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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 26 févr. 2026, n° 25/06799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/06799 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NV6G
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 25/06799 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NV6G
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 26 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Février 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 26 Février 2026
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [X] [C]
née le 30 Juillet 1982 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [A]
née le 19 Avril 1989 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 mars 2023, Madame [X] [C] a acheté à Madame [F] [A] un véhicule type camping-car de marque [X] immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 10.000 €.
Le véhicule est tombé en panne lors du trajet reliant le lieu de la vente et le domicile de Madame [C].
Par lettre recommandée datée du 29 mars 2023, Madame [C] a mis en demeure Madame [A] de reprendre le camping-car et de lui rembourser le prix de la vente et les frais occasionnés.
Une expertise privée a été réalisée par le cabinet Pluris Expertise à la demande de l’assureur de protection juridique de Madame [C] le 30 août 2023 et le 21 septembre 2023. L’expert a rendu son rapport le 4 octobre 2023.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afait droit à la requête de Madame [C] et a ordonné une expertise judiciaire du véhicule.
L’expert judiciaire désigné a déposé son rapport le 14 juin 2025.
Par assignation délivrée le 15 juillet 2025, Madame [C] a fait attraire Madame [A] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et demande au tribunal de :
— DECLARER les demandes de Madame [X] [C] recevables et bien fondées ;
— CONSTATER l’existence de vices cachés affectant le véhicule Camping-Car FORD Transit immatriculé [Immatriculation 1] dont s’est portée acquéreur Madame [X] [C] auprès de Madame [F] [A] ;
— PRONONCER la résolution de la vente du véhicule Camping-Car FORD Transit immatriculé [Immatriculation 1] dont s’est portée acquéreur Madame [X] [C] auprès de Madame [F] [A] ;
— CONDAMNER Madame [F] [A] à restituer le prix d’achat du véhicule, soit la somme de 10.000,00 € à Madame [X] [C] ;
— CONDAMNER Madame [F] [A] au remboursement des frais déboursés par Madame [C] d’un montant de 3.051,72 € ;
— CONDAMNER Madame [F] [A] à verser la somme de 9.000,00€ au titre du préjudice de jouissance subi par Madame [X] [C] ;
— CONDAMNER Madame [F] [A] à payer la somme de 2.500,00 € au titre des frais d’expertise judiciaire exposés par Madame [X] [C] ;
— DECLARER que Madame [F] [A] prendra possession du véhicule à l’endroit où ce dernier se trouve entreposé, à savoir au domicile de Madame [X] [C], et ce à ses frais exclusifs ;
— DECLARER qu’à défaut pour Madame [F] [A] de procéder à l’enlèvement du véhicule dans le délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, Madame [X] [C] pourra le faire déposer à la casse-auto aux frais de Madame [F] [A] ;
— CONDAMNER Madame [F] [A] à verser à Madame [X] [C] la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ; ainsi que les entiers dépens de l’instance ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement.
Madame [F] [A] a été citée par dépôt à étude, elle n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la résolution de la vente
L’article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». L’article 1643 du Code civil ajoute que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
Cette garantie contre les vices cachés suppose la démonstration par l’acheteur d’un défaut inhérent à la chose vendue, suffisamment grave et compromettant l’usage normal de la chose, qui soit antérieur à la vente.
Il faut encore qu’il soit caché et non apparent, au sens de l’article 1642 du code civil. L’acheteur ne doit pas avoir eu connaissance du vice, qu’il ait pu le constater lui-même au regard de ses propres compétences ou que le vendeur l’ait porté à sa connaissance. Il ne devait pas non plus pouvoir en avoir aisément connaissance par des vérifications normales.
Lorsqu’un vice caché affecte la chose objet de la vente, l’article 1644 du code civil dispose que « l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
Madame [C] soutient que le véhicule litigieux est atteint de vices cachés qui ont été constatés par l’expert judiciaire et qui préexistaient à la vente et le rendent impropre à son usage. Elle ajoute que Madame [A] a sciemment caché les vices qui affectaient le véhicule.
Madame [C], sollicite la résolution de la vente et la restitution du prix.
En l’espèce, le 11 mars 2023, Madame [C] a acquis auprès de Madame [A] un véhicule type camping-car de marque [X] immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 10.000€.
