Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 2 juin 2025, n° 21/06519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
02 Juin 2025
N° RG 21/06519 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WY2Y
N° Minute :
AFFAIRE
[U] [O]
C/
[T] [P] Maître [X]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 419
DEFENDEUR
Maître [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P133
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 30 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 7 mai 2011, Mme [U] [O] a confié une mission de maîtrise d’œuvre à Mme [R], architecte, en vue de la transformation de boxes de garage en habitation. La réalisation des travaux a été confiée à M. [J].
Constatant l’existence de désordres, Mme [O] a, par actes de commissaire de justice des 7 et 11 mars 2013, fait assigner Mme [R] et M. [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de désignation d’un expert.
Suite à cette assignation, Mme [O] a confié la défense de ses intérêts à Mme [T] [X], avocate au barreau près le tribunal judiciaire de Créteil.
Par ordonnance du 15 juillet 2013, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise.
Le 28 septembre 2016, l’assureur protection juridique de Mme [O] a indiqué à Mme [X] qu’elle était dessaisie du dossier.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2018, Mme [O] a fait assigner Mme [R], M. [J] et leurs assureurs devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment, jugé que les demandes formées par Mme [O] à l’encontre de Mme [R] et de la société [7] étaient irrecevables, et qu’elle était forclose relativement à la garantie de parfait achèvement. Mme [O] a interjeté appel de cette décision.
Le 30 mars 2021, Mme [O] a indiqué à Mme [X] qu’elle avait commis une faute en laissant se prescrire l’action en garantie de parfait achèvement, et l’a mise en demeure de l’indemniser de la perte de chance causée par ce manquement.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2021, Mme [O] a fait assigner Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, notamment en vue de sa condamnation à lui verser la somme de 40 081,80 euros à titre de dommages et intérêts.
Par arrêt du 13 décembre 2023, la cour d’appel de Paris a :
— déclaré irrecevable la demande de Mme [O] en remboursement des honoraires d’architecte de Mme [R] ;
— confirmé le jugement en ce qu’il a :
o déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de Mme [R] pour défaut de saisine préalable du [6],
o déclaré irrecevables les demandes de Mme [O] au titre de la garantie de parfait achèvement comme étant forcloses,
o rejeté les demandes au titre des volets roulants,
o déclaré prescrite l’action en paiement de Mme [R],
— Infirmé le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— déclaré recevables les demandes formées à l’encontre de la société [7], assureur de Mme [R], à l’exception de celles tendant au remboursement des honoraires d’architecte,
— rejeté les demandes de Mme [O] au titre de la garantie biennale,
— débouté Mme [O] de ses demandes au titre des volets roulants,
— déclaré M. [J] seul responsable des désordres matériels et des retards d’exécution,
— déclaré M. [J] et Mme [R] responsables des dommages subis par Mme [O] du fait de la non-conformité du projet aux autorisations initiales accordées,
— condamné in solidum M. [J], et la société [5], son assureur, à payer à Mme [O] la somme de 37 118,80 euros HT au titre du préjudice matériel subi,
— condamné in solidum M. [J], la société [5], son assureur et la société [7] assureur de Mme [R], à payer à Mme [O] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral subi,
— dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité s’agissant du seul préjudice moral s’effectuera de la manière suivante :
o Mme [R] : 50 %,
o M. [J] : 50%,
— dit que la société [5] et la société [7] doivent leur garantie dans les limites de leur police d’assurance incluant plafond et franchise,
— condamné in solidum M. [J], la société [5], son assureur, et la société [7] assureur de Mme [R], à verser à Mme [O] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [J], la société [5], son assureur, et la société [7] assureur de Mme [R] aux entiers dépens, de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, Mme [O] demande au tribunal de :
— condamner Mme [X] à lui verser la somme de 3 129,09 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [X] aux dépens,
— condamner Mme [X] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, Mme [X] demande au tribunal de :
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [O] aux dépens,
— condamner Mme [O] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
— écarter l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation de Mme [X] à verser des dommages et intérêts à Mme [O]
Mme [O] indique que Mme [X], en charge de ses intérêts du 31 mai 2013 au 17 mai 2017, a engagé sa responsabilité en s’abstenant de délivrer son assignation dans le délai de forclusion de la garantie de parfait achèvement ; que l’arrêt du 13 décembre 2023 a confirmé le jugement de première instance, si bien que les demandes formées au titre de l’article 1792-6 du code civil ont été déclarées irrecevables ; que la cour d’appel a toutefois admis que les préjudices qu’elle invoquait à ce titre étaient indemnisables sur le fondement de la responsabilité contractuelle de M. [J], raison pour laquelle elle s’est vue octroyer des dommages et intérêts à hauteur de 37 118,80 euros ; que néanmoins, cette indemnisation n’intègre pas la réparation des désordres électriques faute de devis porté à la connaissance de l’expert ; que Mme [X] était pourtant en possession de deux devis qu’elle aurait dû transmettre à l’expert.
