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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 8 janv. 2024, n° 22/15145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 22/15145
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
16 Novembre 2022
EG
JUGEMENT
rendu le 08 Janvier 2024
DEMANDERESSE
La MAIF
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie-Joëlle DAUTRIAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0590
DÉFENDERESSE
S.A. WAKAM venant aux droits de SA La PARISIENNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
Décision du 08 Janvier 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/15145
DÉBATS
A l’audience du 03 Novembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 15 Décembre 2023, puis prorogé au 08 Janvier 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mai 2019, un accident matériel de la circulation s’est produit entre le véhicule OPEL GRANDLAND conduit par M.[K] [J], assuré auprès de la MAIF et le véhicule RENAULT Clio conduit par M.[C] assuré par le courtier APRIL ASSURANCES.
Par courriel du 19 septembre 2019, APRIL ASSURANCES a indiqué à la MAIF que le contrat d’assurance du véhicule était résilié depuis le 14 mars 2019. Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO), saisi par la MAIF le 3 octobre 2019, a refusé toute prise en charge en indiquant que la preuve de l’absence d’assurance n’était pas rapportée à la suite de l’interrogation du fichier FVA présentant une assurance régulière auprès de la compagnie APRIL pour LA PARISIENNE. Il était également relevé que cet assureur n’avait pas respecté les dispositions de l’article R421-8 du code des assurances lui faisant obligation de déclarer sans délai une exception de garantie au fonds d’indemnisation.
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 16 novembre 2022, la compagnie MAIF a fait assigner devant ce tribunal la SA WAKAM venant aux droit de la compagnie SA LA PARISIENNE et demande au tribunal de :
Constater que M.[C] est responsable de l’accident survenu à M.[K] [S] [J] ;
Dire que la SA WAKAM, conformément aux dispositions de l’article 2421-5 du code des assurances est l’assureur de M.[C] ;
Condamner la SA WAKAM à lui payer en tant qu’assureur subrogé, conformément aux dispositions de l’article L121-12 du code des assurances :
. 16.348,93 euros pour le préjudice matériel remboursé ;
. 2.000 euros pour résistance abusive ;
. 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
Condamner la SA WAKAM aux dépens.
La SA WAKAM, quoique régulièrement assignée et malgré les lettres de relance adressées par le greffe du tribunal, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 5 septembre 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 novembre 2023 et la décision mise en délibéré au 15 décembre 2023, ce délibéré ayant été prorogé au 8 janvier 2024.
MOTIVATION
I – Sur le droit à indemnisation de M.[K] [J] :
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal amiable d’accident du 21 mai 2019 que le véhicule conduit par M.[C] qui s’est retrouvé à contre sens après avoir perdu le contrôle de son véhicule a percuté le véhicule de M.[K] [J] occasionnant des dégâts matériels. Ce procès-verbal est signé par M.[C] qui a indiqué reconnaître ses torts.
Ainsi le véhicule de M. [C] est impliqué dans l’accident et le droit à indemnisation de M.[K] [J] est entier en application des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985.
II – Sur le recours subrogatoire de la compagnie MAIF :
Aux termes de l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers, qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
C’est ainsi que dans le cadre de cette subrogation légale, la compagnie MAIF est subrogée dans les droits de M.[K] [J] qui lui a délivré une quittance subrogatoire en ce sens, pour solliciter auprès de l’assureur du conducteur de l’autre véhicule impliqué dans l’accident du 1er mai 2019 qui est fautif, les sommes qu’elle a effectivement servies à son assuré.
Il ressort des pièces produites aux débats que la compagnie MAIF a versé à M.[K] [J] la somme de 16.348,93 euros correspondant aux réparations du véhicule endommagé et que ce dernier a signé une quittance subrogatoire au profit de son assureur le 27 août 2019. La compagnie MAIF justifie ainsi du paiement en exécution de ses obligations contractuelles lui permettant d’invoquer la subrogation dans les droits de son assuré.
A la lecture des pièces produites il apparaît également que le FGAO sollicité par la compagnie MAIF, a pu identifier l’assureur du véhicule responsable comme étant la compagnie LA PARISIENNE après consultation du fichier FVA. En outre, le Fonds de garantie fait valoir dans sa réponse que l’assureur du véhicule responsable n’a pas déclaré d’exception de non assurance pour l’accident et ce sans délai conformément à l’article 421-18 du code des assurances.
Dans ces conditions, la compagnie MAIF est fondée à diriger son action subrogatoire à l’encontre de la société WAKAM venant aux droits de la compagnie LA PARISIENNE SA. Par ailleurs la compagnie MAIF produit un rapport d’expertise amiable en date du 26 août 2019 évaluant le montant des réparations sur le véhicule de [K] [J] à la somme de 16.348,93 euros.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, l’assureur justifie avoir payé l’indemnité d’assurance au titre du dommage matériel à hauteur de 16.348,93 euros et son recours subrogatoire est fondé. Il sera fait droit à sa demande et la compagnie WAKAM venant aux droits de la compagnie LA PARISIENNE sera condamnée à lui payer la somme de 16.348,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
III- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société MAIF fonde cette demande sur ses démarches d’indemnisation auprès de l’assureur demeurées vaines avant l’assignation. Or, la société MAIF produit une lettre adressée à APRIL MON ASSURANCE en date du 17 mai 2019 ainsi qu’une relance en date du 18 juin 2019, puis des échanges par mail avec la société APRIL. Elle verse également une demande de paiement de la somme de 16.348,93 euros du 27 août 2019 adressée à M.[C]. Elle ne produit en revanche aucun élément adressé à la société LA PARISIENNE ou WAKAM. Elle ne peut en conséquence fondée sa demande sur les sollicitations adressées à la société qui aurait agi en qualité de courtier.
Il convient en conséquence de débouter la société MAIF de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
IV- Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la compagnie MAIF les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué une somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
La partie qui succombe, la société SA WAKAM, sera condamnée aux dépens avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le véhicule conduit par M.[C] et assuré par la SA WAKAM venant aux droits de la SA LA PARISIENNE est impliqué dans la survenance de l’accident du 1er mai 2019 ;
DIT que le droit à indemnisation de M.[K] [J] des suites de l’accident de la circulation survenu le 1er mai 2019 est entier ;
DIT que la MAIF est subrogé dans les droits de M.[K] [J] s’agissant de l’indemnisation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la SA WAKAM venant aux droits de la SA LA PARISIENNE à payer à la MAIF la somme de 16.348,93 euros en remboursement des prestations services à son assuré au titre de son action subrogatoire avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DÉBOUTE la MAIF de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SA WAKAM venant aux droits de la SA LA PARISIENNE aux dépens ;
CONDAMNE la SA WAKAM venant aux droits de la SA LA PARISIENNE à payer à la MAIF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 08 Janvier 2024
Le GreffierLa Présidente
Célestine BLIEZEmmanuelle GENDRE
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