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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 3 avr. 2026, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires [ O ] [ Adresse 1 ] dont le siège social est situé [ Adresse 2 ], SARL CMG, son syndic en exercice la SARL VINDICIS, pris |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°2026/ 308
AFFAIRE : N° RG 25/00279 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32UC
Copie exécutoire à :
Me Christine FOMBONNE
Le :
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires [O] [Adresse 1] dont le siège social est situé [Adresse 2],
pris en la personne de son syndic en exercice la SARL VINDICIS
RCS [Localité 2] n°522299460
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine FOMBONNE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Chloé MARTIN de la SARL CMG AVOCAT CONSEIL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4] (RUSSIE)
Madame [I] [Z] épouse [M]
[Adresse 5]
[Localité 4] (RUSSIE)
non comparants ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur:
Céline ASTIER-TRIA, Juge
Armelle ADAM, vice présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Audience publique du 06 février 2026
DECISION :
par défaut, en dernier ressort,
rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025 signifié sous forme d’acte de transmission à autorité compétente étrangère, selon les règles édictées par l’article 684 du code de procédure civile et la convention de LAHAYE du 15 novembre 1965, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] dont le siège est sis à 34120 – PEZENAS, prise en la personne de son syndic en exercice, la société VINDICIS, a assigné Monsieur [W] [M] et Madame [Z] épouse [M] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer :
la somme de 2.764,46 euros à titre principal pour charges impayées pour la période arrêtée au 21 juillet 2025 intégrant l’appel de fonds du 01 août 2025 au 31 octobre 2025la somme de 469,20 au titre des provisions sur charges pour la période du 01 novembre 2025 au 31 octobre 2026la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive et injustifiéela somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civileles dépens intégrant le coût du commandement de payer
L’affaire a été appelée une première fois lors de l’audience du 06 février 2026 de cette juridiction, audience au cours de laquelle le demandeur était représenté par Maître Chloé MARTIN, avocate associée à CMG Avocats Conseil du barreau de AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [W] [M] et Madame [Z] épouse [M], cités selon la procédure précitée ne se sont pas présentés à l’audience et n’étaient pas représentés.
Après dépôt du dossier de plaidoirie du requérant, seul comparant, l’affaire a été mise en délibéré, le jugement devant être rendu le 03 avril 2026
A l’appui de ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, le SDCOP de la [Adresse 6] à [Localité 5] expose que Monsieur [W] [M] et Madame [Z] épouse [M], ressortissants russes, sont propriétaires d’un appartement correspondant au lot 113 au sein de la copropriété
La société VINDICIS en est le syndic.
Cette dernière rencontre auprès de ces propriétaires des difficultés pour le recouvrement des charges exigibles de copropriété
Chaque année, les assemblées générales se sont tenues. Les budgets ont été votés et les appels de fonds ont été régulièrement sollicités
Les impayés de Monsieur [W] [M] et Madame [Z] épouse [M] s’élèvent présentement à la somme de 2.764,46 euros, somme arrêtée au 21 juillet 2025.
Par ailleurs, la dernière assemblée générale qui s’est tenue le 22 février 2025 a voté conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, des provisions pour l’exercice en cours.
La part des époux [M] s’élève à la somme de 469,20 euros pour la période allant jusqu’au 31 octobre 2026, provision qui n’a pas été réglée par les défendeurs malgré les avis et relances récurrentes
De son côté, Monsieur [W] [M] et Madame [Z] épouse [M] défaillants à l’instance, n’ont adressé aucun document au tribunal, ni fait valoir la moindre défense, et encore moins n’a justifié s’être acquitté de leur dette entre temps.
Le jugement a été mis en délibéré au 03 avril 2026
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence des défendeurs qui n’ont pas comparu aux débats, le tribunal peut toutefois statuer sur le litige au seul vu des écritures et pièces des autres parties s’il les estime régulières, valables et fondées, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile
Sur la recevabilité de l’action engagée par le SDCOP
Au regard du formalisme imposé par la notification des actes de justice à débiteurs étrangers.
Le commissaire de justice, mandaté pour procéder à la signification de l’acte atteste avoir accompli à ce jour les formalités prévues par les dispositions de l’article 684 du code de procédure civile et la convention de la Haye relative à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile à l’étranger et justifie, à cet effet, avoir adressé en double exemplaire au Ministre de la Justice de la Fédération Russe, autorité compétente, par lettre recommandée : l’assignation devant le Président du tribunal judiciaire de BEZIERS suivant la procédure accélérée au fond en double exemplaire ainsi que le formulaire F2 requis par la Fédération Russe, le tout accompagné d’une traduction en langue russe de tous ces documents, à Monsieur [W] [M] et Madame [Z] épouse [M]
— Au regard des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, le SDCOP de le [Adresse 6] n’est pas en mesure de provoquer une tentative préalable de conciliation amiable à [Localité 1] avec deux ressortissants russes, résidant de surcroît à [Localité 6], de sorte qu’il convient de le dispenser de cette procédure
Dès lors, l’action du SDCOP devra être déclarée recevable
Sur la demande de paiement de la somme de 2.764,46 euros présentée par le SDCOP
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus également de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives de leur partie privative.
