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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 29 nov. 2024, n° 22/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [D] [M] veuve [X], [B] [X] épouse [C], [S] [X] épouse [U] c/ Commune DE [Localité 16], [N] [W], [J] [L] épouse [W]
MINUTE N°24/00863
Du 29 Novembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 22/00454 – N° Portalis DBWR-W-B7G-N6PS
Grosse délivrée à:
expédition délivrée à:
le 02/12/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
vingt neuf Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie MORRAJA-SANCHEZ, Vice-Présidente (rapporteur)
Assesseur : Karine LACOMBE, Vice-Présidente
Assesseur : Françoise BENZAQUEN, Vice-Président
Greffier : Estelle AYADI,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA, Vice Présidente
Assesseur : Elise RAYNAUD,
Assesseur : Françoise BENZAQUEN, Vice-Président
Greffier : Estelle AYADI,
DEBATS
A l’audience du 18 juin 2024 les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 29 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 29 Novembre 2024 signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, et Taanlimi BENALI,Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSES:
Mme [D] [M] veuve [X]
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Me Patrick BERARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [B] [X] épouse [C]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Me Patrick BERARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [S] [X] épouse [U]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Patrick BERARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
Commune DE [Localité 16] prise en la personne de son Maire en exercice
[Adresse 15]
[Adresse 10]
[Localité 16]
défaillant
M. [N] [W]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Antoine SCANDOLERA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Mme [J] [L] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Antoine SCANDOLERA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
*****
Vu l’exploit d’huissier en date du 18 janvier 2022 par lequel madame [D] [M] veuve [X], madame [B] [X] épouse [C], et madame [S] [X] épouse [U] ont fait assigner monsieur [N] [W], madame [J] [L] épouse [W] et la Commune de LA TURBIE prise en la personne de son Maire en exercice devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu les dernières conclusions de madame [D] [M], madame [B] [X] épouse [C], et madame [S] [X] épouse [U] (rpva 28 février 2023) qui sollicitent de voir :
Vu l’article 583 du code de procédure civile,
Vu ensemble les articles 712, 2261 et suivants du code civil
L’article 1240 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER recevable la tierce opposition qu’elles forment à l’encontre du Jugement rendu par la 2ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Nice le 2
décembre 2021 entre d’une part Monsieur [N] [W] et Madame [J] [L] épouse [W] et d’autre part la Commune de [Localité 16].
Y faisant droit,
RETRACTER le Jugement rendu par la 2ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Nice le 2 décembre 2021 en toutes ses dispositions, en ce qu’il a :
— Dit que Monsieur [N] [W] et Madame [J] [L] épouse [W] réunissent les conditions cumulatives de l’article 2261 du code civil à la réalisation de l’usucapion,
— Dit qu’ils ont acquis la propriété de la parcelle cadastrée B334 lieudit [Adresse 14], Commune de [Localité 16] par prescription acquisitive,
— Dit que le présent jugement vaut titre de propriété et devra être publié au service de la publicité foncière compétent.
Statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL,
• Sur l’action en revendication de propriété par usucapion :
D’une part,
DIRE ET JUGER qu’elles ont prescrit pendant trente ans sur la bande de parcelle désignée B [Cadastre 6] a (sur le plan du Cabinet PCR ARCHITECTE établi dans le cadre d’un projet d’implantation d’une limite divisoire du 20 février 2020) et ce, par une possession continue, ininterrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
DIRE ET JUGER recevable en la forme et bien fondée au fond la demande en revendication de la propriété par usucapion de la bande de terrain litigieuse des consorts [X].
DIRE ET JUGER qu’elles sont propriétaires de la parcelle B [Cadastre 6] b, pour une contenance de 196.00 m², conformément au plan produit et établi par le Cabinet PCR ARCHITECTE ;
D’autre part,
DIRE ET JUGER que Monsieur [N] [W] et Madame [J] [L] épouse [W] n’ont pas prescrit pendant trente ans sur la totalité de la parcelle B334 par une possession continue, ininterrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
ANNULER l’acte de notoriété acquisitive dressé le 25 novembre 2019 par Maître [V] [I], Notaire à [Localité 11], au profit de Monsieur [N] [W] et
Madame [J] [L] épouse [W].
