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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab3 jaf divorce, 20 nov. 2025, n° 24/04531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Service des affaires familiales
Chambre 2 – Cabinet 3
N° DU RG : 24/04531 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HYU6
Demande en divorce autre que par consentement mutuel
IG/DB
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [A] [S] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (MALI)
domiciliée : [Adresse 1]
Représentée par Me André MATOUANDOU MASSENGO, avocat au barreau de MELUN,
agissant en exécution de la décision du bureau d’AJ de [Localité 3] n° 2023/004045 du 22 Novembre 2023 fixant la contribution à la charge de l’Etat au taux de 100%
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 4] (SENEGAL)
domicilié : [Adresse 2]
Défaillant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Isabelle GUIBERT, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Delphine BERBIZIER
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Isabelle GUIBERT, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Delphine BERBIZIER, Greffier, mis à disposition au greffe le vingt novembre deux mil vingt cinq.
1 grosse au demandeur en LRAR
1 expédition à l’avocat du demandeur
1 grosse +1 expédition au défendeur en LRAR
1 copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU la demande en divorce en date du 23 août 2024,
VU l’ordonnance du 14 janvier 2025 fixant les mesures provisoires,
DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce des époux, la responsabilité parentale et l’obligation alimentaire,
DÉCLARE la loi française applicable au divorce des époux, la responsabilité parentale et l’obligation alimentaire,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL ENTRE :
Madame [A] [S] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (MALI)
Et Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 4] (SENEGAL)
Mariés le [Date mariage 1] 1997 à [Localité 5] (SENEGAL),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce pour l’enfant mineur :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de [Y] est exercée en commun par Monsieur [C] [O] et Madame [A] [S],
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre à l’égard de l’enfant et leur impose de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur et de préserver les relations de l’autre parent avec l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de [Y] au domicile de Madame [A] [S] épouse [O], à compter de la présente décision,
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite de Monsieur [C] [O] à l’égard de [Y] s’exercera de la façon suivante, à compter de la présente décision : le dimanche de chaque semaine de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires, sauf si l’enfant est en vacances en dehors de l’Ile de France,
DIT que Monsieur [C] [O] devra aller chercher l’enfant et le raccompagner personnellement ou par une personne digne de confiance à l’école ou au domicile de la mère,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exercera un droit de visite à l’égard de l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères de 10h à 18h,
FIXE à la somme de 100 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [C] [O] pour l’entretien et l’éducation de [Y], payable mensuellement, d’avance, douze mois sur douze, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, et en sus des prestations familiales et sociales, et ce, à compter de la présente décision,
Et, en tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [C] [O] au paiement de ladite pension,
PRÉCISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur,
INDEXE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sur l’indice des prix à la consommation, ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, ensemble hors tabac, publié par l’INSEE,
DIT que la pension alimentaire variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’évolution de cet indice selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = _________________________
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié au 1er janvier de l’année de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites www.insee.fr (accueil/services/réviser une pension alimentaire) ou www.service-public.fr,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE au débiteur de la pension alimentaire que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
RAPPELLE au débiteur de la pension alimentaire qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du code pénal,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge de la mise en état compétent, de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire à la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas fin de plein droit à l’obligation alimentaire,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [A] [S],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Madame [A] [S] au paiement des dépens,
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire des mesures qui n’en bénéficient pas de droit,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’en cas d’échec de cette notification la signification de la décision par l’organisme débiteur des prestations familiales ne fait pas courir les délais pour exercer les voies de recours et qu’il revient donc au demandeur de faire signifier par commissaire de justice la présente décision,
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile.
FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de [Localité 3], le 20 novembre 2025, la minute étant signée électroniquement par Isabelle GUIBERT, juge aux affaires familiales et Delphine BERBIZIER, greffier lors de l’audience et du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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