Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 18 juin 2025, n° 24/01543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/01543 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PKL
N° MINUTE :
Requête du :
19 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 18 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 10] [9]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur
Monsieur POULAIN, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 18 Juin 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/01543 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PKL
DEBATS
A l’audience du 30 Avril 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [K] [J], agent contractuel de la fonction publique, a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 27 octobre 2023 et jusqu’au 10 novembre 2023.
Après réception de l’avis d’interruption de travail, par courrier du 12 décembre 2023, la [6] [Localité 10] (ci-après « la [7] ») a informé Monsieur [K] [J] que son arrêt de travail avait été transmis après la fin de la période de repos prescrite, et que par conséquent, cette période ne pouvait donner lieu à indemnisation.
Par courrier du 28 décembre 2023, Monsieur [K] [J] a demandé à la [7] de revoir sa décision de refus d’attribution d’indemnités journalières pour la période du 27 octobre 2023 au 10 novembre 2023.
Par lettre du 12 février 2024, la [7] a accusé bonne réception de la demande du 28 décembre 2023 et a informé Monsieur [K] [J] qu’en l’absence de réponse de la Commission de recours amiable dans le délai de 2 mois, sa demande devait être considérée comme rejetée.
Par requête du 19 mars 2024, reçue le 20 mars 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [K] [J] a saisi le Tribunal en contestation du refus implicite de la Commission de recours amiable de faire droit à sa demande du 28 décembre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 avril 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées et entendues en leurs observations.
Soutenant oralement à l’audience les termes de sa requête du 19 mars 2024, Monsieur [K] [J] demande au tribunal de :
— annuler la décision implicite de la Commission de recours amiable de la [7] ;
— condamner la [7] à verser les indemnités journalières pour la période du 27 octobre 2023 au 10 novembre 2023.
Monsieur [K] [J] soutient qu’il a pris connaissance de la procédure à suivre avec la notice CERFA d’arrêt maladie qui lui avait été transmise. Il défend qu’étant agent contractuel, il pensait être soumis à la procédure relative aux fonctionnaires pour laquelle il n’est pas demandé d’adresser son avis d’interruption de travail à son organisme d’assurance maladie.
Monsieur [K] [J] estime que le refus d’attribution des indemnités journalières est disproportionné au regard de sa bonne foi et du fait qu’il a transmis son arrêt de travail dès qu’il avait eu connaissance de cette difficulté.
Par conclusions n°1 envoyées par courrier du 22 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience, la [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— confirmer la décision de refus d’indemnisation de l’arrêt de travail de Monsieur [K] [J] pour la période du 27 octobre 2023 au 10 novembre 2023.
— débouter Monsieur [K] [J] de son recours.
La [7] considère que sa décision est justifiée dès lors que l’avis d’interruption de travail lui a été fourni après le terme de la période de repos et qu’elle a ainsi été mise dans l’impossibilité d’exercer son contrôle.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de versement des indemnités journalières
Selon l’article R. 321-1 du Code de la sécurité sociale, « En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [5], dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale ».
Et selon l’article D. 323-2 du Code de la sécurité sociale, « En cas d’envoi à la [5] de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai prévu à l’article R. 321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 % ».
Cependant, selon l’article R. 323-12 du même code, « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1 ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [K] [J] a envoyé le 4 décembre 2023 son avis d’interruption de travail pour la période du 27 octobre 2023 au 10 novembre 2023 ; qu’ainsi cette transmission a été faite après la période de repos prescrite.
Monsieur [K] [J] soutient que c’est en toute bonne foi qu’il pensait devoir respecter la procédure relative aux fonctionnaires. Cependant, en tant qu’agent contractuel du service public, Monsieur [Y] [J] était en réalité soumis à la procédure relative aux salariés et aux travailleurs indépendants.
En outre, et comme le soulève à juste titre la Caisse, Monsieur [K] [J] ayant envoyé son arrêt maladie après la fin de l’interruption de travail, la Caisse s’est trouvée dans l’impossibilité de procéder à un éventuel contrôle, de sorte qu’aucune régularisation a posteriori ne peut être admise.
Au regard de ces éléments et malgré le fait que le Tribunal entende l’argumentaire développé par le requérant, les dispositions susvisées étant d’ordre public, c’est à bon droit que la Caisse a refusé à Monsieur [K] [J] le bénéfice des indemnités journalières pour cette période et le Tribunal ne peut rendre une décision contraire, ce dernier n’ayant aucune marge d’appréciation en la matière.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [K] [J] de sa demande d’attribution d’indemnités journalières pour la période du 27 octobre 2023 au 10 novembre 2023.
En dernier lieu, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la Caisse alors que, si les articles du L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la Commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Par conséquent, la demande de la Caisse visant à faire valider la décision de la Commission de recours Amiable ne saurait être accueillie.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’équité commande de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Il convient également d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare Monsieur [K] [J] recevable en sa demande mais la dit mal fondée ;
Déboute Monsieur [K] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 10] le 18 Juin 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 24/01543 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PKL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [K] [J]
Défendeur : [4] [Localité 10] [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Paiement
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Commandement ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Acte notarie ·
- Prix
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Charges de copropriété ·
- Affichage ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Veuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mariage ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Scolarité ·
- Commun accord ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Avocat
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- Manutention ·
- Charges ·
- Comités ·
- Activité
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Lésion ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Préjudice ·
- Dépense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Accessoire ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Consommateur
- Créance ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Montant ·
- Dette ·
- Protection
- Affection ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Région ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Adresses ·
- Activité professionnelle ·
- Tableau ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Lit ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Loyers impayés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Subrogation ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Assureur ·
- Protection ·
- Taux légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.