DEBOUTER Monsieur [N] [W] et Madame [J] [L] épouse [W] de leur action en revendication de la propriété, par usucapion trentenaire, de la parcelle B334 pour 00ha 05a 69 ca.
DIRE ET JUGER que Monsieur [N] [W] et Madame [J] [L] épouse [W] ne sont éventuellement fondés à solliciter le bénéfice de l’usucapion que pour l’autre moitié de la bande parcelle désignée B [Cadastre 6] b (sur le plan du Cabinet PCR ARCHITECTE établi dans le cadre d’un projet d’implantation d’une limite divisoire du 20 février 2020).
• Sur la fixation de la ligne divisoire :
DIRE ET JUGER que l’ancien mur doit être considéré comme marquant la limite séparative des deux fonds.
DIRE ET JUGER que l’emplacement exact de cet ancien mur est suffisamment matérialisé par les plans produits et dont les marques sont encore visibles.
FIXER la ligne divisoire à l’emplacement de l’ancien mur séparatif, selon le plan topographique partiel de Monsieur [R], géomètre-expert, et le plan du Cabinet PCR
ARCHITECTE établi dans le cadre d’un projet d’implantation d’une limite divisoire du 20 février 2020.
DIRE que le mur séparatif est mitoyen entre les parties.
EN CONSEQUENCE,
ORDONNER en conséquence que soit publiée au service de la publicité foncière la décision à intervenir prononçant au principal la ou les présentes usucapions par prescription acquisitive de ces bandes de terrains, ce avec toutes conséquences de droit,
ORDONNER la division cadastrale de la parcelle D [Cadastre 6] conformément aux droits des parties,
DESIGNER tel expert géomètre figurant sur la liste des experts judiciaires qu’il plaira afin de procéder à la division cadastrale et à la mise à jour du plan cadastral en établissant un document
d’arpentage tendant à la division de la parcelle D334 avec la création de deux nouvelles
parcelles (selon le plan topographique partiel et le projet d’implantation d’une limite divisoire):
— La 1 ère appartenant aux Dames [X] pour 196.00 m² ;
— La 2ème appartenant aux époux [W] pour 373.00 m².
DIRE que les frais du géomètre liés à l’établissement du document d’arpentage seront partagés par moitié entre les parties.
• Sur la remise en état :
CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [W] et Madame [J] [L] épouse [W] à procéder à leurs frais aux travaux suivants de remise en l’état antérieur dans un délai de deux mois courant à compter de la signification du présent jugement :
— A la reconstruction du mur mitoyen, à l’emplacement et en son état initial ;
— A la suppression de l’empiétement des marches d’escalier en béton ;
— A la dépose de la clôture installée sur la parcelle des Dames [X] avec enlèvement des piquets métalliques, du grillage et des plots de scellements en béton ;
— A l’enlèvement de tout obstacle et matériaux.
ASSORTIR la condamnation de remise en état du mur séparatif d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, en application de l’article L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la date de signification de la décision à intervenir, et ce pendant un délai de six mois, passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive.
DIRE que le juge de l’exécution sera compétent pour liquider l’astreinte, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du Codes procédures civiles d’exécution.
• Sur la réparation du préjudice subi:
DIRE ET JUGER que l’atteinte à leur droit de propriété commise par Monsieur [N] [W] et Madame [J] [L] épouse [W] depuis le mois de 24 février 2021 constitue par une voie de fait qui leur a causé un trouble manifestement illicite.
DIRE ET JUGER les demanderesses bien fondées à solliciter réparation.
CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [W] et Madame [J] [L] épouse [W] à leur payer en réparation des chefs de préjudice de tous ordres occasionnés la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, avec intérêts de droit au taux légal à compter
de la décision à intervenir.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si la Juridiction de céans s’estimait insuffisamment éclairée, il conviendra, avant dire droit, de:
DESIGNER tel expert géomètre figurant sur la liste des experts judiciaires qu’il plaira avec notamment pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan,
— Recueillir les observations des parties,
— Consulter les titres de propriété des parties, en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant,
— Rechercher tous les indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,
— Rechercher tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et des ouvrages existants,
— Fournir toutes précisions sur la possession, et notamment l’emplacement de la clôture et ses éventuels déplacements,
— Proposer la fixation de la ligne divisoire entre les propriétés [X] et [W],
— Procéder au besoin à l’arpentage de parcelles,
— Donner à la cour tout élément utile à la solution du présent litige.
