les demandes de provision adverses sont dénuées de fondement et ne reposent sur aucun titre exécutoire ;
JUGER que les demandes formulées par les requérants à l’encontre de la société CGH se heurtent à des contestations sérieuses ;
DECLARER l’ensemble des requérants mal-fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société CGH ;
En conséquence,
REJETER l’intégralité des demandes des requérants formulées à l’encontre de la société CGH comme irrecevables et infondées ;
DEBOUTER les requérants de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société CGH ;
A titre infiniment subsidiaire, Si par impossible le juge des référés décidait de faire droit partiellement aux demandes adverses, :
RAMENER le montant de toute éventuelle condamnation à la différence résiduelle entre les montants des indemnités d’occupation fixées dans le cadre du jugement rendu le 13 mai 2025 et les loyers numéraires effectivement versés par CGH au bénéfice de chacun des requérants pour la période du 17 décembre 2022 au 30 octobre 2025, selon les décomptes produits aux débats ;
ORDONNER la compensation à due concurrence entre les sommes fixées dans le cadre du jugement rendu le 13 mai 2025 au titre des indemnités d’occupation et les loyers numéraires d’ores et déjà payés à leur profit par la société CGH sur la période du 17 décembre 2022 au 31 octobre 2025 ;
REJETER en tout état de cause toute demande de revalorisation des indemnités d’occupation à hauteur de 15 %, comme manifestement infondée et non justifiée par les pièces produites ;
À titre reconventionnel et en toute hypothèse :
— RECEVOIR la société CGH en ses demandes reconventionnelles ;
— CONDAMNER individuellement chacun des copropriétaires ci après désignés à payer à la société CGH, à titre de provision, les sommes correspondant aux soldes restant dû au titre des trop-perçus de loyers, tels qu’ils résultent des décomptes individuels produits, après compensation intégrale avec les indemnités d’occupation fixées par le jugement du 13 mai 2025, établis au 31 octobre 2025,
En conséquence,
— CONDAMNER à titre provisionnel :
• M. et Mme [DL] à payer à la société CGH la somme de 15.024,77 €,
• M. et Mme [Q] à payer à la société CGH la somme de 7.269,65 €,
• M. et Mme [U] à payer à la société CGH la somme de 3.633,64 €,
• M. et Mme [H] à payer à la société CGH la somme de 5.799,11 €,
• M. et Mme [IM] à payer à la société CGH la somme de 11.713,63 €,
• M. [PW] et Mme [KX] à payer à la société CGH la somme de 5.812,39 €,
• M. [QI] et Mme [DK] à payer à la société CGH la somme de 8.989,48 €,
• M. et Mme [OK] à payer à la société CGH la somme de 25.942,43 €,
• M. et Mme [DC] [M] à payer à la société CGH la somme de 14.003,90 €,
• M. et Mme [I] à payer à la société CGH la somme de 3.973,03 €,
• M. et Mme [J] à payer à la société CGH la somme de 19.070,26€,
• M. et Mme [CA] à payer à la société CGH la somme de 1.586,52 €,
• M. et Mme [NI] à payer à la société CGH la somme de 16.239,57 €,
— CONDAMNER solidairement M. [E] [P], Mme [R] [S] épouse [P], M. [F] [O], Mme [N] [G] épouse [O], M. [Q] [V], Mme [RF] [MB] épouse [V], M. [ZO] [CF], Mme [RB] [EO] épouse [CF], M. [D] [U], Mme [K] [C] [A] épouse [U], M. [D] [H], Mme [X] [LJ] épouse [H], M. [LT] [IM], Mme [YX] [WT] épouse [IM], M. [EF] [PW], Mme [IT] [KX], M. [AQ] [QI], Mme [QL] [DK], M. [FJ] [OK], Mme [RN] [SP] épouse [OK], M. [NV] [I], Mme [Z] [T] épouse [I], M.[CV] [J], Mme [Y] [L] épouse [J], M. [OV] [CA], Mme [BQ] [DQ] épouse [CA], M. [XC] [NI], Mme [RZ] [KO] épouse [NI], Mme [W] [M] à payer à la société CGH la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