Elle précise qu’elle avait transmis deux devis pour des montants de 453,75 et 2 706,95 euros, soit 3 160,70 euros au total, selon courriels des 29 septembre 2014 et 8 août 2015, le second devis étant complété d’un diagnostic sur les désordres ; qu’il résulte du rapport d’expertise et de l’arrêt de la cour d’appel qu’elle aurait nécessairement bénéficié d’une indemnisation au titre de ces désordres ; qu’elle sollicite une indemnisation évaluée sur 99 % de chance perdue.
Mme [X] oppose que le délai de la garantie de parfait achèvement n’a expiré que le 10 novembre 2016 et que c’est à tort que la cour d’appel de [Localité 10] a retenu une expiration dudit délai au 11 mars 2014 : que lorsqu’elle a été dessaisie du dossier, la garantie de parfait achèvement n’avait pas encore expiré.
Elle ajoute que Mme [O] ne démontre pas lui avoir transmis le premier des deux devis et que le second a été transmis à l’expert judiciaire, comme il l’indique dans son rapport
Elle souligne, sur le préjudice, que Mme [O] ne démontre pas que les devis produits correspondent aux désordres électriques constatés au cours des opérations d’expertise ; que ces derniers causaient des sautes de courant alors que les devis produits concernent des lampes pour le premier et des câbles, bornes et spots pour le second ; que la cour d’appel de [Localité 10] a rejeté pour cette raison la demande formée à ce titre par Mme [O].
Appréciation du tribunal,
Il sera relevé à titre liminaire que Mme [O] ne fonde plus ses demandes sur la prescription de la garantie de parfait achèvement, si bien que les moyens opposés à ce titre par Mme [X] sont inopérants.
Pour le surplus, il résulte des articles 1231 et suivants du code civil qu’un débiteur doit être condamné à réparer les dommages causés à ses cocontractants par l’inexécution de son obligation; que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé et ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
En outre, s’agissant des obligations auxquelles est tenu un avocat, les articles 411 à 413 du code de procédure civile prévoient que l’avocat investi d’un mandat de représentation en justice a pouvoir et devoir, vis-à-vis de son mandant d’accomplir les actes de procédure, l’informer et le conseiller et présenter sa défense, sans l’obliger ; que l’avocat est tenu aux obligations de diligence, de compétence, d’information et de conseil, également imposées par le règlement intérieur national de la profession d’avocat.
En l’espèce et en premier lieu, sur le premier devis daté du 13 février 2015, Mme [O] produit d’une part, un courriel en date du 29 septembre 2014 adressé à la défenderesse dans lequel elle lui indique : « un électricien est venu voir l’étendue des travaux. J’ai des fils dénudés dans les faux plafonds. Je fais faire les réparations dans la cuisine et la salle de bains. Pour le reste de la maison, il va nous fournir un diagnostic et un devis. […] Je vous tiens au courant de la suite car les travaux se feront cette semaine. De plus, on fera des photos avant-après pour appuyer mon dossier au tribunal », et d’autre part, un courriel que M. [H] [C] [B] lui a adressé le 13 février 2015 contenant notamment un devis intitulé « remplacement du matériels électriques défectueux » pour un montant TTC de 453,75 euros (pièce n°25 en demande). Toutefois, elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer que ce devis aurait par la suite été transmis, comme elle l’indique, à son conseil.
