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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 10 juin 2025, n° 24/04209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 10 Juin 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Mai 2025
N° RG 24/04209 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OJG
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [L]
née le 19 Avril 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Eliyahu BERDUGO de la SELAS ELIYAHU BERDUGO AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [J] [G]
née le 15 Avril 1959 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2025/002319 du 26/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Jean-Yves HEBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [M] [T],dont l’étude est sise [Adresse 3]
représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [A] [V], exerçant sous le nom commercial NABEL IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 5],
représenté par Maître Marina COLLIN de la SELARL ANDREANI – HUMBERT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ET ENCORE EN LA CAUSE
N° RG 25/00677
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [G]
née le 15 Avril 1959 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2025/002319 du 26/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Jean-Yves HEBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [K], [B] [C]
né le 27 Avril 1958 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric LAZAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié reçu par Maître [M] [T] en date du 26 aout 2022, Madame [I] [L] a acquis de Madame [J] [G] un appartement de type 2 situé [Adresse 9].
Madame [I] [L] s’est plainte que le logement acquis n’est pas relié au réseau d’assainissement collectif mais au tuyau d’évacuation des eaux pluviales en contradiction avec les dispositions de l’acte de vente et les dispositions légales.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Par assignation en date du 24 octobre 2024, Madame [I] [L] a fait attraire Madame [J] [G], Maître [M] [T] et Monsieur [A] [V], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/4209.
Par acte en date du 18 février 2025, Madame [J] [G] a appelé dans la cause Monsieur [S] [C].
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/677.
A l’audience du 05 mai 2025, Madame [I] [L], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Madame [I] [L] demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire et de réserver les dépens.
Madame [J] [G], faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande la jonction des deux procédures, demande de déclarer commune et opposable à Monsieur [S] [C] l’ordonnance à intervenir et les opérations d’expertises à intervenir. Elle émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise.
Maître [M] [T], faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande, à titre principal, le rejet des demandes de Madame [I] [L] présentées contre lui et demande sa mise hors de cause.
A titre subsidiaire, il émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise.
En tout état de cause il demande de condamner Madame [I] [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens.
Monsieur [A] [V], faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise. Il demande de laisser les frais d’expertise à la charge de Madame [I] [L] et demande de réserver les dépens.
Monsieur [S] [C], faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à la demande de jonction et émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
La demande de mise hors de cause de Maître [M] [T] est prématurée en l’état.
Il n’y a pas lieu de déclarer l’ordonnance opposable à Monsieur [S] [C], pas plus que les opérations expertales à venir, dans la mesure où il est partie à la procédure. L’ordonnance lui est donc nécessairement opposable et il participera aux opérations d’expertise.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Il ressort des pièces versées aux débats que l’appartement de Madame [I] [L] présente des désordres.
En conséquence, une expertise judiciaire sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [I] [L] conservera la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Maître [M] [T] formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/4209 et 25/677 sous le premier de ces numéros ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de Maître [M] [T] ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [U] [F]
MISSENARD CLIMATIQUE
[Adresse 6]
[Localité 1]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 9], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, le procès-verbal de constat en date du 29 avril 2024 et dans le rapport d’expertise amiable en date du 11 juillet 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [I] [L] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Madame [I] [L], d’une avance de 2.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [I] [L] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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