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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 18 nov. 2025, n° 25/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00331 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KB5G
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 18 Novembre 2025
S.A. ASSEMBLIA, rep/assistant : Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [Y] [V], Monsieur [K] [E]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Karine ENGEL
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Karine ENGEL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Alexis LECOCQ, Vice-président, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 02 Octobre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 18 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ASSEMBLIA, prise en la personne de son représentant légal, sise 14 Rue Buffon, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [V], demeurant 129T boulevard Lafayette, Résidence Prisme, Bat D, 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [E], demeurant 129T boulevard Lafayette, Résidence Prisme, Bat D, 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 19 avril 2023, la société ASSEMBLIA a donné à bail à Monsieur [K] [E] et Madame [Y] [V] un logement situé 129 Ter Boulevard Lafayette Résidence Prisme Bât D 2ème étage 63000 CLERMONT FERRAND, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 780,00 €, provision sur charges comprise.
Le 2 janvier 2025, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2639,18 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [K] [E] et Madame [Y] [V] le 18 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, la société ASSEMBLIA a fait assigner Monsieur [K] [E] et Madame [Y] [V] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s’être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [K] [E] et Madame [Y] [V] à lui payer solidairement les sommes suivantes :
* 3 006,90 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 mars 2025,
* 870 à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, outre la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 10 avril 2025.
A l’audience la société ASSEMBLIA maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 29 septembre 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 1379,62 €.
Monsieur [K] [E] et Madame [Y] [V] assignés en l’étude du commissaire de justice n’ont pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n’a pas été réalisé, Monsieur [K] [E] et Madame [Y] [V] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société ASSEMBLIA a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [K] [E] et Madame [Y] [V].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [K] [E] et Madame [Y] [V] ont été assignés en l’étude du commissaire de justice et ne se sont pas présentés à l’audience ni personne pour eux. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets, ce délai n’étant pas contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 24 précité.
Or, la société ASSEMBLIA justifie avoir régulièrement signifié le 2 janvier 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 2 639,18 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 13 février 2025.
Monsieur [K] [E] et Madame [Y] [V] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la société ASSEMBLIA, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [E] et Madame [Y] [V] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La société ASSEMBLIA produit un décompte arrêté au 29 septembre 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 1379,62 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la société ASSEMBLIA est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [K] [E] et Madame [Y] [V] seront donc condamnés à lui payer, solidairement en application des stipulations du bail, la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [K] [E] et Madame [Y] [V] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la société ASSEMBLIA, soit la somme mensuelle de 870 €. Cette indemnité sera due solidairement par Monsieur [K] [E] et Madame [Y] [V] en application des stipulations du bail.
Sur les autres demandes
Monsieur [K] [E] et Madame [Y] [V], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge in solidum des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 300 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 19 avril 2023 entre la société ASSEMBLIA et Monsieur [K] [E] et Madame [Y] [V] à compter du 13 février 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [K] [E] et Madame [Y] [V] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis 129 Ter Boulevard Lafayette Résidence Prisme Bât D 2ème étage 63000 CLERMONT FERRAND, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Monsieur [K] [E] et Madame [Y] [V] à payer solidairement à la société ASSEMBLIA la somme de 1379,62 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 septembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de septembre incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par Monsieur [K] [E] et Madame [Y] [V] à la somme mensuelle de 870 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à la société ASSEMBLIA ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’octobre et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [K] [E] et Madame [Y] [V] à payer à la société ASSEMBLIA la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 2 janvier 2025 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la société ASSEMBLIA du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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