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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 7 juil. 2025, n° 22/01156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
07 Juillet 2025
ROLE : N° RG 22/01156 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LHN5
AFFAIRE :
[C] [F] [J]
C/
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
GROSSES délivrées
le
à Maître Cyril MELLOUL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Julie ROUILLIER de la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COPIES délivrées
le
à Maître Cyril MELLOUL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Julie ROUILLIER de la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
Madame [C] [F] [J] épouse [K] [E]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (68), de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Cyril MELLOUL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Gaël COLLIN de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitués à l’audience de plaidoiries par Maître Yann MEISSAOUDI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE (RCS DE [Localité 5] 954 507 976)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julie ROUILLIER de la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 19 Mai 2025, après avoir entendu Maître Yann MEISSAOUDI et Maître [N] ROUILLIER, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [J] est titulaire d’un compte bancaire auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC). Elle a réalisé plusieurs opérations sur une site internet « Bank of Diamonds » à partir de son compte.
Faisant valoir qu’elle a été victime d’une escroquerie et que la SA LYONNAISE DE BANQUE a manqué à son devoir de vigilance en la laissant réaliser plusieurs virements au profit de « Bank of Diamonds », par acte du 22 mars 2022, Madame [J] l’a fait assigner afin de voir reconnaître sa responsabilité et la voir condamnée à l’indemniser de ses préjudices.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 janvier 2025, Madame [J] demande à la juridiction de :
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu la jurisprudence et les références produites,
— Déclarer que le CIC n’a pas décelé les anomalies apparentes dans le fonctionnement du compte de Madame [J],
— Déclarer que le CIC n’a pas rempli son devoir de vigilance,
— Déclarer que les irrégularités et légèretés coupables du CIC lui ont causé un important préjudice,
En conséquence,
— Condamner le CIC à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de 19.674€ en réparation de son préjudice financier,
— Débouter le CIC de ses demandes, fins et conclusions,
Concernant l’exécution provisoire,
— A titre principal, débouter le CIC de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit,
— A titre subsidiaire, débouter le CIC de sa demande tendant à la constitution d’une garantie bancaire par Madame [J] et prononcer la constitution d’une garantie auprès de la CARPA,
— En tout état de cause, condamner le CIC au paiement des frais inhérents à la garantie mise à la charge de Madame [J],
Concernant les frais irrépétibles,
— Débouter le CIC de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ou la fixer à de plus justes proportions,
— Condamner le CIC à lui payer la somme de 2.900€ sur ce fondement et aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 8 août 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE demande à la juridiction de :
— débouter Madame [J] de ses demandes, fins et conclusions,
— si par extraordinaire, il était fait droit même partiellement aux demandes de Madame [J], écarter l’exécution provisoire, et plus subsidiairement si le tribunal ne devait pas écarter l’exécution provisoire, subordonner ladite exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations à l’instar d’un cautionnement bancaire, en application de l’article 514-5 du Code de procédure civile,
— en tout état de cause, débouter Madame [J] de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à lui payer la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit de la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY et ROUSTAN BERIDOT.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 28 avril 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne prouve pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le fondement de ces dispositions générales s’appliquant à l’ensemble des contrats, il est acquis qu’il pèse sur le banquier une obligation générale de vigilance qui l’oblige à déceler les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, sur les opérations bancaires réalisées par son client, les anomalies devant être inhabituelles au regard du fonctionnement du compte. Le devoir de vigilance n’est pas contraire au devoir de non-immixtion de la banque dans les affaires de son client.
En l’espèce, Madame [J] a réalisé à partir de son compte personnel CIC les virements suivants :
— le 3/07/2017 : 1.193€ au profit de « BANK OF DIAMOND », motif « achat de diamants »,
— le 2/08/2017 : 3.000€ au profit de « ICBC MARKET COMMERZBANK AG » motif « livret PED »,
— le 3/08/2017 : 3.000€ au profit de « ICBC MARKET COMMERZBANK AG » motif « livret PED »,
— le 7/08/2017 : 3.000€ au profit de « ICBC MARKET COMMERZBANK AG » motif « livret PED »,
— le 8/08/2017 : 3.000€ au profit de « ICBC MARKET COMMERZBANK AG » motif « livret PED »,
— le 9/08/2017 : 1.674€ au profit de « ICBC MARKET COMMERZBANK AG » motif « livret PED »,
— le 12/09/2017 : 4.300€ au profit de « ICBC MARKET COMMERZBANK AG » motif " virement de Madame [C] [J] ",
— le 18/09/2017 : 10.700€ au profit de « ICBC MARKET COMMERZBANK AG » motif " virement de Madame [C] [J] ".
La pièce n°8 (page ½ produite uniquement) de Madame [J] n’établit pas que « Bank of Diamonds » a été mise sur la liste noire de l’Autorité des Marchés Financiers le 25 septembre 2017 comme elle le prétend, même s’il figure sur cette liste des sites avec des noms très approchants.
