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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 24/01278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01278 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3EB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [D] [V]
née le 23 Octobre 1986 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Yassin BOUAZIZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B510 substitué par Maître Richard ROBIN de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : C405
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante,représentée par Mme [K],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. Alain DUBRAY
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 09 decembre 2026, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[D] [V]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Dr [U]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [D] [V] née [H] a suivant formulaire daté du 01 août 2022 formé une demande de prise en charge de maladie professionnelle pour dépression suite à un épuisement professionnel sévère, et ce sur la base d’un certificat médical déclaratif établi le 30 août 2022 faisant mention d’un syndrome anxiodépressif suite à un épuisement professionnel sévère.
La [1] a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, la consolidation de l’état de santé de Madame [D] [V] en lien avec la maladie professionnelle ayant été fixée à la date du 27 juillet 2023.
La Caisse a notifié le 17 janvier 2024 à Madame [D] [V] la fixation de son taux d’incapacité permanente (IPP) à 05 % avec attribution d’une indemnité en capital à la date du 28 juillet 2023 dans le cadre d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel en lien avec le travail.
Madame [D] [V] a contesté cette décision de fixation du taux d’IIPP auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 06 juin 2024 notifiée par courrier daté du 20 juin 2024, a rejeté sa contestation.
Suivant requête déposée au greffe le 26 juillet 2024, Madame [D] [V] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 mars 2025 et a reçu fixation à l’audience publique du 09 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Madame [D] [V] a été autorisée à transmettre ses observations par note en délibéré pour le 09 janvier 2026 en réponse aux conclusions et pièces de la Caisse remises à l’audience, cette dernière étant autorisée à répliquer pour le 09 février 2026.
Madame [D] [V] a fait parvenir deux notes en délibéré, la première reçue au greffe le 06 janvier 2026, la seconde le 21 janvier 2026.
La Caisse n’a transmis aucune note en délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [D] [V], représentée par son Avocat, s’en rapporte aux termes de sa requête introductive d’instance.
Suivant les termes de sa requête Madame [D] [V] demande au Tribunal d’ordonner avant dire droit une expertise médicale en vue d’évaluer son taux d’IPP et en tout état de cause de condamner la Caisse au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes Madame [D] [V] indique s’être retrouvée en arrêt de travail pendant plus de deux ans au titre de sa maladie professionnelle et qu’elle a été déclarée inapte à son poste de travail le 27 juillet 2023 conduisant à son licenciement le 12 février 2024.
Elle considère que son taux d’IPP doit être réévalué, le barème indicatif applicable faisant référence à un taux d’IPP minimum de 20 %. Elle relève l’absence de prise en compte par le service médical de la Caisse de l’incidence professionnelle en lien avec la maladie professionnelle reconnue, s’ajoutant aux sentiments de culpabilité et de dévalorisation ainsi qu’à l’anxiété ressentis.
Dans sa note en délibéré reçue au greffe le 06 janvier 2026 Madame [D] [V] maintient ses demandes en faisant état de la persistance du traumatisme sévère à travers le certificat médical établi le 17 novembre 2025 en vue du renouvellement de sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Dans sa note en délibéré rectificative reçue au greffe le 21 janvier 2026 dont les termes sont identiques à celle reçue au greffe le 06 janvier 206 Madame [D] [V] entend simplement rectifier une erreur matérielle en ce que ses prétentions étaient également dirigées à l’encontre de la CNIEG et non de la seule CPAM de Moselle.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Madame [K] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau remis à l’audience.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Madame [D] [V] et sa condamnation aux dépens.
Au soutien de ses prétentions la Caisse relève que le taux d’IPP a été évalué par le médecin-conseil sur la base du barème indicatif applicable, évaluation confirmée par la [2] composée de deux médecins et notamment d’un médecin-expert. Elle considère que les éléments produits par Madame [D] [V] ne sont pas susceptibles de remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la [2]. Elle ajoute qu’à défaut de difficulté d’ordre médical, Madame [D] [V] ne justifie pas de l’utilité d’ordonner une mesure d’instruction judiciaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la [2] contestée a été rendue le 06 juin 2024 et notifiée par courrier daté du 20 juin 2024.
Madame [D] [V] a formé son recours contentieux le 26 juillet 2024, soit dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Dès lors le recours contentieux de Madame [D] [V] sera déclaré recevable.
2 – Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, au regard des pièces notamment médicales produites par Madame [D] [V] soulignant l’importance du syndrome anxio-dépressif dont elle souffre et de ses répercussions sur le plan professionnel, il apparaît nécessaire en vue d’éclairer le Tribunal d’ordonner avant dire droit une expertise médicale suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
3 – Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
4 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [D] [V] née [H] ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Madame [D] [V] née [H] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [R] [U] – [Adresse 6] – [Localité 5]
lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [D] [V] née [H],
— examiner Madame [D] [V] née [H],
— proposer, à la date du 27 JUILLET 2023, le taux d’incapacité permanente de Madame [D] [V] née [H] imputable à la maladie professionnelle « Syndrome anxiodépressif suite à un épuisement professionnel sévère » du 05 février 2021 prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si les séquelles de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Madame [D] [V] née [H] ou un changement d’emploi,
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Madame [D] [V] née [H] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
— dire si Madame [D] [V] née [H] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de la maladie sont plus graves du fait de l’état antérieur et si la maladie a aggravé l’état antérieur,
— faire toutes observations utiles ;
RAPPELLE que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Madame [D] [V] née [H] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
— son état général (excluant les infirmités antérieures),
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Madame [D] [V] née [H] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 03 septembre 2026 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Madame [D] [V] née [H] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [3] dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra adresser au Tribunal et à Madame [D] [V] née [H] ses conclusions en réponse dans le MOIS suivant la notification des conclusions de la requérante ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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