Dans son rapport d’expertise daté du 14 juin 2025, l’expert judiciaire indique que le véhicule est en très mauvais état et a fait l’objet de réparations qui ne respectent pas les règles de l’art.
Il ajoute que les des désordres constatés sur le véhicule étaient présents le jour de la vente et qu’ils étaient camouflés par la venderesse.
Il conclut que le véhicule est inutilisable et doit être considéré comme épave.
Il ressort des constatations techniques réalisés par l’expert judiciaire que le véhicule est notamment atteint par les désordres suivants :
« – Différentes parties du faisceau électrique ont été refaites, ces remises en état sont très grossières et ne respectent pas les réparations préconisées par le constructeur,
— Les rotules inférieures de suspension droite et gauche du train roulant ont été remplacées ; celles-ci ne sont pas conformes. La partie filetée de la rotule n’est pas assez longue, de ce fait l’écrou de maintien ne serre pas correctement les rotules. À tout moment les écrous peuvent se desserrer,
— Le châssis ainsi que la coque sont déformés, boursouflés et perforés par la rouille imprégnée dans les éléments. Par endroit un camouflage a été réalisé par de la peinture noire,
— Le silemblocs de transmission est entièrement arraché,
— Une fuite d’huile moteur est présente en partie inférieure au niveau du joint de palier de vilebrequin ainsi qu’au niveau des tuyaux de graissage du turbocompresseur. "
L’ensemble de ces constatations sont corroborées par les photographies produites dans les conclusions de l’expertises judiciaire et ont également pu être faites lors de l’expertise privée du véhicule.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le véhicule est atteint de nombreux vices notamment sur sa mécanique mais également sur son châssis.
Au regard de l’emplacement des vices qui atteignent le véhicule, et tel que cela a été constaté par l’expert judiciaire, ces derniers n’ont pu être constatés par Madame [C] au moment de la vente et ce d’autant plus que pour certain d’entre eux, Madame [A] les avait dissimulés.
Il est dès lors établi que le véhicule présente des vices cachés.
L’analyse de l’expertise judiciaire permet d’établir que l’ampleur des vices cachés, leur nature et les pièces qui sont affectées rendent le véhicule impropre à son utilisation.
Ainsi, la preuve de l’existence de vices cachés, qui rendent le camping-car de marque [X] immatriculé [Immatriculation 1] inutilisable est établie.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente conclue entre Madame [C] et Madame [A] portant sur le camping-car de marque [X] immatriculé [Immatriculation 1] sera résolue.
Madame [A] sera condamnée à restituer à Madame [C] la somme de 10.000 € correspondant au prix de la vente et Madame [C] restituera le camping-car de marque [X] immatriculé [Immatriculation 1].
Madame [A] sera condamnée à récupérer le véhicule à l’endroit où il se trouve dans un délai de 2 mois à compter du présent jugement, à ses frais exclusifs.
Madame [C], à défaut pour Madame [A] d’avoir pris en charge le véhicule dans le délai de 2 mois précité, pourra faire déposer le camping-car de marque [X] immatriculé [Immatriculation 1] à une casse automobile aux frais de Madame [A].
II. Sur l’indemnisation des préjudices de Madame [C]
L’article 1645 du Code civil dispose que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
Il ressort des constatations matérielles réalisées lors de l’expertise judiciaire et des conclusions de l’expert judiciaire que de nombreux vices qui affectent le véhicule ont été cachés par Madame [A] et résultent de réparations non conformes réalisées par cette dernière.
Mme [A] ne pouvant ignorer les vices de la chose, elle sera tenue d’indemniser les préjudices subis par Madame [C] présentant un lien de causalité avec la vente résolue.
Sur le préjudice matériel
Madame [C] soutien avoir déboursé des frais à la suite de l’acquisition du camping-car litigieux.
Elle sollicite le remboursement des frais exposés depuis la vente pour une somme totale de 3.051,72 € comprenant les frais de garage et de transport pour l’expertise, d’assurance et de crédit.
