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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 29 sept. 2025, n° 25/02151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société POUR L' AMOUR DES PEQUINOIS ET LA COMPAGNIE DES PETITS |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/02151 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GWZM
[V] [P] / Société POUR L’AMOUR DES PEQUINOIS ET LA COMPAGNIE DES PETITS, représebtée par [H] [B]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [V] [P], demeurant [Adresse 2], comparante
DEFENDERESSE
Société POUR L’AMOUR DES PEQUINOIS ET LA COMPAGNIE DES PETITS, représentée par [H] [B], dont le siège social est sis [Adresse 1], non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 22 Juillet 2025
— Date de l’acte de saisine : 22 Juillet 2025
— Débats à l’audience publique du : 12 Septembre 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [P] a acquis le 07/05/2023 auprès de l’établissement d’élevage canin, dénommés « La compagnie des Petits Loups », un chien HUSKY, moyennant paiement de la somme de 1800 euros.
Un certificat vétérinaire de bonne santé a été délivré par l’entreprise venderesse.
Or postérieurement à l’achat, Madame [V] [P] s’est aperçue que l’animal était atteint d’une maladie congénitale, laquelle n’avait pas été détectée lors de la transaction, et qui a nécessité une intervention chirurgicale, suivie de soins.
Par requête reçue au greffe le 02/07/2025 Madame [V] [P] a fait convoquer les établissements d’élevage canins dénommés « Pour l’amour des Pékinois » ainsi que « la Compagnie des Petits Loups » devant la juridiction de céans.
Elle sollicite leur condamnation au paiement de la somme de 1000 euros en réduction du prix de vente, outre 3000 euros au titre du préjudice financier.
Le dossier avait été transmis au conciliateur et ouvert sous le numéro RG 25/1627.
Suite à l’échec de cette procédure, il a été enrôlé sous le numéro RG 25/2151.
A l’audience du 12/09/2025 Madame [V] [P] est comparante et les défendeurs, bien que régulièrement convoqués, sont non comparants, ni représentés.
Madame [V] [P] maintient ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 29/09/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la garantie légale de conformité
L’article L213-1 du Code rural dispose que l’action en garantie dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de convention contraire, par les dispositions de la présente section, sans préjudice de dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol.
Or en l’espèce, la facture d’achat stipule que la vente du chiot est régie par les seules dispositions des articles L213-1 et R213-2 et suivants du Code Rural, et L211-11 et suivants du Code de la consommation, (codifiés actuellement sous les références L217-11 et suivants du même Code), sauf volonté contraire des parties.
Dès lors, et même si l’article L217-2 du Code de la consommation exclut depuis le 01/01/2022 les ventes d’animaux domestiques, qui ne sont plus régies par la garantie de conformité issue du Code de la consommation, la juridiction constate que les parties ont entendu, conformément aux dispositions de l’article 1134 et 12 du Code civil, soumettre le litige aux dispositions applicables à cette garantie légale de conformité visée par le Code de la consommation.
Ce dernier prévoit que le consommateur peut solliciter auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement, et qu’à cette fin, il met le bien à la disposition du vendeur.
Cependant, conformément aux dispositions de l’article L217-9 du code de la consommation, Madame [V] [P] opte pour une indemnisation de son préjudice correspondant à une réduction sur le prix de vente, au remboursement des frais engagés en vue de diagnostiquer la maladie, ainsi qu’à ceux concernant la mise en œuvre des mesures sanitaires adéquates.
Et s’agissant de la vente d’un animal, pour lequel des liens d’affection ont très naturellement pu se développer avec la propriétaire, la Haute Juridiction a indiqué dans une matière similaire, qu’en matière de vente d’animal, le caractère affectif partagé avec l’animal, excluait toute restitution.
En l’espèce, il est démontré à l’instance, par les certificats vétérinaires produits par la demanderesse, que l’animal était atteint d’une Hydro-uretère gauche, associée à une ectopie urétrale gauche et à une pyèle gauche, d’origine congénitale, présente à la naissance, nécessitant une intervention chirurgicale, ainsi que des soins post opératoires.
Dès lors, la garantie de conformité sera déclarée acquise à Madame [V] [P].
2) Sur les demandes indemnitaires.
Madame [V] [P] sollicite la condamnation du vendeur à la somme de 1000 euros au titre de la réduction du prix de vente, at à 3000 euros lié à l’indemnisation du préjudice financier subi pour les soins mis en œuvre.
En préambule, il convient de noter que le contrat de vente, conclu pour l’acquisition de l’animal, mentionne comme partie contractante venderesse, et signataire de l’acte, l’établissement d’élevage canin « La compagnie des Petits Loups » répertoriée sous le numéro SIRET 41465224600032.
Ce document ne fait pas mention de l’établissement « Pour l’amour des Pékinois » qui sera mis hors de cause à l’instance.
a. Sur la réduction du prix de vente.
Il sera fait droit à la demande formulée à ce titre par Madame [V] [P].
La compagnie des Petits Loups sera condamnée à ce titre au paiement de la somme de 1000 euros.
b. Sur le préjudice financier.
Madame [V] [P] justifie des soins liés à la maladie détectée et au suivi sanitaire de l’animal.
La compagnie des Petits Loups sera condamnée à ce titre au paiement de la somme de 3000 euros.
3) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La compagnie des Petits Loups sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort.
Condamne La compagnie des Petits Loups représentée par Madame [H] [B] à payer à Madame [V] [P] les sommes de :
-1000 euros en réduction du prix de vente.
-3000 euros au titre du préjudice financier.
Condamne La compagnie des Petits Loups représentée par Madame [H] [B] aux dépens de l’instance
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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