Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 28 mai 2025, n° 23/02216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/02216 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IXDS
AFFAIRE : Monsieur [Y] [J] C/ M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [J] né le 25 Juin 2004 à GUINEE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Maggy RICHARD de l’AARPI CABINITIO, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 46
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 1], comparant en la personne de Monsieur [X] LACÔTE, procureur adjoint
________________________________________________________
Clôture prononcée le : 22 Mai 2024
Débats tenus à l’audience du : 26 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 28 Mai 2025
le
Copie+grosse+retour dossier : Maître Maggy RICHARD
Copie+retour dossier : MP + TJ [Localité 5]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 juillet 2023, M. [Y] [J], se disant né le 25 juin 2004 à Kissidougou (Guinée), a assigné le ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du Code civil, aux fins d’annuler la décision du directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Strasbourg du 05 septembre 2022 refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [J] le 24 juin 2022 et de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 outre les dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 15 mars 2024, M. [J] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, qu’il a bénéficié d’une prise en charge continue sur la période du 04 février 2019 jusqu’à sa majorité le 25 juin 2022 par la Direction de l’Aide Sociale à l’Enfance de la Collectivité Européenne d’Alsace.
Par ailleurs, M. [J] considère que les documents qu’il produit permettent d’établir de manière fiable et certaine son état- civil conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil. Il indique ainsi produire un acte de naissance transcrit sous le numéro 1052/03/12/2018 en date du 13 décembre 2018 conformément au jugement supplétif de naissance rendu par le tribunal de première instance de Kissidougou le 3 décembre 2018. M. [J] affirme que ces documents ont été rendus par les autorités compétentes conformément au droit local et qu’ils sont dès lors opposables en France.
Enfin, M. [J] affirme que ces documents d’état civil ont été régulièrement légalisés par Mme [C] [J] en sa qualité de chargée des affaires consulaires à l’Ambassade de Guinée à [Localité 4].
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 novembre 2023, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré, de dire que M. [J] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public affirme que nul ne peut être titulaire de plusieurs actes de naissance, lequel est un acte unique. Or, le Ministère Public considère que M. [J] se prétend titulaire de deux actes de naissance et que par conséquent cela ôte toute force probante, au sens de l’article 47 du Code civil, à l’un quelconque de ces actes.
Le Ministère Public fait également valoir que l’extrait d’acte de naissance produit par M. [J] n’a pas été valablement légalisé dès lors qu’il ne s’agit pas d’une légalisation directe mais d’une surlégalisation effectuée par Mme [C] [J].
Le Ministère Public relève par ailleurs que le jugement supplétif n’est pas produit en expédition conforme et qu’il ne mentionne pas les dates et lieux de naissance des parents du demandeur alors qu’il s’agit de mentions substantielles de l’état civil de l’intéressé. Il note également que le jugement supplétif de naissance ne précise pas le nom du représentant du Ministère Public à l’audience ce qui serait contraire au respect du principe du contradictoire. Le Ministère Public estime enfin que le jugement en cause est dépourvu de motivation ce qui le rend inopposable en France.
Le Ministère Public considère en outre que la légalisation apposée sur le jugement supplétif n’est pas valable dès lors qu’il s’agit également d’une surlégalisation.
Le Ministère Public en conclut que le demandeur ne justifie pas d’un état civil probant au sens de l’article 47 du Code civil et qu’il ne peut dès lors pas prétendre à l’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du Code civil.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 22 mai 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du Code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé, le 14 novembre 2023, de l’assignation signifiée le 31 juillet 2023 au Ministère Public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
En application des dispositions de l’article 21-12 du Code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu’à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu’il réside en France à l’époque de sa déclaration, l’enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, de même que l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État.
L’article 30 du même code précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
À défaut de convention entre la Guinée et la France, les actes de l’état civil guinéens doivent être légalisés pour être produits en France.
Selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent être préalablement légalisés pour y recevoir effet.
D’après l’article 2 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007, la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Pour être acceptés en France, les actes doivent être légalisés soit à l’étranger par un consul de France, soit en France par le consul du pays où ils ont été établis.
En l’espèce, par ordonnance du 8 février 2019, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg a ordonné le placement de M. [Y] [J] auprès du service de protection de l’enfance du Bas-Rhin pour une durée de six mois soit jusqu’au 8 août 2019. Puis, par ordonnance du 9 décembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Strasbourg, statuant en matière de tutelles des mineurs, a ordonné l’ouverture d’une tutelle d’État au profit de M. [Y] [J] et a déféré ladite tutelle aux services de l’aide sociale à l’enfance du Bas-Rhin.
Suivant ces documents, M. [J] ne justifie pas d’un placement entre le 8 août 2019 et le 9 décembre 2019. Il ressort toutefois que par attestation délivrée le 11 décembre 2023, Mme [G] [B], en sa qualité de responsable de l’Unité Mineurs non accompagnés Nord de la collectivité européenne d’Alsace, affirme que M. [Y] [J] a bénéficié d’une prise en charge continue par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 4 février 2019 et jusqu’au 25 juin 2022, date de sa majorité.
Concernant ce dernier document, le tribunal estime que le nom « [E] [A] » figurant sans le document constitue une erreur matérielle qui ne remet pas en cause le caractère probant de l’attestation délivrée par la collectivité européenne d’Alsace.
