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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 21 mai 2026, n° 25/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00445 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DZXB
Minute n°
JUGEMENT du 21 Mai 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [I] [Q], demeurant [Adresse 2]
comparante
Madame [D] [Q], demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par Madame [N] [I] [Q], soeur, muni d’un pouvoir écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Michaël CHAN
Greffier : Daniel HELFENSTEIN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
12 mars 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 et signé par Michaël CHAN, le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, assisté de Daniel HELFENSTEIN, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 9 août 2002, Madame [X] [Q] a consenti à Monsieur [O] [R] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 5] à [Localité 1].
Selon acte notarié du 18 septembre 1999, Madame [N] [I] [Q] et Madame [D] [Q] sont devenues propriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, Madame [N] [I] [Q] et Madame [D] [Q] ont vainement fait signifier à Monsieur [O] [R] un commandement de payer la somme principale de 14 932,01 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 5 mai 2025, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, Madame [N] [I] [Q] et Madame [D] [Q] ont fait assigner Monsieur [O] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, afin notamment de voir :
constater la résiliation du bail portant sur le logement situé [Adresse 5] à [Localité 1] ,
condamner Monsieur [O] [R] au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 16 531,44 euros,
ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [R], ainsi que de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 5] à [Localité 1] au besoin avec le concours de la force publique ,
condamner Monsieur [O] [R] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale aux loyers et charges qui auraient été dus si le contrat n’avait pas été résilié, jusqu’à libération effective des lieux,
condamner Monsieur [O] [R] à payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer.
Après remises, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2026.
Madame [N] [I] [Q] et Madame [D] [Q] indiquent qu’au jour de l’audience, l’arriéré locatif actualisé s’élève à la somme de 19 826,75 euros.
En défense, Monsieur [O] [R] bien que régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’était ni comparant, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet désormais que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, il convient de dire que le nouveau délai de six semaines pour payer suivant la délivrance du commandement de payer ne peut néanmoins s’appliquer aux commandements de payer délivrés antérieurement au 29 juillet 2023, non plus qu’à ceux délivrés postérieurement, mais qui mentionneraient encore un délai de deux mois pour payer la dette locative.
Et en tout état de cause, le nouveau délai de six semaines pour payer suivant la délivrance du commandement de payer ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction (Cour de cassation – Pourvoi n° 24-70.002 du 13 juin 2024).
En l’espèce, le bail qui a été conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi précitée, contient une clause résolutoire, et le commandement de payer signifié au locataire le 13 mai 2025 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme due en principal de 14 932,01 euros.
Il ne résulte d’aucun élément produit aux débats que la somme mentionnée dans le commandement de payer aurait été intégralement payée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de cet acte.
Il y a lieu de relever par ailleurs que l’acquisition des effets de la clause résolutoire n’est pas contestée par le locataire.
Dès lors, il convient de constater que les effets de la clause résolutoire stipulée par le contrat de location conclu le 9 août 2002 ont été acquis le 13 juin 2025.
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 13 juin 2025, Monsieur [O] [R] est devenu occupant sans droit ni titre des lieux loués.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [R] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 1], si besoin avec le concours et l’assistance de la [Localité 2] Publique et d’un serrurier, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux.
Il y a lieu de rappeler que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement d’indemnités d’occupation :
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [O] [R] cause un préjudice à Madame [N] [I] [Q] et Madame [D] [Q] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [O] [R] à payer à Madame [N] [I] [Q] et Madame [D] [Q] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges tels qu’ils auraient été dus si le contrat n’avait pas été résilié, à compter du 13 juin 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux.
Sur le montant de l’arriéré locatif :
En application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Madame [N] [I] [Q] et Madame [D] [Q] produisent un décompte de leur créance actualisée qui permet d’établir que le dernier loyer réglé par Monsieur [O] [R] date du 28 octobre 2022 et que ce dernier leur doit la somme totale de 19 826,75 euros arrêtée au jour de l’audience.
Ce montant n’est pas contesté par le locataire.
En conséquence, Monsieur [O] [R] sera condamné à payer à Madame [N] [I] [Q] et à Madame [D] [Q], la somme de 19 826,75 euros au titre de l’arriéré locatif dû au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision :
Monsieur [O] [R] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 13 mai 2025.
L’équité et la situation économique des parties justifient en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demanderesses seront déboutées sur ce point.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 9 août 2002 ont été acquis le 13 juin 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [O] [R] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 1], si besoin avec le concours et l’assistance de la [Localité 2] Publique et d’un serrurier, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
RAPPELLE que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [O] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter de la date du paiement non effectué, et jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise des clés en mains propres aux bailleresses ;
CONDAMNE Monsieur [O] [R] à payer à Madame [N] [I] [Q] et Madame [D] [Q], la somme de 19 826,75 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [O] [R] aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais du commandement de payer du 13 mai 2025 ;
REJETTE la demande de Madame [N] [I] [Q] et Madame [D] [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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