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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 26 août 2025, n° 25/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 26 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00312 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MSZO
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, vice-présidente assistée de Madame Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT, greffier lors des débats et Madame Sarah GAUTHIER, greffier lors du délibéré
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 4]
sis [Adresse 4]
représenté par son syndic en exercice la SAS SOMATRIM
immatriculé au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le numéro 315 485 896
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représenté par Maître Georges BANTOS de la SAS SELARL D’AVOCATS JURIS-THALES, substitué à l’audience par Me Benoit PAUL, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [E]
né le 04 Avril 1975 à [Localité 2] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 4]
non comparant ni représenté
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Août 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Août 2025
Le 26 Août 2025
Grosse à :
Maître Georges BANTOS de la SAS SELARL D’AVOCATS JURIS-THALES
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [E] est propriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 4] à [Localité 3] des lots 2 et 11.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] lui a notamment adressé un commandement de payer en date du 06 juin 2024 par acte de commissaire de justice.
Suivant acte du 04 mars 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société SOMATRIM a fait assigner Monsieur [K] [E] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de le voir :
— Condamné à lui payer les sommes suivantes :
— 4.073,24€ au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024, date du commandement de payer,
— 600€ au titre des frais de recouvrement,
— 33,60€ à titre de dommages et intérêts du fait des frais bancaires appliqués,
— 1.800€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné aux dépens, distraits au profit de Maitre BANTOS en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 24 juin 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation.
Régulièrement cité en l’étude, Monsieur [E] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement,
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : "A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1- La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2- Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3- Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (…)
6- Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [K] [E] est propriétaire dans l’immeuble [Adresse 4] de deux lots. Il est produit aux débats le procès-verbal des assemblées générales du 13 décembre 2022 et du 08 février 2024 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice correspondant et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024-2025.
Toutefois, il ressort des pièces versées que le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] ne justifie pas d’une mise en demeure régulière au regard des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
En effet, les mises en demeure produites émanant du syndic ne reprennent en aucun cas ni l’article 19-2 précité, ni n’exposent le délai de 30 jours donné par la loi au débiteur pour payer les sommes réclamées avant saisine selon la présente procédure.
De même, le commandement de payer daté du 06 juin 2024 ne fait ni mention de l’article 19-2 susvisé, ni mention du délai de 30 jours, le commandement indiquant que le débiteur doit s’acquitter de sa dette « sans délai ».
Au surplus, la cour de Cassation a indiqué dans son avis daté du 12 décembre 2024 que la présente procédure ne peut valablement se poursuivre que si une mise en demeure valable au sens de l’article 19-2 a été portée à la connaissance du copropriétaire défaillant.
Dans ces conditions, les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 n’ayant pas été respectées, le syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] est irrecevable en ses demandes principales en paiement des charges de copropriété, provisions et frais de recouvrement, et en sa demande subséquente en dommages et intérêts présentées selon la présente procédure.
Sur les demandes accessoires,
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], celui-ci succombant faute de respect des prérequis légaux.
Par suite et pour les mêmes raisons, la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de distraction des dépens seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] en ses demandes principales en paiement au titre des charges de copropriété, provisions et frais de recouvrement, et par la même en sa demande subséquente en dommages et intérêts faute de respect des formalités prévues à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de sa demande de distraction des dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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