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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 mars 2026, n° 25/58737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/58737 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBM64
N° : 8
Assignation du :
03 Décembre 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 mars 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier situé, [Adresse 1], à PARIS (75018), représenté par Maître, [W], [T], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire, désignée en cette qualité par une ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Paris du 17 février 2023, renouvelé depuis lors,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Maître Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS – #C1364
DEFENDEURS
Monsieur, [X], [Z],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Madame, [K], [E],
[Adresse 3],
[Localité 3]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par actes de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1] à PARIS a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS Madame, [K], [E] et Monsieur, [X], [Z] afin de leur voir ordonner l’accès à leur appartement pour procéder à des travaux de réfection de leur salle d’eau, laquelle présenterait un défaut total d’étanchéité et causerait, par suite, des désordres aux parties communes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2026.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1] à, [Localité 1] maintient et soutient oralement les termes de son assignation et sollicite du juge des référés de :
« Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965
• juger le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé, [Adresse 1], à, [Localité 4], représenté par Maître, [W], [T], es qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, recevable et bien fondé en ses demandes ;
• condamner Monsieur, [X], [Z] et Madame, [K], [E], et tous occupants de leur chef, à laisser l’accès au lot n°22 (premier étage à gauche sur le palier du bâtiment B.) de l’ensemble immobilier du, [Adresse 1], à, [Localité 4], et à laisser réaliser les travaux objets de la résolution n° 11 du procès-verbal de décision de l’administrateur provisoire du 8 novembre 2024, soit :
— remplacement des solives du plancher haut dans cette zone jusqu’au mur de refend situé dans les logements.
— réalisation des étanchéités de la salle d’eau du 1 er étage – lot 22, qui ne possède pas de sols et murs étanches conforme au règlement sanitaire de la ville de, [Localité 1] ;
• condamner Monsieur, [X], [Z] et Madame, [K], [E], et tous occupants de leur chef, à retirer les installations ou équipements privatifs dont la présence dans le lot n° 22 constituerait un obstacle à ces travaux, en tant que de besoin ;
• assortir ces condamnations d’une astreinte de 300 € par jour de retard à compter du jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
Dans l’hypothèse où Monsieur, [X], [Z] et Madame, [K], [E] n’exécuteraient pas cette condamnation :
• autoriser un huissier de justice, assisté le cas échéant de la force publique ou de deux témoins, de l’architecte de copropriété et d’un serrurier, de pénétrer dans le lot n° 22 de Monsieur, [X], [Z] et Madame, [K], [E] (premier étage à gauche sur le palier du bâtiment B. de l’ensemble immobilier du, [Adresse 1], à, [Localité 5], avec une entreprise de travaux et l’administrateur provisoire, pour procéder aux travaux ;
En toutes hypothèses :
• condamner Monsieur, [X], [Z] et Madame, [K], [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé, [Adresse 1], à, [Localité 4], représenté par Maître, [W], [T], es qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
• condamner Monsieur, [X], [Z] et Madame, [K], [E] aux entiers dépens de l’instance."
Les parties défenderesses ne sont pas, pour leur part, représentées.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur l’autorisation de laisser accès au lot n°22
Selon les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
En l’espèce, il apparaît que depuis plusieurs années la copropriété constituée par l’ensemble immobilier du, [Adresse 1] à PARIS rencontre des difficultés de tous ordres et notamment financières et qu’à cet effet, Madame, [W], [T] a été judiciairement désignée comme administrateur provisoire de ladite copropriété par ordonnance du président du tribunal judiciaire de PARIS en date du 17 février 2023.
Il ressort des pièces produites et notamment de l’audit bâtimentaire sollicité par l’administrateur provisoire précité lequel a été réalisé au cours de l’année 2024 par Monsieur, [Y], [H], architecte de son état, que des désodres de structures ont été révélées et relevées, que les solives du plancher du rez-de-chaussée de l’ensemble immobilier litigieux du bâtiment B présentaient un état de dégradation avancé, notamment en raison de l’absence totale d’étanchéité de la salle d’eau de l’appartement situé au-dessus, soit celui des parties défenderesses.
Ces dernières ont été informées des désordres nés en raison de l’état de leur salle d’eau et des exigences à respecter en la matière au regard du règlement sanitaire de la VILLE DE, [Localité 1] en date du 20 novembre 1979.
Or, il ne résulte pas que Monsieur, [Z] et Madame, [E] ont procédé aux travaux de réfection sollicités afin de pouvoir mettre et remplacer les solives endommagées. Par ailleurs, par décision en date du 8 novembre 2024 prise sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, dont il ne ressort pas qu’elle ait été contestée, l’administrateur provisoire précité a adopté une résolution aux termes de laquelle il convient de procéder aux travaux de remise en état des poutres et solives en cause ainsi qu’à la réalisation de l’étanchéité de la salle d’eau de Monsieur, [Z] et Madame, [E].