Aux termes enfin de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort des écritures et pièces produites par le SDCOP que Monsieur [W] [M] et Madame [Z] épouse [M] sont bien copropriétaires dans la résidence d’un appartement correspondant au lot 113. A ce titre, ils ont le devoir de régler leur quote part des charges de copropriété telles que votées par les assemblées générales
Le SDCOP produit à l’instance tous les documents régularisant le contrat de syndic, et autres pièces validant les comptes et fixant le montant des charges de copropriété, les appels de provisions, les comptes clos réalisés au cours des précédents exercices, le décompte des sommes dues par les copropriétaires [M] d’où il ressort que le montant actualisé au jour de l’audience des charges de copropriété dû par ces derniers s’élève bien à la somme de 2.764,46 euros à la date du 21 juillet 2025, comme justifié par la production du dernier décompte.
Dès lors, il conviendra de considérer que Monsieur [W] [M] et Madame [Z] épouse [M] qui n’ont pas contesté les décisions prises lors des assemblées générales concernées dans les formes et les délais prescrits par la loi, n’ont pas respecté leur obligation légale de participer aux charges communes d’entretien et de conservation de l’immeuble.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement à payer la somme de 2.764,46 euros au SDCOP
Sur la somme de 469,20 euros correspondant aux nouvelles provisions pour charges de copropriété
L’assemblée générale de la copropriété de la [Adresse 7] qui s’est tenue le 22 février 2025 a voté conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, des provisions pour l’exercice en cours dont la part des Époux [M] s’élève à la somme totale de 469,20 euros pour la période allant jusqu’au 31 octobre 2026.
Les Époux [M] ont bien été destinataires des différents appels de fonds trimestriels correspondant à cette provision et ne les ont manifestement pas réglés.
Dès lors, il conviendra de considérer que Monsieur [W] [M] et Madame [Z] épouse [M] qui n’ont pas contesté les décisions prises lors de cette assemblée générale dans les formes et les délais prescrits par la loi, n’ont pas respecté leur obligation légale de participer aux charges communes d’entretien et de conservation de l’immeuble.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement en outre à payer la somme de 469,20 euros au SDCOP
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le SDCOP de la [Adresse 6] justifie de l’envoi de tous les appels de fonds et des relances infructueuses des copropriétaires défaillants : le 05 août 2024 et une mise en demeure avant poursuite judiciaire en date du 23 mai 2025, toutes deux restées infructueuses, ce qui démontre ainsi une volonté manifeste de ces dernier de se soustraire dans la durée à leurs obligations légales, attitude qui porte dans une certaine mesure préjudice à la bonne gestion de la copropriété dans la mesure où la dette s’accroît et prend de l’ampleur préjudiciable
Il conviendra dès lors de sanctionner cette résistance abusive et cette mauvaise foi en condamnant à Monsieur [W] [M] et Madame [Z] épouse [M] à payer la somme de 300 euros au SDCOP à titre de dommages et intérêts
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du CPC
Le SDCOP a engagé des frais de conseil, d’assistance et de représentation par un avocat.
Il serait inéquitable de lui laisser supporter ces débours
Monsieur [W] [M] et Madame [Z] épouse [M] qui succombent seront condamnés solidairement à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du CPC
Sur les dépens
Monsieur [W] [M] et Madame [Z] épouse [M] qui succombent en tous points seront également condamnés solidairement aux dépens de l’instance qui intégreront tous les frais de commissaire de justice
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de BEZIERS – statuant par jugement public, par défaut et en dernier ressort, mis à disposition des parties à la date indiquée au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004
DECLARE RECEVABLE l’action engagée par le SDCOP de la [Adresse 6], prise en la personne de son syndic en exercice, la société VINDICIS, contre Monsieur [W] [M] et Madame [Z] épouse [M]
CONDAMNE Monsieur [W] [M] et Madame [Z] épouse [M] à payer la somme de 2.764,46 euros au principal au SDCOP de la [Adresse 6], prise en la personne de son syndic en exercice, la société VINDICIS au titre des charges de copropriété impayées au 21 juillet 2025
CONDAMNE Monsieur [W] [M] et Madame [Z] épouse [M] à payer la somme de 496,20 euros au SDCOP de la [Adresse 6], prise en la personne de son syndic en exercice, la société VINDICIS au titre des provisions pour charges de copropriété votées le 22 février 2025
CONDAMNE Monsieur [W] [M] et Madame [Z] épouse [M] à payer la somme de 300 euros au SDCOP de la [Adresse 8] [Adresse 9], prise en la personne de son syndic en exercice, la société VINDICIS, à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE Monsieur [W] [M] et Madame [Z] épouse [M] à payer la somme de 700 euros au SDCOP de la [Adresse 6], prise en la personne de son syndic en exercice, la société VINDICIS, au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [W] [M] et Madame [Z] épouse [M] aux entiers dépens qui intégreront tous les coûts des actes de commissaire de justice au cours de cette procédure
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article 514 du CPC
Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 03 avril 2026
La GREFFIERE La Juge
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