ORDONNER que la provision à consigner auprès du régisseur du Tribunal Judiciaire de Nice à titre d’avant sur les honoraires de l’expert judiciaire désigné et commis sera mise à la charge de Monsieur [N] [W] et Madame [J] [L] épouse [W], conformément à l’article 269 du Code de procédure civile, au regard des circonstances du litige
et notamment des agissements fautifs imputables aux défendeurs ayant directement conduit à cette situation.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER Monsieur [N] [W] et Madame [J] [L] épouse [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [N] [W] et Madame [J] [L] épouse [W] devront être condamnés solidairement à leur payer la somme de 4.000 € à ce titre au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNER Monsieur [N] [W] et Madame [J] [L] épouse [W] devront également être condamnés solidairement aux entiers dépens, outre le coût des trois constats d’huissiers des 24/02/2021 (633,20 € TTC), 10/03/2021 (465,20 €) et 16/03/2021 (465,20 € TTC).
RAPPELER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Vu les dernières conclusions de monsieur et madame [W] (rpva 13 avril 2023) qui sollicitent de voir :
Vu les articles 712, 2258 et 2261 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
Vu la jurisprudence,
DÉBOUTER les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
RECONNAITRE le bienfondé du jugement en date du 2 décembre 2021, en ce qu’il reconnait l’acquisition de la propriété de la parcelle cadastrée B334 lieudit [Localité 13], Commune de [Localité 16] par prescription acquisitive,
CONSTATER que les consorts [X] ne rapportent nullement la preuve de l’existence d’un droit de propriété sur la parcelle B334,
JUGER que le muret implanté par eux ne constitue pas un élément de possession par prescription à l’égard des consorts [X],
CONDAMNER les consorts [X] au paiement de la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
La Commune de [Localité 16] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Le 29 juin 1977, monsieur et madame [X] ont acquis une parcelle de terre cadastrée
section B [Cadastre 8] à [Localité 16] lieudit [Localité 13], qui jouxte deux autres parcelles, la parcelle B [Cadastre 6] (objet de la présente procédure) et la parcelle B [Cadastre 4] appartenant aux époux [W].
Monsieur [X] est décédé et la propriété du bien immobilier a été transférée aux
demanderesses suivant attestation immobilière de Maître [Z] [E], Notaire, du 21 mars
1988.
Les demanderesses exposent qu’ils forment tierce opposition à l’encontre d’un jugement rendu le 2 décembre 2021, par lequel les époux [W] ont été déclarés propriétaires par usucapion de la parcelle cadastrée B334 à [Localité 16].
Elles soutiennent que cette parcelle leur appartient pour partie.
Elles expliquent qu’en 1979, monsieur [W] a tracé et édifié une clôture divisant cette parcelle B [Cadastre 6] en deux au bénéfice des deux propriétés ([X] et [W]) en installant un muret de vieilles pierres d’une hauteur d’environ un mètre sur lequel était cimenté un grillage.
Elles concluent que depuis 41 ans, les [W] et les [X] possèdent chacun la moitié la parcelle B [Cadastre 6], que la présence d’un mur séparant les deux fonds [X] / [W] ne peut être niée.
Elles indiquent que le 24 février 2021, monsieur [W] a commencé à démolir le muret et le grillage, à pénétrer sans autorisation sur la moitié de parcelle qu’elles possèdent pour tracer une limite au sol, tendre un filin et à poser 5 piquets cimentés, qu’il a bâti un escalier.
Elles ajoutent que suivant acte de notoriété acquisitive du 23 avril 2021, ils ont fait également établir la preuve d’une possession paisible, notoire et non équivoque sur ce bout de parcelle incorporé à leur fonds depuis plus de 30 ans.
Elles exposent qu’elles ont fait délivrer aux époux [W] une assignation en référé par exploit d’huissier du 9 avril 2021 pour faire cesser les intrusions et destructions dans leur propriété revendiquée et ont sollicité la remise en état des lieux, que les [W] en ont profité pour introduire une action en usucapion sans les en informer, en toute mauvaise foi, et ne les ont pas fait attraire à la procédure.
