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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 16 oct. 2025, n° 22/02991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
16 Octobre 2025
ROLE : N° RG 22/02991 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LLUC
AFFAIRE :
[L] [T]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l’audience par Maître LEGZIEL, avocat au barreau d’Aix en Provence
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD,
assignée en son siège sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (Ref /Sinistre :E0020184550/01CA/SV CONTRAT 58568740)
non représentée par avocat
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
Mutuelle SOGECAP,
dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame [E] [R] Auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame CARBONEL Marion, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Juillet 2025, après dépôt du dossier par le conseil du demandeur, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2025, le délibéré a été prorogé au 16 Octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] [T] a été victime le 18 mars 2020 d’un accident de circulation, alors qu’il circulait à vélo, impliquant un véhicule assuré auprès de ALLIANZ IARD.
Il a présenté une fracture non déplacée du col du 2ème métatarsien du pied gauche
Selon expertise amiable établie le 7 mai 2021, le médecin diligenté concluait à un préjudice ayant entraîné les conséquences médico-légales suivantes:
— Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutives de perte de gains professionnels du 18 mars 2020 au 18 mai 2020.
— GTP CLASSE II du 18 mars 2020 au 18 mai 2020
— GTP CLASSE I du 19 mai 2020 au 7 octobre 2020
— Consolidation : 7 octobre 2020
— AIPP : 4 %
— Souffrances endurées 2,5 /7
Par exploits en date des 16 et 23 juin 2022, M. [L] [T] a fait citer la SA ALLIANZ IARD afin d’obtenir réparation de son préjudice ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle SOGECAP en déclaration de jugement commun.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures auxquelles il convient expressément de se référer, M. [T] demande la réparation de son préjudice et de condamner ALLIANZ avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes:
— Frais d’assistance à expertise : 540,00 €
— Dépense de santé actuelle : mémoire
— Perte de gains professionnels : 14.500,00 €
— DFTP 25 % 508,00 €
— DFTP 10 % 473,00 €
— Pretium doloris 2,5/7 : 5.000,00 €
— DFP 4 % 8.600,00 €
— Préjudice matériel : 438,00 €
Total : 30.059,00€
En outre, il sollicitait du tribunal qu’il :
— juge que l’indemnisation sera assortie du doublement des intérêts au taux légal, à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement à intervenir devenu définitif en application des dispositions de l’article L211-14 du code des assurances
— condamne la compagnie ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du fait du caractère anormalement long de la gestion de son indemnisation, du désintérêt manifeste de la compagnie débitrice de son indemnisation à son égard au mépris du principe de la responsabilité civile
— condamne la compagnie ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties défenderesses, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Par jugement rendu le 21 mars 2024, le tribunal a :
— déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du Rhône et à la mutuelle SOGECAP
— dit que le droit à indemnisation de [L] [T] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985
— condamné ALLIANZ IARD à payer à [L] [T] les sommes suivantes:
Préjudices patrimoniaux temporaires
Pertes de gains professionnels actuels sursis à statuer
Frais divers 540 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 883,50 €
Souffrances endurées 4.500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 8.600 €
— Préjudice matériel: 438 €
— Dont à déduire la provision versée de 600 €;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 02/09/2024 à 9h sur les postes du sursis à statuer
— condamné la société ALLIANZ IARD à payer à [L] [T] 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté le requérant de ses autres demandes
— réservé les dépens
— constaté l’exécution provisoire de droit.
Par message RPVA du 29 août 2024, le demandeur a produit un nouveau bordereau de pièces.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024 avec effet différé au 26 juin 2025.
Les parties défenderesses, régulièrement assignées, n’ont toujours pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réparation des pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu une période d’incapacité totale de travail sur la période du 18 mars au 18 mai 2020.
Soutenant gérer la société de transport « PROVENCALE DE TRANSPORT », M. [T] produit aux débats une attestation émanant de son expert-comptable indiquant qu’il bénéficie du statut de travailleur non salarié et que la perte de rémunération subie entre l’année 2019 et l’année 2020 s’est élevée à 14.500 €.
Toutefois, force est de relever que l’année 2020 a été impactée par le Covid et les confinements si bien que rien ne permet de retenir que la totalité de la différence de rémunération entre ces deux années est imputable à la période d’arrêt de travail de 2 mois retenue par l’expert. Cette incertitude est d’autant plus vrai qu’il résulte de l’attestation de paiement des indemnités journalières (pièce 5) que la victime s’est trouvée en arrêt maladie au-delà du 18 mai 2020, et en l’occurrence jusqu’au 31 décembre 2020.
Suite à l’invitation du tribunal, M. [T] verse au débat une nouvelle attestation de son l’expert comptable et les comptes annuels de la société.
Il ressort notamment de l’attestation (pièce 4) que les rémunérations nettes de M. [T] sur les trois années précédant l’accident représentaient une moyenne annuelle de 35 166,67 euros, soit une moyenne mensuelle de 2 930,56 €, montant qui servira de rémunération de référence.
La perte théorique de salaire durant les deux mois d’arrêt de travail s’élève donc à : 2 930,56 x 2 mois = 5 861,12 €.
Il résulte ensuite de l’attestation de paiement des indemnités journalières produite en pièce 5 que sur la seule période du 18 mars au 18 mai 2020, la CPAM 13 a versé des indemnités journalières, à compter du 31 mars 2020, et à hauteur de 30,54 euros par jour, soit un total de : 49 j x 30,54 = 1496,46 €.
La perte réelle de rémunération s’élève donc à : 4 364,66 €.
En conséquence ce poste sera fixé à la somme de 5 861,12 €, soit 1 496,46 € revenant à l’organisme social et 4 364,66 € revenant à la victime.
Sur les demandes accessoires
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire.
Enfin, la SA AXA France IARD, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à M. [L] [T] la somme de 4 364,66 € en réparation de ses pertes de gains professionnels actuels ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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