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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 6 janv. 2026, n° 25/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00425 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKW3
ma
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 JANVIER 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [L] [W]
demeurant [Adresse 1]
Assisté par son épouse, Mme [L] [E], munie d’un pouvoir régulier,
comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [R], muni d’un pouvoir régulier,
comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Riad BOUCHAREB, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
En présence d'[G] [C], greffière stagiaire, lors des débats
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 06 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 août 2024, Monsieur [W] [L] a informé la [7] ([5]) du Haut-Rhin qu’il était auto-entrepreneur depuis le 28 décembre 2021.
Le 27 septembre 2024, le directeur de la [6] a envoyé à Monsieur [L] une notification d’indu d’allocation de logement familial (ALF) pour la période du 1er novembre 2022 au 30 septembre 2024 pour un montant de 4 742 euros suite à la mise à jour de la situation professionnelle du requérant.
Le 11 octobre 2024, la [6] a demandé à Monsieur [L] de lui donner les raisons pour lesquelles il n’avait pas déclaré ses revenus.
Le 14 octobre 2024, la [6] a demandé à Monsieur [L] de lui adresser ses déclarations mensuelles de ressources pour le calcul de l’aide au logement concernant la période allant d’octobre 2021 à septembre 2024 en y indiquant les revenus non-salariés perçus.
Le 8 janvier 2025, le directeur de la [6] a notifié à Monsieur [L], par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 janvier 2025, une suspicion de fraude. Ce courrier indiquait clairement que le requérant disposait d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour présenter des observations écrites ou orales.
Le 22 janvier 2025, Monsieur [L] a présenté des observations.
Le 2 avril 2025, le directeur de la [6] a notifié à Monsieur [L] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 avril 2025 qu’il s’était rendu coupable de fraude. Le directeur de la [6] a également prononcé à l’encontre de l’intéressé une pénalité de 270 euros à laquelle s’ajoute une majoration de 10% d’un montant de 474,20 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 20 mai 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [L] a contesté la notification de fraude et de pénalités.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, à l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [W] [L], régulièrement convoqué et comparant, assisté de son épouse, Madame [E] [L], munie d’un pouvoir régulier, a repris sa requête initiale réceptionnée au greffe le 22 mai 2025.
A l’audience, Madame [L] a déclaré que son mari était d’accord pour rembourser le trop-perçu mais qu’il contestait la qualification de fraude. Elle a indiqué qu’ils ne pensaient pas avoir fraudé car ils avaient déclaré leurs ressources auprès d’autres organismes qu’ils pensaient être en lien avec les services de la caisse.
De son côté, la [8], régulièrement représentée par Monsieur [R], muni d’un pouvoir et comparant, a repris ses conclusions du 16 octobre 2025 dans lesquelles il est demandé à la juridiction de :
— Rejeter le recours introduit par Monsieur [L] en toutes ses dispositions comme étant mal fondé ;
— Dire bien-fondés et justifiées la qualification de fraude et par conséquent la pénalité prononcée parla [9] à l’encontre de Monsieur [L], rendant applicable la mise en compte de la majoration de 10% prévue par la [13] en raison de la notion de fraude retenue ;
— Condamner Monsieur [L] à payer à la [9] la somme de 270 euros au titre de la pénalité administrative prononcée ;
— Condamner Monsieur [L] à payer à la [9] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [L] aux entiers frais et dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
— Déclarer exécutoire par provision la décision à intervenir, en application de l’article 515 du Code de procédure civile.
A l’audience, Monsieur [R] a expliqué que les époux [L] ont bénéficié de l’APL.
Le représentant de la caisse a indiqué que Monsieur [L] a déclaré qu’il était auto-entrepreneur et que la caisse a émis un indu à hauteur de 4746 euros.
Il a rappelé que tout allocataire doit déclarer ses ressources et ses changements de situation, que le requérant n’a pas respecté ces obligations, ce qui a conduit la caisse à lui notifier une fraude et des pénalités.
Le représentant de la caisse a indiqué que la procédure a été respectée, que le requérant touchait 200 euros d’APL alors qu’il percevait 8500 euros de revenus, ce qui aurait dû le conduire à s’interroger.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Le 2 avril 2025, le directeur de la [6] a notifié à Monsieur [L] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 avril 2025 qu’il s’était rendu coupable de fraude.