Elles concluent que le jugement réputé contradictoire rendu le 2 décembre 2021 a jugé à tort que les époux [W] avaient prescrit ce terrain pour s’y être prétendument comportés comme propriétaires de façon continue, publique, paisible et non équivoque pendant trente ans.
Elles sollicitent l’annulation de l’acte de notoriété acquisitive du 25 novembre 2019 qu’on fait établir les époux [W] et le rejet de leur demande en revendication de propriété de l’entière parcelle B [Cadastre 6].
Elles soutiennent que les deux témoignages contenus dans l’acte de notoriété sont imprécis et se contentent de faire état d’acte matériel de possession uniquement sur la partie située côté
[W], qu’ils sont dès lors dépourvus de toute valeur probante pour établir l’usucapion sur la totalité de la parcelle, que les factures pour la construction d’un garage et la pose d’un portail ne sont pas significatives en ce que ces ouvrages ne se trouvent que d’un côté du mur séparatif, côté [W] et non de leur côté, que les documents cadastraux ne sont établis qu’à des fins fiscales et ne peuvent établir une preuve de propriété, que d’ailleurs les époux [W] ne justifient pas régler la taxe foncière et la taxe d’habitation depuis plusieurs années sur l’entière parcelle.
Elles font valoir que les époux [W] n’ont jamais accompli d’actes matériels de possession permanente sur l’autre moitié de la parcelle intégrée au fonds [X], qu’ils n’ont occupé qu’une partie de la parcelle litigieuse, que le fait qu’ils aient récemment procédé à des démolitions et des reconstructions pour rassembler les deux parties de la parcelle divisée corrobore cette réalité.
En réponse, les époux [W] invoquent la mauvaise foi des demandeurs au motif qu’ils tentent de s’opposer à leur acquisition par prescription acquisitive de la parcelle cadastrée B334 lieudit DEVENS SUPERIEUR, Commune de LA TURBIE et prétendent être propriétaires pour moitié de ladite parcelle alors même que le Tribunal Judiciaire de Nice a justement jugé qu’ils ont acquis la propriété de l’entièreté de la parcelle par prescription acquisitive.
Ils font valoir que Me [A] produit un acte de notoriété du 25 novembre 2019, lequel relève le caractère continu, paisible, publique et non équivoque de la possession de la parcelle B334 par eux, qui permet de constater que les conditions de la possession utile sont remplies, que cet acte a fait l’objet d’une publication en date du 25 décembre 2019 au fichier des hypothèques de la ville de Nice et que leur nom y figure en tant que propriétaires.
Ils ajoutent qu’ils ont procédé à de multiples travaux et embellissements de la parcelle en la clôturant, l’équipant d’un portail, construisant de escaliers ou encore en édifiant un garage, que la réalisation de ces actes matériels prouve qu’il se sont comportés comme les réels propriétaires du bien, que le jugement rendu le 02 décembre 2021 valant titre de propriété, reconnait valablement leur droit de propriété sur la parcelle B334.
Ils soutiennent que les consorts [X] ne rapportent pas la preuve de leur propriété sur la parcelle litigieuse, qu’aucun élément n’étayent leurs dires à savoir qu’ils ont agi en tant que propriétaires.
Ils exposent que le muret qu’ils ont eux-mêmes implanté ne constitue pas un élément de possession par prescription à l’égard des consorts [X] et ne saurait être reconnu comme un acte de confirmation de la propriété sur la parcelle litigieuse de ces derniers.
Ils ajoutent que leur possession est ancienne et remonte aux années 1970
Sur la procédure :
Aux termes de l’article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.
A titre liminaire, il convient de constater qu’aucune nouvelle demande n’a été faite depuis l’assignation (par les demandeurs ou par les défendeurs) à l’encontre de la Commune de [Localité 16] qui n’a pas constitué avocat.
La procédure est donc parfaitement régulière.
Sur la recevabilité de la tierce opposition:
Aux termes de l’article 583 alinéa 1 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
En l’espèce, la tierce opposition formée par les demanderesses à l’encontre du jugement du 2 décembre 2021 est recevable, celles-ci y ayant un intérêt et n’ayant pas été partie ni représentée lors de cette procédure.
