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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 oct. 2025, n° 25/01079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/01079
N° Portalis DBX4-W-B7J-T636
JUGEMENT
N° B
DU 13 octobre 2025
La S.A. [Adresse 8]
C/
[N] [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me ASSOULINE SEROR
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le lundi 13 octobre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 juin 2025, a rendu la décision suivante, initialement en date du 18 septembre prorogée à la date du 13 octobre 2025, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. D’HLM MESOLIA,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocate au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Jeanne ISSARTEL, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [N] [P],
demeurant [Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte des 23 février et 01 mars 2021, à effet au 1er mars 2021, la SA d’HLM MESOLIA a donné à bail à Madame [N] [P], un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 10] à [Localité 12], pour un loyer de 589,99 euros, outre une provision mensuelle de charges d’un montant total de 89,49 euros.
Par acte du 17 février 2021 à effet au 01 mars 2021, la SA d’HLM MESOLIA a donné à bail à Madame [N] [P] un garage sis [Adresse 9] à [Localité 12], moyennant un loyer mensuel de 40 euros hors taxes.
Par courrier daté du 04 juin 2022, Madame [N] [P] a donné congé à la SA d’HLM MESOLIA à effet maximum d’un mois à compter de la date d’envoi, sollicitant la réduction du préavis, pour causes de difficultés financières.
Un état des lieux contradictoire a été établi le 13 juillet 2022.
Par courrier daté du 24 août 2022 puis par lettre recommandée du 22 septembre 2022, la SA d’HLM MESOLIA a mis en demeure Madame [N] [P] de lui régler la somme de 2.178,92 euros sous 15 jours.
La société de gestion des impayés SOGEDI, mandatée par la SA d’HLM MESOLIA a établi un certificat d’irrécouvrabilité du 18 janvier 2025 pour un montant initial de 2.023,41 euros, l’ancienne locataire n’ayant pas répondu à leurs sollicitations téléphoniques et par courriers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2025, la SA d’HLM MESOLIA a mis en demeure une nouvelle fois Madame [N] [P] de lui régler la somme de 1.880,93 euros.
Par acte introductif d’instance délivré le 27 mars 2025, la SA d’HLM MESOLIA a fait assigner Madame [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 14] statuant en référé à l’audience du 24 juin 2025, sur le fondement de l’article 1728 du code civil et de la loi du 6 juillet 1989, en lui demandant :
— de la condamner au paiement de la somme de 1.880,93 euros, au titre des loyers et charges impayés ainsi que des frais de remise en état après déduction du dépôt de garantie,
— de la condamner au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L’affaire a été débattue à l’audience du 24 juin 2025.
Lors des débats, la SA d’HLM MESOLIA, représentée par avocat, maintient ses demandes.
Elle expose que malgré plusieurs relances, la défenderesse n’a réglé l’arriéré locatif calculé après déduction du dépôt de garantie et des régularisation de charges en sa faveur.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de La SA d’HLM MESOLIA .
Madame [N] [P], bien que régulièrement citée selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de procédure civile, dont l’accusé de réception de la lettre recommandée est versé aux débats, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur le défaut de comparution du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Madame [N] [P] assignée selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de procédure civile, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par la SA d’HLM MESOLIA , par jugement par défaut, en dernier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes n’excédant pas 5.000 euros, conformément à l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
— Sur la demande au titre de l’arriéré locatif
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est produit par la SA d’HLM MESOLIA les baux d’habitation et de garage, l’état des lieux de sortie du 13 juillet 2022 établi contradictoirement, ainsi qu’un décompte mentionnant que Madame [N] [P] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1.880,93 euros à la date du 10 juin 2025.
Il ressort de ce décompte que la dette locative s’est constituée dès le mois de mars 2022. Le montant appelé par la SA d’HLM MESOLIA est diminué du dépôt de garantie versé à l’origine par la défenderesse, ainsi que des régularisations de charges d’un montant de 155,51 euros le 24 octobre 2022 et de 142,48 euros du 24 juin 2024.
La SA d’HLM MESOLIA communique plusieurs relances et mises en demeure réalisées par elle-même des 24 août 2022, 22 septembre 2022 et 25 mars 2025. Ayant externalisé le recouvrement amiable, elle produit également le certificat d’irrécouvrabilité du 18 janvier 2025 émanant de la société SOGEDI.
Cette somme parfaitement justifiée et ayant fait l’objet de plusieurs tentatives de recouvrement, correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé, que la partie défenderesse doit donc acquitter.
Faute de comparaître, Madame [N] [P] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette, et doit par conséquent, être condamnée au paiement de la somme de 1.880,93 euros, avec intérêts légaux à compter de la présente décision.
— Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [N] [P] , partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu de sa situation économique Madame [N] [P] supportera une indemnité de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [N] [P] à payer à la SA d’HLM MESOLIA la somme de 1.880,93 euros, au titre de l’arriéré de loyers et de charges, après déduction du dépôt de garantie et régularisation de charges (décompte arrêté au 10 juin 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [N] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [N] [P] à payer à la SA d’HLM MESOLIA la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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