Madame [J] s’est vue remettre par « Bank of Diamonds » les pièces suivantes : Dossier d’ouverture de compte, une demande d’ouverture de compte et un document « désignation de successeur », mais elle ne fait pas valoir qu’elle a remis pour avis lesdits contrats à l’établissement bancaire. Elle reconnaît d’ailleurs avoir rempli des « formulaires » en ligne et ne fait pas valoir de contacts directs avec cet établissement ou son contact " [N] [R] ". Madame [J] ne disposait en réalité d’aucun contrat sauf ces pièces très sommaires, ne détaillant nullement les conditions contractuelles, et leur absence apparente de professionnalisme aurait dû appeler sa vigilance, d’autant qu’il ne s’agit pas d’une société connue, présentant des gages de confiance.
Madame [J] a déposé plainte pour des faits d’escroquerie suivant déclaration auprès des services de police après le 18 février 2018. Elle reconnaît dans sa plainte avoir reçu un versement de 300€, 4 semaines après le premier virement de 1.326€, « gain » qui l’a incitée à faire de nouveaux virements. En l’absence de retour sur les virements postérieurs, Madame [J] a cherché à contacter un représentant de la société « Bank of Diamonds » mais a constaté que le numéro de téléphone qui lui avait été donné n’était plus attribué, que le mail de " [N] [R] ", son contact, n’existait plus et le site avait aussi disparu.
Même si une information pénale est en cours et que Madame [J] ne fournit pas d’élément à ce sujet, les seuls éléments de la plainte sont suffisants à démontrer qu’elle a été victime d’une escroquerie.
Pour statuer sur le manquement au devoir de vigilance de la banque invoqué par Madame [J], la juridiction ne saurait faire une simple application de la jurisprudence produite, dès lors que les fraudes se sont multipliées, avec des artifices de plus en plus diversifiés, et que la juridiction doit apprécier in concreto, au regard notamment des habitudes de son client et des renseignements figurant sur les opérations souhaitées, si la banque pouvait y déceler une anomalie apparente, intellectuelle ou matérielle.
Dans le cas présent, Madame [J], qui exerce la profession de professeur et dont les revenus étaient d’environ 1.900€ par mois en 2017 au vu de ses relevés de comptes, a opéré un virement de 1.193€ le 3 juillet 2017, virement qui n’appelle aucune observation, l’établissement bancaire ne pouvant y voir une quelconque anomalie. Ensuite, Madame [J] a réalisé plusieurs virements de 3.000€ à 10.700€ pour un montant total de 28.674€ sur une période courte de six semaines entre le 2 août et le 18 septembre 2017, alors qu’elle n’effectuait aucun investissement habituellement. Le bénéficiaire du virement disposait d’un compte dans une banque allemande, soit dans la zone sécurisée de l’EURO, et n’était alors pas connu par la banque comme un escroc notoire. Le motif des virements ne pouvait pas non plus attirer l’attention de la banque.
La banque n’a donc pas manqué à son devoir de vigilance lorsque Madame [J] a réalisé les premiers virements de 1.193€ et 3.000€ les 3 juillet 2017 et 2 août 2017, ces virements ne révélant aucune utilisation anormale de son compte. En revanche, dès le lendemain de ce virement de 3.000€, à compter du 3 août 2017, Madame [J] a multiplié les virements, pour des sommes non négligeables de 3x3.000€ en 6 jours, ce qui constituait une utilisation anormale de son compte. C’est la répétition de ces virements à partir d’un compte vers une banque étrangère, même dans la zone EURO, pour une personne dont les revenus étaient modestes et n’effectuant pas habituellement d’opération de ce type, qui aurait dû attirer la vigilance de l’établissement bancaire. Or, celui-ci, qui ne justifie pas avoir interrogé sa cliente pour qu’elle confirme sa volonté de réaliser de tels virements, a manifestement manqué à son devoir de vigilance, manquement qui a conduit Madame [J] à perdre toute chance de s’interroger aussi et de renoncer aux virements.
Au regard de l’ensemble des éléments, notamment du fait que c’est Madame [J] qui a recherché ce type « d’investissements » et qu’elle n’a pas pris beaucoup de précautions avant de réaliser les virements, il convient de retenir que le manquement de l’établissement bancaire à son obligation de vigilance lui a fait perdre 50% de chance de ne pas investir à compter du virement du 3 août 2017 et qu’elle est donc fondée en sa demande de préjudice financier à hauteur de 12.837€ (50% des sommes objets des virements à compter du 3 août 2017, d’un montant total de 25.674€).
Sur les demandes accessoires
La SA LYONNAISE DE BANQUE sera condamnée aux dépens et à payer à Madame [J] une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, n’a pas à être écartée. Il n’est pas justifié non plus de prévoir la constitution d’une garantie en application de l’article 514-5 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SA LYONNAISE DE BANQUE à payer à Madame [C] [J] épouse [K] [E] la somme de 12.837€ en réparation de son préjudice financier,
DEBOUTE Madame [C] [J] épouse [K] [E] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SA LYONNAISE DE BANQUE à payer à Madame [C] [J] épouse [K] [E] une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA LYONNAISE DE BANQUE aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire, de droit, et dit n’y avoir lieu d’ordonner la constitution d’une garantie.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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