Sur la demande principale des demanderesses:
L’article 544 du Code civil énonce que la propriété est le droit de disposer et de jouir des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres mais la charge de la preuve de la propriété incombe au revendiquant et non à celui qui est en possession du bien litigieux.
Ainsi, il appartient à celui qui exerce une action en revendication d’établir son droit, et ce par tous moyens y compris par présomptions si elles sont graves, précises et concordantes.
Celui qui soutient être propriétaire d’un fonds peut notamment invoquer les titres translatifs ou déclaratifs de propriété dès lors qu’ils créent une présomption suffisante, la preuve de la propriété étant étrangère à la question de l’opposabilité des actes aux tiers.
La valeur qui peut être reconnue aux indications du cadastre et les conséquences de celle-ci relativement à la solution du litige sur la propriété immobilière, sont déterminées souverainement par les juridictions du fond qui doivent également apprécier le sens et la portée des titres produits.
Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque à titre de propriétaire pendant trente ans.
La possession légale utile pour prescrire la propriété d’un bien ne peut s’établir à l’origine que par des actes matériels d’occupation réelle caractérisant cette possession et se conserve tant que le cours n’en est pas interrompu ou suspendu.
Outre l’accomplissement d’actes matériels effectifs caractérisant une possession utile, la prescription acquisitive résulte d’actes de détention accomplis en qualité de propriétaire dans toutes les occasions sans intervalles anormaux assez prolongés pour constituer des lacunes et rendre la possession discontinue.
Les demanderesses et les défendeurs ont fait établir chacun un acte de notoriété par un notaire, le 23 avril 2021 pour les premières, et le 25 novembre 2019 pour les seconds, donc dans un temps très proche.
Les époux [W] ont obtenu, sur la base essentiellement de cet acte de notoriété, un jugement du tribunal de céans le 2 décembre 2021, les déclarant propriétaires de l’ensemble de la parcelle litigieuse.
Or, un acte de notoriété acquisitive ne fait foi que jusqu’à preuve contraire.
Il convient de retenir que les demanderesses qui revendiquent aujourd’hui une partie de cette parcelle, n’ont pas été appelées en cause à la procédure qui a donné lieu au jugement du 2 décembre 2021, alors que leur mise en cause leur aurait permis de s’exprimer sur la revendication effectuée par les époux [W] et aurait permis à la juridiction de statuer en connaissance de cause de l’ensemble des éléments.
Tel n’a pas été le cas, d’autant plus que la Commune de [Localité 16] n’a pas jugé utile de constituer avocat, de même que dans la présente procédure, renvoyant les parties dos à dos.
Cependant, il ne peut être contesté qu’un mur ancien, quarantenaire, existe sur la parcelle litigieuse, qui sert à délimiter les deux parties de cette parcelle, l’une donnant sur la propriété des époux [W], l’autre sur la propriété des demanderesses.
Il ne peut davantage pas être contesté que monsieur [W] a été surpris en plein travaux de modifications de ce mur ancien, les 10 et 16 mars 2021 par un huissier de justice, alors qu’il savait pertinemment que les demanderesses contestaient leur propriété sur cette partie de la parcelle litigieuse.
Les constatations effectuées par l’Huissier de Justice font état de l’existence de marques d’un ancien mur qui a été démoli par Monsieur [W] pour créer une ouverture entre les deux propriétés et lui permettre de construire une nouvelle clôture sur le terrain des demanderesses.
Il a noté dans son constat du 10 mars 2021 que « la structure du mur ancien du voisin, en pierre et démoli, et sa séparation d’avec l’extrémité Sud-ouest du mur de clôture bas de la parcelle de la requérante est particulièrement visible », «la présence d’une clôture uniforme au bas de la propriété de la requérante à droite avec une séparation caractéristique de deux fonds, distance entre l’angle prétendument possédé par le voisin et sa propriété ».
L’Huissier a relevé des signes de la démolition du mur litigieux : « Je constate que le sol naturel a fait l’objet d’une excavation, le mur en pierres séparant le garage en contrebas d’environ un mètre à l’ouest du jardin, est fraichement démoli, les pierres présentent des éclats récents … une pente est visible dans la terre remuée, laissant apparaître des racines fraichement coupées dans l’angle de jardin de la requérante » (PV de constat du 24/02/2021).