Madame [C] produit au soutien de sa demande :
— Facture FORD du 24.03.2023 pour un montant de 154 €,
— Facture FORD du 21.09.2023 pour une somme de 180 € représentant les frais d’expertise amiable,
— Frais carte grise pour une somme de 283,50 €,
— Informations précontractuelles du crédit consommation,
— Frais d’assurance du véhicule pour l’année 2025 pour une somme de 223,29 €,
— Facture RENAULT du 14.05.2025 pour une somme de 300 €,
— Facture RENAULT du 06.05.2025 pour une somme de 300 €,
— Facture FORD du 06.05.2025 pour une somme de 131 €.
Il résulte de l’analyse des pièces produites par Madame [C] que les sommes exposées au titre de la facture FORD du 24.03.2023, de la facture FORD du 21.09.2023, les frais de carte grise, la facture RENAULT du 14.05.2025, la facture RENAULT du 06.05.2025 et la facture FORD du 06.05.2025 présentent un lien direct avec la résolution de la vente.
Cependant, le relevé d’informations précontractuelles du crédit non daté et surtout non signé produit par Madame [C] ne permet pas d’établir que ledit crédit aurait été souscrit pour le financement du camping-car litigieux et ce d’autant plus que le montant emprunté ne correspond pas au prix d’achat.
Madame [C] sera déboutée de sa demande en remboursement concernant les frais liés au crédit bancaire.
De même, Madame [C] sollicite le remboursement d’une somme totale de 446,58 € au titre des frais d’assurance pour le camping-car. Cependant, le justificatif produit par Madame [C] ne fait état du montant de l’assurance souscrite que pour l’année 2025, sans permettre de déterminer le montant de l’assurance payée pour les années 2023 et 2024.
Ainsi, seules les cotisations payées au titre de l’année 2025 seront prises en considération.
Il résulté de ces éléments que Madame [C] a exposé des frais liés à la vente résolut pour une somme de 1. 571,79 €.
Madame [A] sera par conséquent condamnée à payer à Madame [A] une somme de 1.571,79 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissance
Madame [C] sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance qu’elle évalue en se fondant sur le rapport de l’expertise judiciaire à la somme de 9.000 €.
Madame [C] n’apportant aucun élément justifiant ce montant, le préjudice de jouissance sera réduit à la somme de 1000 € dès lors qu’elle n’a jamais pu utiliser le cmaping car puisqu’il est tombé en panne le jour de la vente et qu’il lui a été vendu à l’état d’épave.
Madame [A] sera condamnée à payer à Madame [C] la somme de 1.000 €.
Sur les frais d’expertise judiciaire
Madame [C] sollicite la condamnation de Madame [A] à lui payer une somme de 2.500 € au titre des frais d’expertise judiciaire exposée.
Il résulte de l’ordonnance rendue le 10 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg que Madame [C] a été condamnée à consigner la somme de 1.500 € au titre de la rémunération de l’expert judiciaire.
Ces frais ont qui été exposés par Madame [C] sont directement liés à la résolution de la vente du véhicule litigieux.
Madame [A] sera condamnée à payer à Madame [C] une somme de 2.500 €.
III. Sur les mesures de fin de jugement
Madame [A] qui succombe sera condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [A] sera condamnée à payer à Madame [C] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du camping-car de marque [X] immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 11 mars 2023 entre Madame [X] [C] et Madame [F] [A] pour vices cachés ;
CONDAMNE Madame [F] [A] à payer à Madame [X] [C] une somme de 10.000 € correspondant au prix de la vente ;
DIT que Madame [X] [C] à restituer à Madame [F] [A] le camping-car de marque [X] immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE Madame [F] [A] à récupérer le véhicule à l’endroit où il se trouve dans un délai de deux mois à compter du présent jugement et à ses frais ;
DIT qu’à défaut pour Madame [F] [A] d’avoir récupéré le véhicule dans le délai de deux mois, Madame [X] [C] pourra faire déposer le camping-car de marque [X] immatriculé [Immatriculation 1] à une casse automobile aux frais de Madame [F] [A] ;
CONDAMNE Madame [F] [A] à payer à Madame [X] [C] une somme de 1.571,79 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [F] [A] à payer à Madame [X] [C] une somme de 1.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Madame [F] [A] à payer à Madame [X] [C] une somme de 2.500 € au titre des frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Madame [F] [A] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [F] [A] à payer à Madame [X] [C] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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