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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 4 nov. 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GAN ASSURANCES c/ son représentant légal, Société L' AUXILAIRE, Compagnie d'assurance GENERALI ASSURANCES IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00156 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MR5U
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 10], dont le siège social est sis pris en la personne de son syndic, la société ACTION IMMOBIL – IERE [Adresse 4]
représentée par Maître Charles-henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Société L’AUXILAIRE, Mutuelle d’assurance inscrite au RCS de LUON sous le numéro 775 649 056, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Christian SALOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCEsubstitué par Mâitre GOMEZ
Compagnie d’assurance GENERALI ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christine MONCHAUZO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
A.M. A. BUREAU D’ÉTUDES MARIDA, inscrite sous RCS de SALON DE PROVENCE sous le numéro 528 618 408, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société GAN ASSURANCES,inscrite au RCS de Paris sous le numéro 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître BAYKAL
DÉBATS
A l’audience publique du : 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 04 Novembre 2025
Le 04 Novembre 2025
Grosse à :
Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, Maître Charles-henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, Maître Christian SALOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, Maître Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU
EXPOSE DU LITIGE
Il ressort des éléments aux débats que le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] est en charge d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 10].
Durant l’été 2022, des fissures sont constatées sur le bâtiment 6 de la copropriété, lesquelles sont déclarées à la compagnie d’assurances GENERALI, assureur de la copropriété.
Le 3 avril 2023, un arrêté publié au JO le 3 mai 2023 porte reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle concernant la sécheresse de l’été 2022, pour une période allant du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022, notamment sur la Commune de [Localité 7].
La compagnie d’assurances mandate ainsi le cabinet POLYEXPERT, lequel rend le 4 juin 2024 un rapport exposant que les désordres ne proviendraient pas de la sécheresse mais de travaux de reprise en sous œuvre par micropieux du bâtiment, réalisés en 2018 par la société ANCRAGES ET FONDATIONS, sous l’assistance à maîtrise d’ouvrage de la société MARIDA. La compagnie d’assurances GENERALI IARD refuse sa garantie catastrophe naturelle.
Contestant la position de l’assureur et par acte en date des 30, 31 janvier et 7 février 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] a fait assigner la compagnie d’assurances GENERALI IARD, la compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur RCD de la société ANCRAGE ET FONDATIONS, la société MARIDA et la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur RCD de la société MARIDA aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 mai 2025, la compagnie d’assurances GENERALI IARD formule les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 21 juillet 2025, la société ANCRAGES ET FONDATIONS entend intervenir volontairement aux cotés de son assureur, la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE. Ensemble elles formulent les protestations et réserves d’usage et sollicitent des précisions dans la mission de l’expert.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 8 septembre 2025, la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES s’oppose, à titre principal, à sa mise en cause en exposant ne plus avoir été l’assureur de la société MARIDA au moment des travaux en 2018. A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage.
A l’audience du 9 septembre 2025, les parties maintiennent leurs positions contenues dans l’assignation et les conclusions. La société MARIDA formule oralement les protestations et réserves d’usage.
Par note en délibéré, la société MARIDA sollicite la réouverture des débats en indiquant n’avoir pu prendre connaissance en temps utile des conclusions de la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES, laquelle en outre se fonde sur une pièce illisible et autoconstituée.
Par note en délibéré responsive, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] s’oppose à une réouverture des débats afin de ne pas allonger les délais et demande de rejeter simplement la demande de mise hors de cause formée par la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES faute de production de justificatifs exploitables.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nécessité d’une réouverture des débats :
Concernant les éléments soulevés dans les notes en délibéré, il est effectivement exact que la pièce produite à l’appui de ses prétentions par la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES est illisible et ne peut être exploitée à l’appui de sa demande de mise hors de cause.
Ce faisant, cette pièce sera écartée des débats. Il est pas nécessaire dès lors de rouvrir les débats, aucune réplique n’étant nécessaire et un allongement des délais n’étant pas utile dans le cadre de la présente demande d’expertise, les prétentions respectives des parties pouvant être utilement soulevées ultérieurement devant le juge du fond éventuellement saisi.