L’huissier a également constaté des travaux visant à supprimer la limite séparative existante entre les deux fonds et en créer une nouvelle : ouverture dans le mur du garage de [W] avec construction d’un escalier en béton encore frais qui n’existait pas lors de son précédent constat du 25/02/2021 afin d’avoir accès au bas de la propriété des Dames [X], avec création d’un nouveau mur de délimitation par la pose de piquets métalliques de clôture suivant un cordeau mis en place par Monsieur [W] qui traversent le bas du jardin clôturé des Dames [X].
Ces faits ont eu lieu de la part des époux [W] précisément juste avant d’obtenir le jugement du 2 décembre 2021, lesquels ont omis de mettre en cause les demanderesses à la procédure de revendication immobilière.
Les époux [W] ne peuvent valablement soutenir qu’il s’agissait de procéder à des améliorations et changements du fait de l’ancienneté des précédents travaux effectués.
L’existence de ce mur ancien est également matérialisée sur le projet d’implantation d’une ligne divisoire daté du 20 février 2020, tel qu’il figure également sur le plan annexé à l’attestation de notoriété après décés de monsieur [O] [X] (datée du 21 mars 1988).
Ces éléments sont suffisants pour retenir la thèse et l’argumentation des demanderesses et pour faire droit à leurs demandes, ce muret de séparation existant depuis plus de trente ans, entre les deux fonds caractérisant un acte matériel de possession non équivoque et à titre de propriétaire de la part des parties, chacune pour la partie de parcelle située de son côté du muret.
Il convient de dire que ce mur ancien sera pris en considération pour déterminer le tracé de la ligne divisoire entre les deux propriétés [X]/[W], lequel marquant la limite séparative des deux fonds, aura donc un caractère mitoyen entre les deux propriétés en cause (mesdames [X] pour une superficie de 196.00 m² et les époux [W] pour une superficie de 373.00 m²).
Les demanderesses seront donc déclarées propriétaires par usucapion de la parcelle désignée B334 a sur le plan dressé par PCR ARCHITECTES le 20 février 2020, qui sera annexé à la présente décision.
Le jugement rendu par la 2 ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Nice le 2 décembre 2021 sera donc rétracté.
La présente décision vaudra titre de propriété pour les demanderesses sur la parcelle B [Cadastre 6] a [Adresse 14], Commune de [Localité 16] et devra être publiée au service de la publicité foncière compétent.
Il convient de dire, pour éviter tout nouveau litige ultérieur, que les frais de géomètre liés à l’établissement du document d’arpentage seront le cas échéant, partagés par moitié entre les parties.
Sur l’annulation de l’acte de notoriété acquisitive du 25 novembre 2019 :
L’acte de notoriété qu’ont fait établir les époux [W] concernant l’ensemble de la parcelle [Cadastre 6] le 25 novembre 2019 sera donc annulé.
Sur la remise en état du mur :
Eu égard à la solution du litige et des éléments produits au débat, notamment les constats d’huissier, il est parfaitement établi que monsieur [W] a procédé à la démolition du mur en cause séparant les deux propriétés [W]/[X] sans autorisation.
Les époux [W] seront donc condamnés in solidum à remettre les lieux dans leur état initial, et à reconstruire le mur séparatif à l’emplacement et en son état initial, à la suppression de l’empiétement des marches d’escalier en béton sur la parcelle appartenant aux demanderesses, à la dépose de la clôture installée sur la parcelle des demanderesses avec enlèvement des piquets métalliques, du grillage et des plots de scellements en béton, à l’enlèvement de tout obstacle, à leurs frais, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard, pendant un délai de 6 mois au delà duquel il sera à nouveau statué.
Le juge de l’exécution sera compétent pour liquider l’astreinte le cas échéant.
Sur le préjudice des demanderesses:
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les époux [W] ont indéniablement causé un trouble illicite en s’appropriant abusivement la partie de la parcelle B [Cadastre 6] possédée régulièrement par les consorts [X] et en procédant à la destruction du mur de séparation, la création d’un escalier, la mise en place de piquets et l’arrachage de la végétation et des arbres, et ce depuis plusieurs années (depuis début 2021).