Le 20 mai 2025, le recours de Monsieur [L] a été envoyé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
En conséquence, le recours présenté par Monsieur [L] doit être déclaré recevable.
Sur la demande en annulation de la pénalité administrative
L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose que peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée,
2° l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations,
3° l’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L.114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité,
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles.
En l’absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l’organisme envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. Le directeur de l’organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
II. Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
L’article L.114-17- 2 du code de la sécurité sociale dispose que :
I.-Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code et de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-11 du présent code et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance maladie aux assurés sociaux, de l’article L. 133-4-1.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
II.-La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme. Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I de l’article L. 114-17-1 du présent code, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent II apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
III.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
IV.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17-1, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas de fraude définis par voie réglementaire.
****
En l’espèce, une pénalité administrative d’un montant de 270 euros a été prononcée à l’encontre de Monsieur [L] pour avoir fait une fausse déclaration.
Dans sa requête initiale réceptionnée au greffe le 22 mai 2025, Monsieur [L] a indiqué qu’il avait mis dans la boîte aux lettres de la [5] l’attestation d’affiliation directement après avoir ouvert sa micro entreprise le 28 décembre 2021 et qu’ensuite, il n’a plus reçu de déclaration de revenus de la part de la caisse.
Il déclare avoir effectué sa déclaration trimestrielle à l’URSSAF et qu’il pensait que la [5] était en lien avec [12] et l’URSSAF, raison pour laquelle il n’a pas fait une telle déclaration auprès de la [5]. Il ajoute que de plus, la [5] ne lui a jamais demandé de remplir une déclaration de revenus.
Monsieur [L] estime être en règle auprès de tous les organismes et n’avoir pas fraudé volontairement.
En conséquence, Monsieur [L] demande que la pénalité soit supprimée et, à titre subsidiaire, il demande une remise gracieuse.
De son côté, la [6] rappelle que Monsieur [L] n’a pas déclaré son changement de situation professionnelle et les ressources liées à ladite activité. Elle ajoute que le requérant ne conteste pas que ces faits lui aient permis de percevoir indûment l’ALF à hauteur de 4 742 euros.
De plus, la [6] rappelle que le bénéfice des prestations est basé sur un système déclaratif et que les allocataires ont l’obligation de déclarer auprès des caisses, l’ensemble des ressources perçues en application de l’article R 822-3 du code de la construction et de l’habitat concernant les aides au logement.
La caisse indique n’avoir pas reçu les documents que Monsieur [L] déclare lui avoir envoyés.
Dès lors, elle indique que pendant plusieurs années, Monsieur [L] a perçu l’ALF dont les montants étaient calculés sur la base des seules allocations de chômage qu’il percevait alors qu’il convenait de prendre en compte le montant de son chiffre d’affaires en y appliquant l’abattement prévu par la législation. Elle soutient que Monsieur [L] a donc établi des fausses déclarations à destination de la [5] qui lui ont permis de percevoir indûment l’ALF.
La [6] considère que l’ensemble de ses faits s’apparente à des manœuvres frauduleuses.
La caisse retient que le montant de la pénalité prononcée à l’encontre du requérant ne dépasse pas les plafonds fixés par les articles L 114-17 et R 114-14 du Code de la sécurité sociale.
En conséquence, la [6] conclut que la pénalité de 270 euros est justifiée.
Le tribunal rappelle que les obligations déclaratives sont indiquées dans les demandes initiales de prestation renseignées par les bénéficiaires puis qu’elles sont rappelées en ligne ainsi que dans les informations régulièrement diffusées par la caisse.
De plus, le tribunal considère que Monsieur [L] ne pouvait ignorer que la [6] n’avait pas reçu les documents utiles dès lors qu’il a touché pendant plusieurs années l’ALF alors même qu’il exerçait une activité d’auto-entrepreneur lui rapportant plusieurs milliers d’euros mensuellement. Ensuite, la période concernée débute en octobre 2021 pour finir en septembre 2024, soit une durée de presque trois ans, suffisamment longue pour permettre à Monsieur [L] de se rendre compte de son erreur déclarative.