— DEBOUTER M. [E] [P], Mme [R] [S] épouse [P], M. [F] [O], Mme [N] [G] épouse [O], M. [Q] [V], Mme [RF] [MB] épouse [V], M. [ZO] [CF], Mme [RB] [EO] épouse [CF], M. [D] [U], Mme [K] [C] [A] épouse [U], M. [D] [H], Mme [X] [LJ] épouse [H], M. [LT] [IM], Mme [YX] [WT] épouse [IM], M. [EF] [PW], Mme [IT] [KX], M. [AQ] [QI], Mme [QL] [DK], M. [FJ] [OK], Mme [RN] [SP] épouse [OK], M. [NV] [I], Mme [Z] [T] épouse [I], M.[CV] [J], Mme [Y] [L] épouse [J], M. [OV] [CA], Mme [BQ] [DQ] épouse [CA], M. [XC] [NI], Mme [RZ] [KO] épouse [NI], Mme [W] [M] de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement M. [E] [P], Mme [R] [S] épouse [P], M. [F] [O], Mme [N] [G] épouse [O], M. [Q] [V], Mme [RF] [MB] épouse [V], M. [ZO] [CF], Mme [RB] [EO] épouse [CF], M. [D] [U], Mme [K] [C] [A] épouse [U], M. [D] [H], Mme [X] [LJ] épouse [H], M. [LT] [IM], Mme [YX] [WT] épouse [IM], M. [EF] [PW], Mme [IT] [KX], M. [AQ] [QI], Mme [QL] [DK], M. [FJ] [OK], Mme [RN] [SP] épouse [OK], M. [NV] [I], Mme [Z] [T] épouse [I], M.[CV] [J], Mme [Y] [L] épouse [J], M. [OV] [CA], Mme [BQ] [DQ] épouse [CA], M. [XC] [NI], Mme [RZ] [KO] épouse [NI], Mme [W] [M] à payer à la société CGH la somme de 5000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNER les mêmes solidairement aux entiers dépens de l’instance.”
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026 et mise en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l’autorité de chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu’elle soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité.
L’autorité de chose jugée ne peut être invoquée que s’il existe une identité entre le litige déjà jugé et celui résultant de la nouvelle demande, caractérisée par la triple identité d’objet, de cause et de parties.
Il y a lieu de rappeler que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’une décision de justice et a été tranché dans son dispositif (CCass., Ass. Plén., 13 mars 2009, pourvoi n°08-16033).
Il est jugé que se heurtent à l’autorité de la chose jugée les demandes en condamnation au paiement de créances dont les montants avaient été précédemment fixés par une décision définitive intervenue entre les mêmes parties, agissant en la même qualité, et la demande procédant de la même cause (2e Civ., 24 mars 2022, pourvoi n° 20-22.514).
En l’espèce par jugement en date du 13 mai 2025 le tribunal judiciaire d’Albertville a fixé les indemnités d’occupation dues par la société CGH à chacun des demandeurs bailleurs à compter du 17 décembre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux à une somme définie annuellement hors taxe sans condamner la société CGH au paiement de ces sommes.
Il n’est pas discuté que cette décision définitive est intervenue entre les mêmes parties agissant en la même qualité.
Aussi de telles demandes procèdent de la même cause au sens de l’article 1355 du code civil, dès lors qu’elles sont fondées sur les congés avec refus de nouvellement, notifiés à la société CGH le 11 mars 2022, par application des dispositions de l’article L. 145-28 du code de commerce.
Il convient de relever que les demandeurs bailleurs avaient saisi le tribunal de prétentions tendant à voir fixer le montant des indemnités d’éviction et des indemnités d’occupation, sans conclure expressément à la condamnation de la société CGH au paiement des sommes fixées au titre des indemnités d’occupation. Aussi en statuant sur la demande de fixation des indemnités d’occupation, le tribunal a rappelé les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile et a précisé “en l’absence de demande de condamnation, le tribunal se contentera de viser les montants des indemnités d’occupation dues” (page 12).
Et il n’est pas discuté qu’une demande de fixation du montant d’une créance ne se confond pas avec une demande de condamnation, laquelle seule permet d’obtenir un titre exécutoire.
Pour autant ces demandes distinctes s’analysent comme tendant à la réalisation d’un même objet, en ce qu’elles tendent à voir trancher les conséquences financières de la cessation des baux commerciaux.
Aussi, ces demandes portées devant le juge des référés ne se fondent pas sur des faits différents de ceux de la première demande.
En conséquence, les demandes en paiement de provision soumises au juge des référés, se heurtent à l’autorité de la chose jugée du jugement du 13 mai 2025. Elles doivent donc être déclarées irrecevables.