Il a été retenu qu’ils ont fait attester faussement devant un officier ministériel de leur possession de l’intégralité de la parcelle B [Cadastre 6] et ont obtenu de façon déloyale le jugement du 2 décembre 2021 en fraude des droits des demanderesses, alors qu’à cette époque, ils avaient déjà reçu le courrier de mise en demeure du Conseil des Dames [X] ainsi que l’assignation en référé pour faire cesser ce trouble.
Ces manœuvres ont incontestablement causé un préjudice aux demanderesses, de jouissance du fait de l’invasion et occupation d’une partie de leur jardin et matériel du fait de l’abattage de leurs arbres, et moral lié au stress causé par ce coups de force.
En conséquence, monsieur et madame [W] seront condamnés in solidum à payer à mesdames [D] [M] veuve [X], madame [B] [X] épouse [C] et madame [S] [X] épouse [U] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Sur les demandes accessoires:
Il serait inéquitable de laisser la charge de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens aux demanderesses.
Les époux [W] seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, y compris le coût des trois constats d’huissier des 24/02/2021 (633,20 € TTC), 10/03/2021 (465,20 €) et 16/03/2021 (465,20 € TTC).
Monsieur et madame [W] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombant à l’instance, les époux [W] seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE qu’aucune nouvelle demande n’a été faite depuis l’assignation (par les demandeurs ou par les défendeurs) à l’encontre de la Commune de [Localité 16] qui n’a pas constitué avocat,
DIT que la procédure est régulière,
DECLARE recevable la tierce opposition formée par madame [D] [M] veuve [X], madame [B] [X] épouse [C], et madame [S] [X] épouse [U],
DECLARE madame [D] [M] veuve [X], madame [B] [X] épouse [C] et madame [S] [X] épouse [U] propriétaires par usucapion de la parcelle désignée B [Cadastre 6] a sur le plan dressé par PCR ARCHITECTES le 20 février 2020 qui sera annexé à la présente décision,
DIT que le mur ancien sera pris en considération pour déterminer le tracé de la ligne divisoire entre les deux propriétés [X]/[W], lequel aura un caractère mitoyen entre les deux propriétés en cause,
RETRACTE le jugement rendu par la 2ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Nice le 2 décembre 2021,
DIT que la présente décision vaudra titre de propriété pour madame [D] [M] veuve [X], madame [B] [X] épouse [C] et madame [S] [X] épouse [U] sur la parcelle B [Cadastre 6] a lieudit [Localité 13], Commune de [Localité 16] et devra être publiée au service de la publicité foncière compétent,
DIT que les frais de géomètre liés à l’établissement du document d’arpentage seront le cas échéant, partagés par moitié entre les parties,
ANNULE l’acte de notoriété qu’ont fait établir monsieur [N] [W] et madame [J] [L] épouse [W] concernant l’ensemble de la parcelle [Cadastre 6] le 25 novembre 2019,
CONDAMNE in solidum monsieur [N] [W] et madame [J] [L] épouse [W] à remettre les lieux dans leur état initial, et à reconstruire le mur séparatif à l’emplacement et en son état initial, à la suppression de l’empiétement des marches d’escalier en béton sur la parcelle appartenant aux demanderesses, à la dépose de la clôture installée sur la parcelle des demanderesses avec enlèvement des piquets métalliques, du grillage et des plots de scellements en béton, à l’enlèvement de tout obstacle, à leurs frais, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard, pendant un délai de 6 mois au-delà duquel il sera à nouveau statué,
DIT que le juge de l’exécution sera compétent pour liquider l’astreinte le cas échéant,
CONDAMNE in solidum monsieur [N] [W] et madame [J] [L] épouse [W] à payer à madame [D] [M] veuve [X], madame [B] [X] épouse [C] et madame [S] [X] épouse [U] la somme de 10.000 € (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et moral, et de jouissance, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la décision à intervenir,
CONDAMNE in solidum monsieur [N] [W] et madame [J] [L] épouse [W] à payer à madame [D] [M] veuve [X], madame [B] [X] épouse [C] et madame [S] [X] épouse [U] la somme de 4.000 € (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, y compris le coût des trois constats d’huissier des 24/02/2021 (633,20 € TTC), 10/03/2021 (465,20 €) et 16/03/2021 (465,20 € TTC),
DEBOUTE monsieur [N] [W] et madame [J] [L] épouse [W] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum monsieur [N] [W] et madame [J] [L] épouse [W] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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