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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 30 avr. 2026, n° 25/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 30 Avril 2026
N° RG 25/00461 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E5LX
[U] [K] c/ S.A. AXA FRANCE IARD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Madame [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocats au barreau de RENNES, substitué par Maître, substitué par Maître Valentin PENNE, avocat au barreau de RENNES
ET
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES; substitué par Maître Laure BOURDIEU, avocat au barreau de PARIS
CCC délivrées le
à :
— Me [Localité 3]
— Me MAIRE
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 19 Mars 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 30 Avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS
Le 10 février 2023, Madame [U] [K] a conclu avec la société MAHA un contrat de construction de maison individuelle. Le prix initialement convenu de 154 140 euros a été porté à 158 260,09 euros par un avenant de révision de prix (indexation BT01) en date du 20 avril 2024.
La société AXA FRANCE IARD est intervenue en qualité de garant de livraison à prix et délais convenus.
Le chantier a débuté le 18 mars 2023. Selon les termes contractuels, l’ouvrage devait être livré dans un délai de 14 mois, soit au plus tard le 19 janvier 2025.
Le 21 janvier 2025, un procès-verbal de réception a été signé entre Madame [K] et la société MAHA, mentionnant trois réserves. Le même jour, le constructeur a encaissé la somme de 7 913 euros correspondant au solde de 5 % du prix.
Madame [K] a rapidement dénoncé l’inhabitabilité de l’ouvrage, invoquant l’absence de raccordement aux eaux usées, des volets roulants bloqués et des malfaçons électriques majeures.
Par jugement du 9 avril 2025, la société MAHA a été placée en liquidation judiciaire.
Le garant de livraison, la société AXA FRANCE IARD, a alors désigné la société Maisons de l’Avenir pour achever les travaux. Un rapport d’expertise technique (Cabinet Études et Quantum) mandaté par le garant en juin 2025 confirmait que l’ouvrage n’était pas achevé et nécessitait encore d’importantes interventions.
L’ouvrage a finalement fait l’objet d’une réception sans réserve le 9 janvier 2026.
Par acte du 11 décembre 2025, Madame [U] [K] a assigné la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MAHA, devant le juge des référés du présent tribunal judiciaire aux fins qu’il la condamne à lui verser la somme de 18 657 euros à titre provisionnel, qu’il ordonne une expertise judiciaire sur le bien situé [Adresse 3] à FORGES [Adresse 4] LANOUEE et condamne la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, Madame [K] se désistait de sa demande d’expertise judiciaire. Elle demandait la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme provisionnelle de 19 026,25 euros et maintenait sa demande au titre des frais irréptibles.
En réponse, la SA AXA FRANCE IARD a sollicité qu’elle soit déboutée de l’intégralité de ses demandes. À titre reconventionnel, elle a demandé la condamnation de Madame [K] à lui verser la somme de provisionnelle de 6 166,08 euros au titre de la franchise ainsi qu’à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire était plaidée le 19 mars 2026.
MOTIFS
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Il convient de constater le désistement de Madame [K], le défendeur ne s’y étant pas opposé.
Sur la demande principale de Madame [K]
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, Madame [K] sollicite une provision de 19 026,25 euros. Cette somme est le résultat d’un décompte compensé entre ses créances (26 939,25 euros) – comprenant 18 726,25 euros de pénalités de retard (arrêtées au 9 janvier 2026), 7 913 euros au titre du remboursement d’un paiement de 5 % indûment perçu par le constructeur avant la levée des réserves, et 300 euros pour des frais de raccordement d’antenne – et sa dette (7 913,00 euros) correspondant à la franchise contractuelle de 5 % du prix de la construction restant à sa charge.
Pour faire prospérer sa demande, Madame [K] fait valoir que le procès-verbal de réception du 21 janvier 2025 doit être écarté au profit d’une réception effective au 9 janvier 2026. Elle soutient que l’ouvrage était, à la première date, totalement inhabitable en raison de l’absence de raccordement aux eaux usées et de graves défaillances électriques. Elle argue que la « livraison » au sens de la garantie de livraison implique un bâtiment en état d’usage, ce qui n’a été le cas qu’après l’intervention du repreneur sollicité par le garant. Elle souligne enfin que l’encaissement du solde de 5 % par la société MAHA, alors que les réserves n’étaient pas levées, constitue un paiement anticipé illégal que le garant doit couvrir.
