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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 17 févr. 2025, n° 25/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00616 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2MCE
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 17 février 2025 à Heures
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 14 février 2025 par la PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [O] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15/02/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 15/02/2025 à 15h02 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/617
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Février 2025 reçue et enregistrée le 16 Février 2025 à 14h59 tendant à la prolongation de la rétention de [O] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00616 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2MCE;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[O] [X]
né le 15 Avril 1963 à [Localité 5] (ARMENIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [S] [U], interprète assermentée en langue Arménienne, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[O] [X] été entenduen ses explications ;
Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00616 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2MCE et RG 25/00617 sous le numéro RG unique N° RG 25/00616 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2MCE ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [O] [X] le 21 février 2023, mesure confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg le 5 mai 2023 ;
Attendu que par décision en date du 21/02/2023 notifiée le 21/02/2023 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 14/02/2025 ;
Attendu que, par requête en date du 16 Février 2025 , reçue le 16 Février 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 15/02/2025, reçue le 15/02/2025, [O] [X] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
I – Les moyens de légalité externe
Sur L’incompétence de l’auteur de l’acte
Vu les dispositions de l’article R 741-1 du CESEDA
Attendu que le préfet compétent peut déléguer sa signature mais que cette délégation n’est opposable à l’encontre du retenu que dans la mesure où elle a fait l’objet d’une publication régulière, généralement dans un recueil des actes administratifs de la préfecture (CE 07/01/2004 Préfet de l’Isère, 253213).
Attendu en l’espèce que le requérant, par la voix de son conseil, a indiqué expressément à l’audience se désister de ce moyen de nullité, de sorte qu’il ne sera pas examiné.
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; qu’elle doit être écrite et motivée ;
Attendu que la régularité d’une décision administrative s’apprécie au jour de son édiction ;
Attendu que la décision de placement en rétention administrative doit comporter l’énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement ;
Attendu qu’en l’espèce, la décision de placement en rétention est intervenue à la suite du placement en garde à vue de monsieur [O] [X] pour des faits de vol, et après vérification de sa situation administrative permettant de constater qu’il se maintient en situation irrégulière sur le territoire national et ce en dépit d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 21 février 2023, et de précédents arrêtés de 2018 et 2019 portant une obligation similaire, caractérisant ainsi une volonté, par ailleurs affirmée de l’intéressé, de se maintenir sur le territoire national ;
Qu’il est rappelé dans le cadre de celle-ci les différentes procédures de vol pour lesquelles il a été interpellé au cours des années précédentes, que l’autorité administrative retient comme permettant de caractériser une présence d’un individu représentant une menace pour l’ordre public ;
Que si monsieur [O] [X] a déclaré spontanément demeurer [Adresse 2] à [Localité 3] et indiqué vouloir faire aviser sa famille en la personne de sa concubine, madame [G] [X], les enquêteurs ont vainement tenté de joindre celle-ci, lui laissant un message sur son téléphone portable ; qu’ils justifient ainsi de démarches entreprises pour vérifier les garanties de représentation énoncées par l’intéressé ;
Qu’en outre, monsieur [O] [X] ne justifie d’aucune ressource, qu’il expose par la voie de son conseil, procéder à des vols pour attirer l’attention de l’administration française sur sa situation désespérée, que la situation des autres membres de sa famile et la régularité de leur présence sur le territoire national n’est pas établie ;
Qu’il est indiqué que monsieur [O] [X] « déclare être handicapé à 79%, avoir trois pontages du cœur, une hernie sur la colonne, ainsi qu’être schizophrène », que la situation médicale de l’intéressé et donc l’éventuelle vulnérabilité en résultant est donc rapportée
Qu’ainsi la préfecture de l’ISERE a caractérisé les motifs qui l’ont conduit à placer monsieur [O] [X] en rétention ;
Il s’ensuit le rejet du moyen susvisé.
II – Les moyens de légalité interne
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Attendu qu’aux termes de l’article L741-4 du CESEDA, la décision de placement
« La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Que l’absence de prise en compte par l’autorité administrative de l’état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne peut être suppléée par l’évaluation ultérieure réalisée par les agents de l’OFII ;
Qu’en l’espèce, la fiche d’évaluation établie le 14 février 2025 comporte dans la rubrique « la personne a-t-elle fait spontanément état d’un problème de santé ? », la réponse suivante : « oui, problème de cœur, et de problèmes de santé, 25 cachets par jour ». Par ailleurs, entendu et comme relevé dans l’arrêté, il est mentionné que monsieur [O] [X] se déclare handicapé à 79%, avoir trois pontages du cœur, une hernie sur la colonne, ainsi qu’être schizophrène ».
Il est ainsi manifeste que , dûment informée de manière réitérée de troubles somatiques et psychiatriques graves affectant l’intéressé et de la lourdeur du traitement médicamenteux, le préfet de l’ISERE n’a pas pris en compte ces éléments, ni fait procéder aux vérifications nécessaires, lesquelles auraient pu l’être lors du passage de monsieur [O] [X] devant le médecin légiste du CHU de [Localité 4] qui a procédé à son examen lors de sa garde à vue, ou à l’occasion d’un complément d’expertise médicale sollicitée au cours de celle-ci.
En effet, en prévoyant une évaluation de vulnérabilité des personnes avant d’envisager un placement en rétention, la loi impose à l’autorité préfectoral une attention particulière et de faire procéder à des vérifications minimales ; en s’en tenant à l’absence de remise de justificatif à l’appui de ses dires, alors que l’intéressé était en garde à vue, et que de par son absence de la maîtrise de la langue française et ses antécédents psychiatriques il n’était pas nécessairement en mesure de le comprendre, l’autorité administrative s’est mise en position de commettre une erreur d’appréciation, laquelle est suffisamment établie par les certificats médicaux remis et indiquant la nécessité d’un traitement anti psychotique, pour une personne souffrant d’une schizophrénie paranoïde chronique, avec hallucinations accoustico-verbales, idées délirantes de persécution.
En conséquence, une erreur manifeste d’appréciation sera retenue de ce chef, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
*****
Attendu en conséquence qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il sera fait droit au moyens tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, lequel entache de nullité la décision querellée qui sera en conséquence déclarée irrégulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours;
Attendu que, du fait de l’irrégularité de la décision de placement en rétention ci-avant retenue, il n’y a pas lieu d’examiner la requête en prolongation du placement au centre de rétention administrative de Monsieur [O] [X], la requête de l’administration étant devenue sans objet.
Attendu qu’il sera surabondamment relevé que l’absence de tout démarche vis-à-vis des autorités allemandes au cours des 96 premières heures de rétention alors même que la situation administrative de l’intéressé vis à vis de ce pays est connue des services administratifs français, pour avoir notamment fait procéder à deux reprises à son éloignement vers ce pays, est susceptible de caractériser un défaut de diligences utiles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00616 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2MCE et 25/00617, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00616 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2MCE ;
DECLARONS recevable la requête de [O] [X] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [O] [X] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [O] [X] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [O] [X] ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [O] [X] régulière ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 6] par courriel avec accusé de réception pour notification à [O] [X], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [O] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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