A ce jour, aucune pièce ne permet d’établir que Monsieur, [Z] et Madame, [E] ont pris la mesure des désordres occasionnés par la non-conformité de leur salle d’eau et des conséquences sur la solidité du plancher de l’immeuble.
Dans ces conditions, et au vu du silence injustifié de Monsieur, [Z] et de Madame, [E], il convient d’ores et déjà, eu égard à l’urgence des fuites toujours actives en provenance de leur salle d’eau, d’autoriser le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en cause a procédé aux travaux votés et adoptés aux termes de la résolution précitée tout en étant accompagné d’un commissaire de justice pour permettre rapidement leur réalisation.
La mission du commissaire de justice ainsi désigné sera fixée aux termes du dispositif de l’ordonnance.
Toute demande plus ample sera, dès lors, rejetée et notamment celle d’ordonner aux parties défenderesses la dépose de tous les éléments privatifs qui ne permettraient pas l’exécution des travaux puisque cette demande est hypothétique et que l’architecte qui les a définis n’a pas précisé dans son rapport le type d’équipements et d’installations présents qui feraient obstacle à leur bon déroulement.
Cela étant posé, la réalisation des travaux précités suppose le déplacement d’équipements sanitaires et le syndicat des copropriétaires sera autorisé à y procéder sous la stricte supervision de l’architecte qui sera mandaté à cet effet par l’administrateur provisoire et dans le respect des travaux adoptés.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Parties perdantes au sens des dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile, Monsieur, [Z] et Madame, [E] seront condamnés aux dépens.
Parties tenues aux dépens, Monsieur, [Z] et Madame, [E] seront condamnés à payer la somme de 2.000 euros à la partie demanderesse en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
CONDAMNONS, à compter de la signification de l’ordonnance, Monsieur, [X], [Z] et Madame, [K], [E] à laisser accès à son appartement situé au sein de l’ensemble immobilier du, [Adresse 1] à, [Localité 1] afin de procéder à la réalisation des travaux adoptés le 8 novembre 2024 aux termes de la réalisation n°11 par l’administrateur provisoire de l’ensemble immobilier précité soumis au statut de la copropriété ;
DESIGNONS Maître, [O], [C], commissaire de justice à, [Localité 1] au sein de l’étude, [I], ou en cas d’indisponibilité, tout autre commissaire de justice du choix du syndicat des copropriétaires, avec mission de procéder, en tant que de besoin, à l’ouverture de l’appartement occupé par Monsieur, [X], [Z] et Madame, [K], [E] au sein de l’ensemble immobilier du, [Adresse 1] à, [Localité 1] ;
AUTORISONS le commissaire de justice désigné ou choisi à se faire adjoindre le concours de la force publique et d’un serrurier, afin de l’assister en cas de difficultés rencontrées pour pénétrer dans l’appartement de Monsieur, [X], [Z] et Madame, [K], [E] au sein de l’ensemble immobilier en cause et pour procéder à sa fermeture à l’issue des opérations et travaux adoptés le 8 novembre 2024 aux termes de la résolution n°11 de l’administrateur provisoire de la copropriété;
FIXONS la provision à valoir sur les honoraires du commissaire de justice présentement désigné ou en cas d’indisponibilité avérée, de tout autre commissaire de justice mandaté par l’administrateur provisoire, à la somme de 1.200 euros (HT) et DISONS que le paiement de ces frais, qui pourront être avancés par le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1] à, [Localité 1], seront imputés au titre des charges de copropriété de Monsieur, [X], [Z] et Madame, [K], [E] ;
DISONS que le commissaire de justice ainsi désigné devra dresser procès-verbal ;
DISONS que lesdits travaux devront être réalisés sous la stricte supervision de l’architecte de la copropriété, lesquel sera mandaté à cet effet par l’administrateur provisoire, et que pour la bonne réalisation de ces travaux, l’architecte sera autorisé à procéder à toute dépose ou déplacement des équipements et installations présents dans le lot appartenant à Monsieur, [X], [Z] et Madame, [K], [E] ;
REJETONS le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au, [Adresse 1] à, [Localité 1] ;
CONDAMNONS Monsieur, [X], [Z] et Madame, [K], [E] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur, [X], [Z] et Madame, [K], [E] à payer la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au, [Adresse 1] à, [Localité 1] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’ordonnance est, de droit, assortie de l’exécution provisoire.
Fait à, [Localité 1] le 25 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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