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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 25 juil. 2025, n° 24/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCC à Me [H] + 1 CCC à l’administration fiscale
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 25 Juillet 2025
Renvoi de l’affaire à l’audience fiscale du 10 octobre 2025 à 14h00
DÉCISION N° 2025/
N° RG 24/00590 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PQFX
DEMANDERESSE :
S.C.P. [G]
Résidence de l’Indénié, Immeuble les Flamboyants,
3 BP ABIDJAN / COTE D’IVOIRE
représentée par Me Kriss KRIEGER, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Gaël LE FAOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône
Pôle juridictionnel judiciaire d’Aix-en-Provence
10 Avenue de la Cible , CS 30849
13626 AIX EN PROVENCE
ayant fait parvenir ses écritures au tribunal
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Mme DEROUARD, Vice présidente
Greffier : Monsieur BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 23 Mai 2025 ;
A l’audience publique du 23 Mai 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 25 Juillet 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit ivoirien SCP [G] est assujettie à la taxe 3% prévue par l’article 990 D du code général des impôts au titre d’un ensemble immobilier (en l’espèce un appartement acquis en septembre 2010 de 58,61 m² au 1er étage de l’immeuble et un local à usage de magasin acquis en juillet 2012 de 60,28 m² situé au rez-de-chaussée du même immeuble) qu’elle détient et qui est situé en France 7-9 rue Louis Perrisol à 06400 CANNES.
La société n’ayant plus respecté l’engagement qu’elle avait pris le 2 février 2013 ni déposé ses déclarations n° 2746 contenant les informations susceptibles de lui permettre de bénéficier de l’exonération totale ou partielle de cette taxe, l’Administration fiscale lui demandait par courrier du 22 octobre 2018 de lui communiquer les éléments relatifs à la valeur des immeubles possédés au 1er janvier des années 2016, 2017 et 2018 ainsi que l’identité et l’adresse de l’ensemble des actionnaires et les droits détenus par chacun d’entre eux.
La société n’ayant pas répondu à cette demande, l’Administration fiscale lui envoyait une mise en demeure de première infraction le 22 octobre 2018 de régulariser sa situation en déposant lesdites déclarations de taxe 3% pour les années 2016, 2017 et 2018, mise en demeure à laquelle la société [G] ne répondait pas.
Compte tenu du silence de la société redevable à cette mise en demeure, l’Administration fiscale procédait à sa taxation d’office et lui adressait une proposition de rectification en date du 18 novembre 2022.
Suivant avis de mise en recouvrement du 15 mars 2023, l’Administration fiscale a mis à la charge de la société [G] un total de 46.285 € de droits à valoir sur la taxe de 3% à laquelle elle se trouvait assujettie au titre des années 2016 à 2018 pour les biens immobiliers détenus à Cannes, dont 29.880 € au titre des droits et 16.405 € au titre des pénalités et intérêts de retard.
La société [G] a formé une réclamation contentieuse par courrier du 3 mai 2023, laquelle a donné lieu à une décision de rejet de l’administration en date du 18 octobre 2023.
Par exploit d’huissier en date du 18 décembre 2023, la société SCP [G] a fait assigner la Direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur (ci-dessous « l’Administration fiscale ») à comparaître devant le tribunal judiciaire de GRASSE, pour contester les impositions mises à sa charge et en solliciter le dégrèvement total.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées le 07 mai 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des circonstances de l’espèce, la société requérante demande au Tribunal, au visa des dispositions des articles 312, 377 et 378, 700 et 789 du code de procédure civile, de :
surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive de la juridiction pénale saisie selon plainte pénale avec constitution de partie civile du 7 octobre 2024 ;
débouter l’Administration fiscale de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident.
Dans ses dernières écritures signifiées le 17 avril 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, l’Administration fiscale demande au tribunal de :
laisser à la sagesse du Tribunal le soin de se prononcer sur la demande de sursis à statuer ;
confirmer la décision de rejet du 18 octobre 2023 ;
débouter la requérante de ses demandes ;
dire en toute hypothèse que les frais entraînés par la constitution de l’avocat resteront à la charge exclusive de la requérante, sans qu’il puisse être procédé à la distraction des dépens.
La procédure a été clôturée à l’audience du 23 mai 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025 sur la demande de sursis à statuer.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant que la décision de surseoir à statuer est une mesure d’administration judiciaire qui, hors les cas où elle est imposée par la loi, est appréciée discrétionnairement par le juge dans le souci d’une bonne administration de la justice.
L’article 4 du Code de procédure pénale dispose quant à lui désormais que “la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil”.
La SCP [G] justifie avoir déposé le 9 octobre 2024 une plainte avec constitution de partie civile auprès du Doyen des Juges d’instruction de Grasse contre X des chefs de faux et usage de faux en écriture publique, détournement de la finalité d’un traitement de données à caractère personnel et recel de ces délits, se plaignant d’avoir fait l’objet d’une immatriculation d’office de sa société au répertoire SIRENE à la demande du centre de finances publiques de Cannes, au moyen d’affirmations manifestement mensongères, n’exerçant en réalité aucune activité commerciale en France ni ne disposant d’un quelconque établissement en France.
Force est néanmoins de constater que cette plainte pénale d’octobre 2024, nonobstant sa tardiveté au regard de la contestation contentieuse introduite devant le juge fiscal depuis décembre 2023, est quel que soit son résultat quant à la validité et la probité de son inscription d’office au registre SIRENE, en tout état de cause sans emport sur la procédure de taxation d’office contestée, l’ensemble des sociétés étrangères détenant un bien immobilier en France étant assujetties, qu’elles aient ou non une activité commerciale, un établissement ou leur siège social en France, à la taxe de 3 % prévue par l’article 990 D du code général des impôt sauf à fournir à l’administration fiscale française les informations susceptibles de leur permettre de bénéficier de l’exonération totale ou partielle de ladite taxe.
Il en résulte, à l’instar de ce qui est soutenu justement en défense par l’Administration fiscale, que la solution du litge fiscal dont nous sommes saisis ne dépend nullement du résultat de la plainte pénale de la SCP [G] des chefs de faux et usage, relative aux circonstances et au contenu de son immatriculation au répertoire SIRENE.
Il en résulte qu’il n’y a pas lieu à surseoir à statuer dans la présente instance, et que la requête en ce sens de la SCP [G] sera rejetée.
Qu’il convient par conséquent de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à l’audience du 10 octobre 2025 afin de permettre à la société requérante de conclure au fond dans la présente procédure avant cette date ou de plaider ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire avant dire droit mis à la disposition des parties au greffe,
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans la présente procédure et rejette la requête en ce sens de la SCP [G] ;
Ordonne la réouverture des débats pour enjoindre à la société SCP [G] requérante de conclure au fond dans la présente procédure avant la nouvelle audience de plaidoirie ou de plaider le jour de l’audience ;
Révoque la clôture de la procédure prononcée à l’audience du 23 mai 2025 ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience fiscale du 10 octobre 2025 à 14h00 ;
Réserve les droits des parties, ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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