En outre, Monsieur [L] ne pouvait légitimement ignorer ses obligations déclaratives. En effet, la caisse produit en annexe 3 un relevé de droit et paiements du 27 septembre 2024, sur lequel est expressément mentionné « j’adopte les bons réflexes, je veille à toujours avoir mon compte caf.fr à jour. Les contrôles réalisés par ma [5] auprès des organismes (les impôts, [12], etc…) ou de mon employeur servent à vérifier ma situation mais ne remplacent pas ma déclaration ». Ainsi Monsieur [L] était parfaitement informé de ses obligations déclaratives de telle sorte que ses omissions déclaratives ont été qualifiées à juste titre d’intentionnelles et de frauduleuses, justifiant ainsi la sanction prise par le directeur de la [5].
Le tribunal constate que la caisse a régulièrement appliqué la procédure visée par les articles ci-dessus mentionnés et qu’elle verse aux débats les pièces justificatives au soutien de sa demande.
Le tribunal estime par conséquent que Monsieur [L] a sciemment établi de fausses déclarations à destination de la [5] lui ayant permis de percevoir indûment des prestations au titre de l’allocation de logement familial (ALF) pour la période du 1er novembre 2022 au 30 septembre 2024.
En conséquence, eu égard à la durée de la fraude, à l’importance de la somme indument obtenue, à savoir le montant de 4 742 euros, Monsieur [L] doit être condamné à payer la pénalité de 270 euros.
Il n’y a pas lieu d’effectuer une quelconque remise gracieuse, celle-ci ne pouvant pas être mise en œuvre du fait de la qualification de fraude.
La demande de Monsieur [L] sera rejetée.
Sur la demande en annulation de la majoration de 10 %
L’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
L’article 100 (extrait) de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 (LFSS 2023) dispose que :
« 1.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : (---)
9° Le premier alinéa de l’article L. 553-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »
( )
IV.-Les 9° à 11 ° du 1 et le 11 entrent en vigueur le 1erjanvier 2024.
(…) »
Selon les dispositions de l’article L.553-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa nouvelle rédaction en vigueur depuis le 01/01/2024, Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article 8L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
****
Monsieur [L] demande l’annulation de la somme de 474,20 euros correspondant à la majoration de 10 % prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 au titre du préjudice subi par la [6].
La [6] conclut que la majoration forfaitaire est justifiée au vu de la qualification de fraude.
En l’espèce, le tribunal constate que Monsieur [L] est redevable envers la [5] d’un indu au titre de l’ALF d’un montant de 4 742 euros et que la qualification de fraude a été retenue, ce qui justifie l’application de la majoration forfaitaire de 10 %, soit la somme de 474,20 euros correspondant au titre du préjudice subi à la [5].
Néanmoins, le tribunal constate que si la caisse a indiqué dans ses conclusions les articles se référant à cette majoration et son montant, soit la somme de 474,20 euros, la caisse n’a pas repris dans le dispositif de ses conclusions la demande de condamnation du requérant à lui payer cette somme.
Par conséquent, conformément à l’article 768 du code de procédure civile ci-dessus mentionnée, le tribunal n’est pas saisi de la demande en paiement de cette majoration et ne peut pas statuer sur celle-ci.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La [6] demande la condamnation de Monsieur [L] à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, au vu des éléments du dossier, il n’y a lieu de condamner Monsieur [L] à payer à la [6] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la partie demanderesse.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
En application de l’article 515 du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
Aux termes des dispositions de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard du montant et de la durée du préjudice, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours introduit par Monsieur [W] [L] ;
DIT bien-fondés et justifiées la qualification de fraude et par conséquent la pénalité prononcée par la [9] à l’encontre de Monsieur [W] [L], rendant applicable la mise en compte de la majoration de 10% prévue par la Loi de Finances sur la Sécurité Sociale 2023 en raison de la notion de fraude retenue ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] à payer à la [9] la somme de 270 euros (Deux-cent-soixante-dix euros) au titre de la pénalité administrative prononcée ;
DEBOUTE Monsieur [W] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] à payer à la [10] la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] aux frais et dépens ;
PRONONCE l’exécution provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 6 janvier 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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