Partant, aucun manquement ne peut être reproché à Mme [X] résultant du défaut de communication à l’expert judiciaire du premier devis, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle l’avait en sa possession avant que ce dernier ne dépose son rapport le 18 septembre 2015.
En deuxième lieu, s’agissant du second devis daté du 5 août 2015, celui-ci se décompose en un devis comprenant des prestations de vérification des anomalies, fourniture et remplacement de câbles, de bornes Wago, et de spots, et en un diagnostic dans lequel l’auteur du devis indique que l’éclairage est raccordé directement dans le plafond avec des bornes Wago dépourvues de protection, ce qui peut provoquer les coupures des ampoules, le raccordement étant susceptible de provoquer des fuites d’électricité et des variations de tension. La transmission de ces éléments à la défenderesse n’est pas contestée pour être par ailleurs démontrée par l’envoi du courriel du 8 août 2015 produit en demande (pièce n°26 de Mme [O], courriel dans lequel cette dernière demande expressément à son conseil de transmettre ces éléments à l’expert). Toutefois, Mme [X] affirme avoir communiqué ce devis à l’expert judiciaire.
Sur ce point, il ressort de la page 8 du rapport d’expertise déposé le 18 septembre 2015 (pièce n°14 en demande) que si l’expert judiciaire a effectivement reçu des devis, ce dernier indiquant « j’ai demandé des devis à Mme [O], je n’ai reçu en électricité que des changements de lampes, ce qui ne correspond pas au problème posé », ceux-ci ne sont ni datés, ni chiffrés, ni décrits en leur objet autrement que par l’indication « changements de lampes », ce qui ne permet pas au tribunal d’identifier avec précision parmi eux le devis du 5 août 2015. Et la lecture de ce devis n’est pas davantage éclairante puisque si figure parmi les « travaux de rénovation électrique » qu’il relate la « fourniture et remplacement des spots » (pièce n°26 en demande), il n’est pas démontré que ce « remplacement » correspond aux « changements de lampes » que mentionnent les devis reçus par l’expert judiciaire.
En outre et surtout, si le rapport de l’expert ne contient pas la liste précise des pièces communiquées par les parties, il recense les dates auxquelles celles-ci ont été communiquées. Or, il ne fait état d’aucune pièce transmise par Mme [O] après le 5 août 2015 (cf. page 4 du rapport).
Dès lors, la communication du devis du 5 août 2015 à l’expert n’est pas démontrée.
En troisième lieu, sur l’incidence qu’aurait pu avoir ce devis, le rapport d’expertise judiciaire relate, s’agissant de ces désordres, que « les circuits électriques présentent de graves défauts entraînant des sautes de courant », que l’expert a demandé des devis à Mme [O] mais n’a « reçu en électricité que des changements de lampes, ce qui ne correspond pas au problème posé », et que « les désordres sur l’électricité ne sont pas chiffrés, n’ayant obtenu ni devis ni diagnostic ».
La cour d’appel de [Localité 10] a retenu la responsabilité contractuelle de M. [J] au titre de ces désordres électriques : « S’agissant de l’ensemble des désordres matériels constatés lors de l’expertise [liste comprenant le défaut des circuits électriques], il n’est pas contesté que seule l’entreprise [9], représentée par M. [J], est intervenue. M. [J], débiteur d’une obligation de résultat, devait livrer des ouvrages exempts de tout vice. Dès lors que des désordres sont apparus et qu’il ne démontre pas un cas de force majeure, une cause étrangère, la faute du maître d’ouvrage ou le fait d’un tiers, sa responsabilité est engagée ».
Toutefois, relevant que Mme [O] sollicitait une indemnisation à hauteur de 3 160,70 euros TTC (soit la somme des deux devis des 13 février et 5 août 2015) au titre des désordres électriques « suivant devis produits hors expertise », elle a rejeté sa demande pour le motif suivant : « En revanche, s’il est constaté des désordres électriques, ils ne sont pas précisés par l’expert, aucun devis n’a été fourni en cours d’expertise, et les devis produits dans le cadre de la procédure ne permettent pas à la cour de vérifier que les travaux envisagés correspondent exactement aux désordres constatés mais non décrits. En conséquence, les demandes de Mme [O] à ce titre seront rejetés ».