S’agissant de la réception et des pénalités, le garant se prévaut d’un procès-verbal de réception signé contradictoirement le 21 janvier 2025. S’il n’est pas contesté que des travaux de reprise ont été nécessaires, la qualification juridique de cet acte (réception avec réserves ou réception fictive) et son aptitude à stopper le cours des pénalités de retard relèvent d’une analyse au fond. Le juge des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, annuler les effets d’un acte juridique signé par les parties sur la base d’une appréciation de l’habitabilité.
Par ailleurs, sur le prix de référence, un différend existe sur l’assiette de calcul des pénalités, la demanderesse utilisant le prix révisé (158 260,09 euros) tandis que le garant s’en tient au prix initial (154 140 euros), soulevant une question d’interprétation contractuelle, que seul le juge du fond est compétent à réaliser.
Enfin, sur la nature des sommes réclamées, le garant conteste devoir garantir le remboursement des 5 % encaissés par le constructeur, arguant que ce grief relève de la responsabilité contractuelle de la société MAHA et non de la mise en œuvre de la garantie de livraison de l’article L. 231-6 du CCH.
En l’état de ces divergences portant tant sur la période d’indemnisation que sur le périmètre même de la garantie, l’obligation de la société AXA FRANCE IARD n’apparaît pas exempte de contestations sérieuses.
Il convient en conséquence de débouter Madame [K] de sa demande de provision.
Sur la demande reconventionnelle de la SA AXA FRANCE IARD
La société AXA FRANCE IARD sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Madame [K] à lui verser la somme provisionnelle de 6 166,08 euros.
Ce montant est présenté comme le solde lui restant dû après compensation entre la franchise de 5% du prix de la construction (soit 7 913 euros) que le maître d’ouvrage doit contractuellement supporter et une somme de 1 746,92 euros qu’AXA reconnaît devoir à Madame [K] au titre des pénalités de retard (arrêtées par le garant à la date du 21 janvier 2025).
Toutefois, de la même manière que pour la demande principale, cette prétention se heurte à des contestations sérieuses qui ne relèvent pas de l’évidence requise en matière de référé. En effet, sur le quantum de la compensation, le montant de 6 166,08 euros réclamé par AXA repose sur le postulat que les pénalités de retard ont cessé de courir le 21 janvier 2025. Or, comme exposé précédemment, la validité et la portée de cette réception sont vivement contestées par Madame [K], qui invoque l’inhabitabilité du logement à cette date. Si le juge du fond devait donner raison à la demanderesse et décaler la date de réception au 9 janvier 2026, la créance de pénalités de Madame [K] deviendrait supérieure à la franchise de 5 %, inversant ainsi le sens de la compensation financière. S’agissant de l’exigibilité de la franchise, l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation prévoit que la garantie de livraison couvre le dépassement du prix convenu, sous déduction d’une franchise. En l’espèce, le montant définitif des sommes dues par chacune des parties ne pourra être arrêté qu’une fois tranchée la question de la période de retard indemnisable et de l’assiette du prix (entre prix initial et prix révisé).
En conséquence, la créance invoquée par la société AXA FRANCE IARD n’étant ni certaine dans son montant, ni exempte de contestations sérieuses dans son calcul, il y a lieu de débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande de provision reconventionnelle.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de l’issue du litige, où les deux parties sont déboutées de leurs demandes de provisions respectives en raison de l’existence de contestations sérieuses, il convient de dire que chacune d’elles conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort,
Actons le désistement de Madame [U] [K] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Déboutons Madame [U] [K] de sa demande provisionnelle ;
Déboutons la SA AXA FRANCE IARD de sa demande provisionnelle reconventionnelle ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé le 30 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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