Il sera ainsi considéré que M. [J] justifie ainsi avoir bénéficié d’un placement d’au moins trois années au service de l’aide sociale à l’enfance avant la souscription de sa déclaration de nationalité française le 24 juin 2022.
Afin de justifier de son état civil, M. [J] produit un extrait de l’acte du registre de l’état civil (naissance) n° 594/PK/CUK/2018 dressé le 13 décembre 2018 par l’officier d’état civil de la commune de Kissidougou suivant transcription du jugement supplétif de naissance n°1052 du 3 décembre 2018 du tribunal de première instance de Kissidougou. M. [U] produit également la copie intégrale d’un acte de naissance émanant de l’ambassade de Guinée à [Localité 4]. Aux termes de ces documents, M. [J] est né le 25 juin 2004 à [Localité 3] de [N] [J] et de [V] [J].
Il revient à ce titre de considérer que M. [J] ne produit pas plusieurs actes de naissance dès lors que ces actes, attestant des mêmes informations quant à son identité, sont de nature différente.
Le tribunal rappelle en outre qu’aux termes de l’article 47 du Code civil, les actes d’état civil étrangers font foi sauf s’il est démontré que cet acte ne respecterait pas les règles ou coutumes locales ou qu’il apparaîtrait falsifié.
Le Ministère Public considère à ce titre que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance serait irrégulier en ce qu’il ne comporterait pas de motivation suffisante, qu’il ne mentionne pas les dates et lieux de naissance des parents de M. [J] et qu’il ne mentionne pas le nom du représentant du ministère public à l’audience.
Cependant, en l’absence de démonstration par le ministère public du non-respect du droit local guinéen, il sera présumé que les actes fournis par le demandeur sont réguliers dès lors qu’ils fournissent les informations essentielles à l’établissement de son état civil et que les informations qu’ils délivrent sont parfaitement concordantes.
Il convient également de rappeler qu’il n’appartient pas au juge français de se substituer à l’appréciation du juge étranger notamment concernant la motivation de son jugement. Ainsi, il n’apparaît pas que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance présenté par le défendeur serait irrégulier ou falsifié et il sera dès lors dit qu’il est parfaitement opposable en France.
Il ressort par ailleurs que Mme [K] [I], en sa qualité de juriste au sein de la direction des affaires juridiques et consulaires du Ministère des affaires étrangères et des guinéens de l’étranger, est venue légaliser la signature de M. [R] [H] [S], président du tribunal ayant délivré le jugement supplétif de naissance n° 1052 ainsi que la signature de M. [D] [O], officier de l’état civil ayant délivré l’acte du registre de l’état civil n° 594/PK/CUK/2018. Il ressort également que les signatures de Mme [K] [I] ont elles-mêmes fait l’objet d’une légalisation de la part de Mme [C] [J], en sa qualité de chargée des affaires consulaires auprès de l’ambassade de la République de Guinée à [Localité 4].
Le tribunal estime au regard de ces éléments que l’exigence de légalisation des actes est remplie et que les actes produits par M. [J] sont parfaitement opposables en France.
Il sera ainsi dit que M. [J] justifie d’un état civil certain et qu’il est de nationalité française en application des dispositions de l’article 21-12 du Code civil.
Le Ministère Public sera ainsi débouté de ses demandes.
Aux termes de l’article 28 du Code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Ministère Public succombe. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais et honoraires exposés par lui et non compris dans les frais de justice. Il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE le Ministère Public de ses demandes,
ANNULE la décision n° 203/2022 du directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Strasbourg du 5 septembre 2022 refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 24 juin 2022 par M. [Y] [J],
DIT que M. [Y] [J], né le 25 juin 2004 à [Localité 3] (Guinée), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 24 juin 2022 en application des dispositions de l’article 21-12 du Code civil,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 24 juin 2022 devant le tribunal judiciare de Strasbourg par M. [Y] [J], né le 25 juin 2004 à Kissidougou (Guinée), sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du Code Civil
INVITE le service central de l’État civil à effectuer la transcription de l’acte de naissance de M. [Y] [J], né le 25 juin 2004 à [Localité 3] (Guinée) dans ses registres avec effet au jour de la souscription en date du 24 juin 2022,
CONDAMNE le Trésor public à verser à M. [Y] [J] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créanciers ·
- Renonciation ·
- Résidence principale ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Opposabilité ·
- Commerce ·
- Cadastre ·
- Vente forcée ·
- Publicité
- Habitat ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Décès ·
- Locataire ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Lettre recommandee ·
- Exécution provisoire ·
- Montant ·
- Réception ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Clause pénale ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Rééchelonnement ·
- Défaillance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Budget
- Acompte ·
- Résolution du contrat ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Piscine ·
- Partie ·
- Prestataire ·
- Montant ·
- Conciliateur de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur amiable ·
- Acquéreur ·
- Vices ·
- Avocat
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Bail d'habitation ·
- Délais ·
- Provision
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Holding
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prix de vente ·
- Garantie de conformité ·
- Élevage ·
- Vente d'animaux ·
- Consommation ·
- Animal domestique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Garantie ·
- Gauche
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Honoraires ·
- Cabinet ·
- Intérêt
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Cadastre ·
- Usucapion ·
- Possession ·
- Acte de notoriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Prescription acquisitive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.