Ainsi, comme l’a relevé la cour d’appel de [Localité 10], l’expert judiciaire a constaté des désordres électriques, mais il n’en a pas précisé la consistance et la cause technique, le rapport évoquant seulement des « sautes de courant ». Cette absence de précision a fait obstacle à une indemnisation par la cour d’appel, devant qui les deux devis des 13 février et 5 août 2015 avaient été produits, celle-ci ne pouvant pas, comme elle l’indique, vérifier que les travaux envisagés correspondent exactement aux désordres constatés mais non décrits.
Or, le devis du 5 août 2015 comprenait non seulement un détail des prestations envisagées mais également un diagnostic précis proposant une explication relative aux « coupures des ampoules » (problème de raccordement de l’éclairage directement dans le plafond avec des bornes Wago dépourvues de protection), susceptible de convaincre l’expert qui avait lui-même constaté l’existence de ces « sautes de courant ». A sa lecture, l’expert aurait alors pu valider l’explication technique proposée et retenir le devis produit.
S’il ne s’agit que d’une éventualité, faute d’examen du devis par l’expert, l’absence de transmission du devis à l’expert a nécessairement causé, au préjudice de Mme [O], une perte de chance d’être indemnisée au titre des désordres électriques. Il sera retenu, en l’absence d’autres explications techniques avancées au cours des opérations d’expertise ou devant la cour d’appel de [Localité 10], une probabilité assez forte.
Enfin, si l’expert avait retenu ce devis, la probabilité que la cour d’appel aurait octroyé une indemnisation à ce titre sera considérée, compte tenu de la motivation précitée, comme quasi-certaine.
En quatrième lieu et à titre de conclusion, il résulte des éléments précités que l’absence de transmission du devis et du diagnostic du 5 août 2015 à l’expert, par Mme [X], alors que sa cliente le lui avait expressément demandé, caractérise un manquement contractuel.
Le préjudice sera évalué sur la base du seul devis du 5 août 2015 -qui apparaît intégrer la prestation de remplacement des lampes contenu dans celui du 13 février 2015-, et il sera alloué, sur la base d’une perte de chance évaluée à 85 %, des dommages et intérêts à hauteur de 2300,91 euros (2 706,95 x 85 / 100).
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner Mme [X] aux dépens.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner Mme [X] à verser à Mme [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Mme [X] demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire, faisant valoir que le dossier est relatif à la mise en cause de la responsabilité d’un auxiliaire de justice, et qu’il existe un risque de non restitution en cas d’infirmation de la présente décision.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose en ses deux premiers alinéas que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et qu’il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, outre qu’il n’existe aucun privilège propre aux auxiliaires de justice leur permettant de ne pas se voir appliquer l’exécution provisoire, Mme [X] ne produit aucune pièce de nature à démontrer un risque de non restitution en cas d’infirmation du présent jugement.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande visant à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Mme [T] [X] à verser à Mme [U] [O] la somme de 2300,91 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’obtenir une indemnisation relative aux désordres électriques,
Condamne Mme [T] [X] aux dépens,
Condamne Mme [T] [X] à verser à Mme [U] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande visant à voir écarter l’exécution provisoire et rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Sociétés ·
- Code civil ·
- Principal ·
- Rachat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord de volonté ·
- Titre ·
- Lunette ·
- Renvoi ·
- Dommage
- Facture ·
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Signature ·
- Preuve ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Instance ·
- Assurance maladie ·
- Conseil ·
- Cabinet ·
- Défense
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Surseoir ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plainte ·
- Sursis à statuer ·
- Taxation ·
- Immeuble ·
- Faux
- Irlande ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Dessaisissement ·
- Décès ·
- Part ·
- Cabinet ·
- Organisation judiciaire
- Pierre ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Opposition ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Preneur ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Administrateur provisoire ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Architecte ·
- Eaux ·
- Lot
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Surveillance ·
- Siège ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Saisine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.