Sur l’intervention volontaire de la société ANCRAGES ET FONDATIONS :
Aux termes de ses conclusions, la société ANCRAGES ET FONDATIONS entend intervenir volontairement aux cotés de son assureur, la compagnie d’assurances AUXILIAIRE.
Son absence de mise en cause par le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] résultant d’une incompréhension dans la lecture du RCS, et sa participation aux opérations étant nécessaire compte tenu de la mise en case de ses prestations réalisées en 2018, son intervention volontaire sera acceptée.
Sur l’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est sollicité par le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire afin d’examiner les désordres affectant le bâtiment 6 de la copropriété.
Il produit à l’appui de sa demande notamment le rapport d’expertise amiable du 4 juin 2024 et rendu par le Cabinet POLYEXPERT. Sont également produits l’ensemble des documents contractuels justifiant de l’intervention des sociétés MARIDA et ANCRAGES ET FONDATIONS pour travaux de reprise en sous-oeuvre par micropieux réalisés en 2018 et incriminés par le Cabinet POLYEXPERT comme cause des désordres.
En réponse, la société MARIDA, la compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE et la société ANCRAGE ET FONDATIONS formulent les protestations et réserves d’usage.
Il n’est pas suffisamment justifié par la société GAN ASSURANCES de la résiliation de l’assurance décennale souscrite auprès d’elle par la société MARIDA au jour de l’ouverture du chantier. Sa demande de mise hors de cause sera par conséquent rejetée.
Ainsi, en l’état des éléments produits, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] dispose d’un motif légitime à voir une expertise judiciaire ordonnée. Il sera donc fait droit à la demande à ses frais avancés comme il est d’usage.
Il sera tenu compte des observations des parties concernant la mission de l’expert judiciaire nommé.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées à titre principal par la société MARIDA, la société ANCRAGES ET FONDATION et la compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE et à titre subsidiaire par la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les autres demandes :
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de DEMANDEUR.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel
ACCEPTONS l’intervention volontaire de la société ANCRANGES ET FONDATIONS
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder ;
[E] [L]
Diplôme Ingénieur des Mines, DEA Génie civil et Minier,
Doctorat Génie civil et Minier
[Adresse 8]
[Localité 7]
Port. : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 9]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté, avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux sis à [Adresse 10], et en faire la description,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, notamment les rapports d’expertise amiables et tous autres documents techniques susceptibles d’intéresser le litige,Dire si les lieux sont affectés de désordres, tels que visés dans l’assignation, en préciser le siège et indiquer la date de leur apparition,Déterminer si les désordres objets de la réclamation ou certains d’entre eux ont pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises, et précisément s’ils ont pour origine l’état de catastrophe naturelle reconnu par l’arrêté du 3 avril 2023 portant reconnaissance d’une catastrophe naturelle (publié au JO du 3 mai suivant) notamment pour la commune de AIX EN PROVENCE pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er avril au 30 septembre 2022, En cas de pluralité de causes dans la survenance des désordres, indiquer la part incombant à chaque cause,Dire si ces désordres sont la cause ou l’origine de dommages, en prenant soin de préciser si les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ont été la cause prédominante et/ou déterminante des désordres, la cause aggravante ou la cause révélatrice des désordres,Dire s’ils sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à l’un de ses éléments d’équipement ou à le rendre impropre à sa destination, ou s’ils portent atteinte à l’esthétique,Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis,Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, à la finition ou à la mise en conformité et en chiffrer le coût,Renseigner le tribunal sur les éléments constituant le préjudice qui pourra être allégué,Plus généralement répondre à toute question des parties,Soumettre son pré-rapport descriptif et estimatif aux parties, notamment pour le cas où l’autorisation d’effectuer des travaux urgents devrait être requise,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de dix mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000€ HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par DEMANDEUR dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] aura la charge des dépens de la présente instance,
DEBOUTONS la société GAN ASSURANCES de sa demande de mise hors de cause en qualité d’assureur décennal de la société MARIDA,
REJETONS toute autre demande des parties,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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