Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 14 nov. 2024, n° 24/05359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Novembre 2024
GROSSE :
Le 09 janvier 2025
à Me CASALTA
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05359 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MB6
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [B] [K]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 1er septembre 2006 suivit d’un avenant du 8 juillet 2021, l’établissement public à caractère industriel et commercial (E.P.I.C) 13 HABITAT a consenti à Madame [B] [K] un bail d’habitation portant sur un appartement sis [Adresse 2], dans le [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à 185,44 euros.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [B] [K] le 24 octobre 2023 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 579,75 euros en principal et de justifier d’une assurance.
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2024, l’E.P.I.C 13 HABITAT, agissant par son représentant légal, a fait assigner en référé Madame [B] [K] devant le juge des contentieux de la protection, afin d’obtenir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire faute du paiement des causes du commandement à compter du 25 décembre 2023,
— condamner par provision Madame [K] [B] au paiement de la somme de 1720,41 euros au titre de la dette locative arrêtée à la date du 07.08.24 avec intérêts au taux légal, sur le fondement de l’article 1231-7 du Code Civil,
— fixer l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, outre sa revalorisation légale, sur le fondement de l’article 1760 du Code civil,
— condamner par provision Madame [K] [B] au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux loués,
— ordonner l’expulsion de [K] [B] desdits lieux, ainsi que tout occupant de son chef au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
— condamner la partie requise au paiement de la somme de 1500 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la partie requise aux paiements des entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement délivré, sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile, et des frais exposés pour parvenir à l’expulsion.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2024.
A l’audience, l’E.P.I.C 13 HABITAT, représenté par son conseil, a réitéré les termes de son assignation en présentant un décompte actualisé de sa créance au titre des impayés de loyers et charges à hauteur de 1720,54 euros au 04 novembre 2024.
Madame [B] [K], régulièrement citée à étude n’a pas comparu et n’est pas représentée.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur le prénom de la défenderesse, il convient de se référer à l’ensemble des pièces versées au débat, s’agissant de [B].
Sur la qualité pour agir
La requérante justifie de sa qualité pour agir par la production de son titre de propriété.
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 13 août 2024 a été dénoncée le 18 août 2024 Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l’audience du 14 novembre 2024.
Aux termes de l’article II de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable en l’espèce, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 8 juin 1990 précitée.
Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, il est établi que la situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX le 14 novembre 2023, soit plus de deux mois avant l’assignation du 13 août 2024.
Par conséquent, l’E.P.I.C 13 HABITAT venant aux droits de l’OPAC 13 est recevable en ses demandes.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
Le bail conclu le 1er septembre 2006 suivit d’un avenant du 8 juillet 2021 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 octobre 2023, pour la somme en principal de 579,75 euros.
Ce commandement rappelle la mention que la locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est ainsi régulier en sa forme.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 décembre 2023.
Madame [B] [K] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Madame [B] [K] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Madame [B] [K] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 305,62 euros actuellement, et de condamner Madame [B] [K] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Madame [B] [K] reste devoir la somme de 1590,14 euros, à la date du 13 novembre 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers, charges impayées et aux indemnités d’occupation, déduction faite des frais de procédure, terme du mois d’octobre 2024 inclus.
Pour la somme au principal, non comparante, Madame [B] [K] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette.
Elle est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 1590,14 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Sur les demandes accessoires
Madame [B] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’E.P.I.C 13 HABITAT venant aux droits de l’OPAC 13, Madame [B] [K] sera condamnée à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront septembre, dès à présent ;
DÉCLARE l’action en résiliation du bail recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 01 septembre 2006 suivit d’un avenant du 08 juillet 2021 entre l’E.P.I.C 13 HABITAT d’une part et Madame [B] [K] d’autre part, concernant le logement, sis [Adresse 2], dans le [Localité 4] sont réunies à la date du 24 décembre 2023 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [B] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [B] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’E.P.I.C 13 HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [B] [K] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit trois-cent-cinq euros et soixante-deux centimes (305,62 euros) à ce jour, à compter du 24 décembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Madame [B] [K] à verser à l’E.P.I.C 13 HABITAT à titre provisionnel, la somme de mille-cinq-cent-quatre-vingt-dix euros et quatorze centimes (1590,14 euros) au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) au 13 novembre 2024, terme du mois d’octobre 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [B] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Madame [B] [K] à verser à l’établissement public à caractère industriel et commercial (E.P.I.C) 13 HABITAT venant aux droits de l’OPAC 13 une somme de deux-cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sommation ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Bœuf ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Budget ·
- Provision ·
- Intérêt
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Charges ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canal
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Logement ·
- Action ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Épouse ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Sûretés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- République
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Syndic ·
- Demande ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Délai de carence ·
- Service médical ·
- Prolongation ·
- Assurance maladie ·
- Date ·
- Notification ·
- Maladie
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Date
- Habitat ·
- Société anonyme ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Vienne ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Vente ·
- Juge des référés ·
- Acquéreur ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Compte ·
- Vacation
- Architecture ·
- Construction ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.