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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 16 janv. 2026, n° 25/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 16 Janvier 2026
N° RG 25/00515
N° Portalis DBYC-W-B7J-LU44
50D
c par le RPVA
le
à
Me Anne LE GOFF,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Anne LE GOFF,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne LE GOFF, avocate au barreau de LORIENT
DEFENDEURS AU REFERE:
E.U.R.L. AUTO 2000, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Mikaël LE ROL, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me BOSSARD, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Fabienne LEFRANC, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 17 Décembre 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, l’affaire ayant été mise en délibéré au 9 janvier 2026, prorogé au 16 janvier 2026
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant copie de certificat de cession d’un véhicule d’occasion, M. [U] [O], demandeur à la présente instance, a acquis le 12 juillet 2023 auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) Auto 2000 premium, défenderesse au présent procès, un véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle 3008 et immatriculé [Immatriculation 5] (pièce demandeur n°2).
Suivant facture d’achat du 28 juillet 2023, la vente a été réalisée au prix de 20 072, 76 € TTC et le véhicule présentait alors un kilométrage garanti de 120 981 (pièce demandeur n°1 bis).
Suivant procès-verbal de contrôle technique du 15 juin 2023, des défaillances majeures et mineures avaient été relevées sur le véhicule précité et un avis défavorable avait été émis à son sujet (pièce demandeur n°4).
Suivant procès-verbal de contrôle technique de contre-visite du 25 juillet 2023, dressé par la SARL contrôle technique du Val de l’Ille, un avis favorable a été émis (pièce demandeur n°5).
Suivant courriels des 21 et 22 novembre 2023, M. [O] a alerté le défendeur de l’apparition de la mention sur le tableau de bord « défaut charge batterie : arrêtez le véhicule » et d’une rupture d’une courroie (sa pièce n°7).
Selon le demandeur, le garage Jegat à [Localité 7], en charge du véhicule pour révision, l’a informé le 19 juillet 2024 de la nécessité de procéder au remplacement de la courroie de distribution. Toujours selon le demandeur, le garage BH atelier a constaté en novembre 2024 que le moteur était hors d’usage suite à la rupture de la courroie accessoire.
M. [O] a ensuite vainement sollicité, auprès de la société défenderesse, la réparation de son véhicule sur le fondement de l’article 1641 du code civil (sa pièce n°9).
Suivant rapport d’expertise amiable du 13 février 2025, diligentée par l’assureur de protection juridique du demandeur, il a été constaté un « endommagement du moteur dû à la rupture par usure du galet tendeur de la courroie accessoire ». Selon l’expert, « l’endommagement du moteur est imputable au non-respect du plan d’entretien constructeur de la part du garage Auto 2000 premium » (pièce demandeur n°12).
Suivant courrier du 19 février 2025, le demandeur a de nouveau vainement sollicité auprès de la société défenderesse, par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique, la réparation de son véhicule au titre de la garantie légale des vices cachés (sa pièce n°14).
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, le demandeur a dès lors assigné la SARL Auto 2000 premium, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 17 décembre 2025, le demandeur, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Pareillement représentée, la SARL Auto 2000 premium a formé oralement les protestations et réserves d’usage quant à cette demande d’expertise formée à son encontre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
M. [W] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter à l’encontre de son vendeur sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.
La SARL Auto 2000 premium ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
En conséquence, le demandeur conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [M] [G], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8], domicilié [Adresse 3] (56), tél : [XXXXXXXX01] ; port. : 06.79.47.36.15 ; courriel : [Courriel 4], lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— examiner le véhicule de marque Peugeot, modèle 3008 et immatriculé [Immatriculation 5] ;
— vérifier la réalité des seuls désordres allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— le cas échéant, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuent l’usage ;
— fournir tous les éléments permettant de dire si ces désordres, compte tenu de leur nature, de leur ampleur et de leur date d’apparition étaient ou non apparents et s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti ;
— décrire les travaux propres à y remédier, en chiffrer le coût et évaleur leur délai d’exécution ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [O] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à M. [O] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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