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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 11 déc. 2025, n° 25/04429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/04429 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BA5
Minute :
JUGEMENT
Du : 11 Décembre 2025
[9]
Anciennement dénommé [12]
Pris en la personne de sa Directrice Régionale [10]
C/
Monsieur [W] [D]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 20 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
[9]
Anciennement dénommé [12]
Pris en la personne de sa Directrice Régionale [10]
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Jessica LUSARDI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Jessica LUSARDI
Monsieur [W] [D]
Expédition délivrée à :
[9] a notifié à M. [D] [W] un trop perçu d’ARE pour un montant de 8610 euros pour la période du 02-02-21 au 31-08-23 .
Par acte de commissaire de justice , [9] a signifié cette contrainte à M. [D] [W] N° UN 612502313 en date du 07-02-25.
Par courrier reçu au greffe le 11-03-25 , M. [D] [W] a formé opposition à la contrainte sus mentionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience .
A l’audience [9] représenté par son conseil , lequel dépose des conclusions visées par le greffe, demande que M. [D] [W] soit condamné à lui payer la somme de 3061.61 euros et que M. [D] [W] soit débouté de l’intégralité de ses demandes.
Il sollicite en outre que M. [D] [W] soit condamné à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en ce compris les frais de la procédure de contrainte.
Régulièrement convoqué M. [D] [W] explique sa situation et sollicite des délais de paiement sur 24 mois . Il indique qu’il avait demandé par courriel l’effacement de la dette .
[9] n’est pas opposé à des délais de paiement assortis de la déchéance du terme en cas de défaut de paiement .
SUR CE
Sur la demande principale en paiement :
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du code civil prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Au regard des règles d’indemnisations prévues par le règlement général annexé à la convention , M. [D] [W] a reçu par ailleurs des revenus de son activité professionnelle non salariée. Le montant trop perçu peut donc être fixé à la somme de 3061.61 euros après nouvelle étude du dossier par [9].
M. [D] [W] sera donc condamné au paiement de cette somme, les frais de mise en demeure sollicité par ailleurs relevant davantage des dépens.
Sur les demandes accessoires:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] [W] , partie perdante, supportera les dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure de contrainte et ceux de mise en demeure préalable.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [D] [W] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement
contradictoire et en dernier ressort , mis à disposition au greffe :
RAPPELLE que la présente décision se substitue à la contrainte n°UN 612502313 en date du 07-02-25 ,
CONDAMNE M. [D] [W] à payer à [9] la somme de 3061.61 euros au titre des sommes perçues indûment ,
AUTORISE M. [D] [W] à s’acquitter de la dette par échéances mensuelles de 100 euros , la 24ème échéance étant majorée du solde,
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement et les autres versement de mois en mois jusqu’à parfait paiement ,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la totalité du solde deviendra exigible,
CONDAMNE M. [D] [W] à payer à [9] la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,
DEBOUTE M. [D] [W] du surplus de ses demandes ,
RAPPELLE l’exécution provisoire,
CONDAMNE M. [D] [W] aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de contrainte et ceux de mise en demeure préalable.
La Greffière Le Président
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