II. Sur les demandes reconventionnelles en paiement de provisions
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe souverainement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au demandeur.
Si le juge des référés n’a pas les pouvoirs pour trancher une contestation sérieuse portant sur l’existence de l’obligation, il a pouvoir pour apprécier le caractère sérieux des contestations élevées devant lui.
Pour solliciter le paiement de provisions dues par les copropriétaires bailleurs, la société CGH se prévaut de décomptes établis en exécution des termes du dispositif du jugement du 13 mai 2025 en procédant à une compensation entre l’indemnité d’occupation due jusqu’à libération effective des lieux le 30 octobre 2025 calculée sur la base du montant fixé dans la décision et d’autre part le montant de paiement opérés en numéraires auquel elle ajoute des paiements calculés en nature.
Quoique les copropriétaires bailleurs ne soulèvent pas de fin de non-recevoir à l’encontre de telles prétentions, le juge des référés, juge de l’évident et de l’inconstable, doit constater que la société CGH ne peut sérieusement se prévaloir des paiements au titre de loyers en nature sous forme de droits de séjour compensés postérieurement au 17 décembre 2011 en s’appuyant sur les clauses contractuelles des baux litigieux, alors que ceux-ci avaient pris fin depuis le terme des contrats, ladite clause ne trouvant donc plus à s’appliquer.
Les demandes reconventionnelles en paiement de provision à titre de trop perçu de loyers ne peuvent donc qu’être rejetées.
III. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Le droit d’agir en justice, droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir, n’est pas absolu : son exercice peut engager la responsabilité de son titulaire lorsqu’il est mis en oeuvre de manière abusive ou dilatoire.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose ainsi que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Aussi en application de l’article 1240 du code civil, toute faute dans l’exercice des voies de droit, même dépourvue d’intention de nuire, est de nature à engager la responsabilité de son auteur.
En l’espèce la société CGH échoue à caractériser un abus des copropriétaires bailleurs dans l’exercice de leur droit d’agir en justice, aucune circonstance particulière ne révélant un caractère fautif. Elle est donc déboutée de la demande formée à ce titre.
IV. Sur les frais
Les demandeurs, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doivent être tenus de supporter les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, en référés, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS irrecevables les demandes en paiement à titre de provision présentées par M. [E] [P], Mme [R] [S] épouse [P], M. [F] [O], Mme [N] [G] épouse [O], M. [Q] [V], Mme [RF] [MB] épouse [V], M. [ZO] [CF], Mme [RB] [EO] épouse [CF], M. [D] [U], Mme [K] [C] [A] épouse [U], M. [D] [H], Mme [X] [LJ] épouse [H], M. [LT] [IM], Mme [YX] [WT] épouse [IM], M. [EF] [PW], Mme [IT] [KX], M. [AQ] [QI], Mme [QL] [DK], M. [FJ] [OK], Mme [RN] [SP] épouse [OK], M. [NV] [I], Mme [Z] [T] épouse [I], M.[CV] [J], Mme [Y] [L] épouse [J], M. [OV] [CA], Mme [BQ] [DQ] épouse [CA], M. [XC] [NI], Mme [RZ] [KO] épouse [NI], Mme [W] [M] ;
REJETONS les demandes reconventionnelles en paiement de provisions à titre de trop perçu de loyers présentées par la société Compagnie de gestion hôtelière ;
REJETONS la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNONS M. [E] [P], Mme [R] [S] épouse [P], M. [F] [O], Mme [N] [G] épouse [O], M. [Q] [V], Mme [RF] [MB] épouse [V], M. [ZO] [CF], Mme [RB] [EO] épouse [CF], M. [D] [U], Mme [K] [C] [A] épouse [U], M. [D] [H], Mme [X] [LJ] épouse [H], M. [LT] [IM], Mme [YX] [WT] épouse [IM], M. [EF] [PW], Mme [IT] [KX], M. [AQ] [QI], Mme [QL] [DK], M. [FJ] [OK], Mme [RN] [SP] épouse [OK], M. [NV] [I], Mme [Z] [T] épouse [I], M.[CV] [J], Mme [Y] [L] épouse [J], M. [OV] [CA], Mme [BQ] [DQ] épouse [CA], M. [XC] [NI], Mme [RZ] [KO] épouse [NI], Mme [W] [M] aux dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026, la minute étant signée par […], juge des référés, et […], greffière.
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
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