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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 26 mars 2025, n° 22/03655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° :
DU : 26 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 22/03655 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GFFW
AFFAIRE : [M] / [F]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [C] [M]
né le 06 Janvier 1985 à BOURG EN BRESSE (01000)
de nationalité Française
3 Rue de l’Eglise
01340 FOISSIAT
représenté par Maître Véronique GIRAUD, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000080 du 06/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDERESSE
Madame [B] [N] [T] [F] épouse [M]
née le 12 Avril 1986 à GISORS (27140)
de nationalité Française
8 Rue Nicolas FARET
01000 BOURG EN BRESSE
représentée par Maître Anne Valérie GILBERT, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1595 du 16/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 17 Février 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [C] [M] et de Madame [B] [N] [T] [F] épouse [M] a été célébré le 11 Août 2012 à BOURG EN BRESSE (01) sans contrat préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union :
[L] [M] née le 06 Décembre 2005 à VIRIAT (01)[V] [M] née le 11 Juin 2007 à VIRIAT (01)[W] [M] née le 05 Mai 2009 à VIRIAT (01)[X] [M] née le 18 Octobre 2013 à VIRIAT (01)
Par demande introductive d’instance en date du 29 Novembre 2022 remise au greffe le 05 Décembre 2022, Monsieur [C] [M] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l’altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil.
Madame [B] [N] [T] [F] épouse [M] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 19 Mai 2023.
Elle a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique.
Par ordonnance de mesures provisoires du 23 Mars 2023, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE a notamment :
— dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce sauf décision contraire,
— constaté qu’il n’existait plus de domicile conjugal,
— constaté que son conjoint s’était relogé,
Sous réserve de la décision du juge des enfants,
— dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant chez leur mère,
— réservé le droit de visite et d’hébergement du père,
— dit que le père est hors d’état de contribuer à l’entretien des enfants par le versement d’une pension mensuelle,
— dit que la présente décision sera transmise au juge des enfants, cabinet 1.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Monsieur [C] [M] le 05 Juin 2023 et par Madame [B] [N] [T] [F] épouse [M] le 23 Septembre 2024pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 21 novembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 Février 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.
Vu l’article 388-1 du Code de procédure Civile dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2023,
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DIVORCE
En vertu de l’article 237 du code civil, « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. ».
Selon l’article 238 du même code dans sa version applicable au 01 janvier 2021, « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé. ».
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile dans sa version applicable au 01 janvier 2021 « Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil ».
Conformément à l’article 1126-1 du code de procédure civile « Lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
En l’espèce, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, les époux vivant séparément depuis un an au jour du prononcé du divorce, pour s’être séparés en 2016 ainsi qu’ils en conviennent.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. ».
Madame [B] [N] [T] [F] épouse [M] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil (version en vigueur, au 01 janvier 2016), « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. ».
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Selon l’article 262-1 du code civil « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011.
Les époux demandent d’établir la date des effets du divorce concernant les biens à la date de l’ordonnance sur les mesures provisoires.
Si le juge peut, à la demande de l’un d’eux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu’être antérieure à celle de l’ordonnance de mesures provisoires, et par transposition de la nouvelle loi en vigueur, au dépôt de l’assignation.
L’ordonnance sur les mesures provisoires étant postérieure au dépôt de l’assignation, les époux seront déboutés de leur demande.
Le jugement de divorce prendra, donc, effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 05 Décembre 2022 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.
Sur la prestation compensatoire
Les époux ne demandent pas de prestation compensatoire.
Sur les mesures relatives aux enfants
[L] [M] est désormais majeure, il n’y a plus lieu de statuer sur l’autorité parentale la concernant, ni sur sa résidence.
Les deux parties sollicitent la confirmation des mesures provisoires à l’exception de celle concernant les modalités du droit de visite et d’hébergement que le père souhaite voir fixer de la manière suivante, sous réserve des décisions du Juge des Enfants :
— Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi soir 19h au dimanche soir 19h ;
— Durant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires, et la seconde moitié les années paires.
La mère sollicite le maintien des mesures provisoires dans le corps de ses conclusions et propose un droit de visite et d’hébergement pour le père dans le cadre de son dispositif, comme suit :
— Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi dès la fin des activités scolaires au lundi matin retour à l’école et toutes les semaines du mardi soir sortie d’école au mercredi soir 18h30
— Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires.
Conformément à l’article 768 du code de procédure civil, il y a lieu de tenir compte des prétentions exposées dans le dispositif des conclusions.
Par décision du 27 juin 2023, le juge des enfants de BOURG-EN-BRESSE a :
maintenu le placement de [X], [W] et [V] auprès du Conseil départemental de l’Ain jusqu’au 30 juin 2025accordé à la mère concernant [V] un droit de visite et d’hébergement sous la forme d’un placement séquentielaccordé à la mère concernant [W] et [X], un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires accordé au père un droit de visite et d’hébergement concernant [W], [U] et [V] un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires
Par décision du 16 février 2024, le juge des enfants de BOURG-EN-BRESSE a modifié le droit de visite et d’hébergement de la mère.
Au vu des décisions du juge des enfants, il sera fait droit aux demandes de Monsieur [C] [M] sous réserve de la décision du juge des enfants.
Toutes les mesures relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Chacun des époux ayant conclu sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, il y a lieu de prévoir qu’ils conserveront la charge de leurs dépens personnels qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 23 Mars 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Novembre 2024,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [C] [M]
né le 06 Janvier 1985 à BOURG EN BRESSE (01000)
ET DE
Madame [B] [N] [T] [F]
née le 12 Avril 1986 à GISORS (27140)
mariés le 11 Août 2012 à BOURG EN BRESSE (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires
Constate que Madame [B] [N] [T] [F] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Déboute les époux de leur demande d’établir la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance sur les mesures provisoires,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 05 Décembre 2022 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants
Vu l’article 388-1 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2023,
Constate que [L] [M] est désormais majeure,
Sous réserve de la décision du juge des enfants,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence habituelle des enfants [V] [M], [W] [M] et [X] [M] au domicile de la mère, Madame [B] [N] [T] [F],
Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
Dit qu’ à défaut d’accord entre les parents, le père exercera son droit de visite et d’hébergement :
— hors vacances scolaires, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir 19 heures au dimanche soir 19 heures,
— pendant les vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
à charge pour lui d’aller chercher le ou les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener au domicile de la mère,
Dit que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
Dit que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
Dit que le père est hors d’état de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant des enfants par le versement d’une pension mensuelle,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants. précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants. rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
Rejette toute autre demande,
Dit que la présente décision sera transmise au juge des enfants de BOURG-EN-BRESSE, cabinet 1,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 26 Mars 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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