Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 30 sept. 2025, n° 22/02758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
30 Septembre 2025
ROLE : N° RG 22/02758 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LLBE
AFFAIRE :
[B] [Y]
C/
S.C.P. BR ASSOCIES
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°
2025
CH. CONSTRUCTION
DEMANDEURS
Madame [B] [Y]
née le 14 Avril 1989 à [Localité 6] (06), de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [V] [Y]
né le 04 Octobre 1987 à [Localité 7] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Fabrice BATTESTI, substitué à l’audience par Maître Isabelle PARENT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.C.P. BR ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de Maître [T] [Z] ou Maître [E] [H], désignée suivant jugement du Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE en date du 6 mai 2021, en qualité de liquidateur judiciaire de la Société MD PROMOTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Juin 2025, après dépôt du dossier par les conseil des demandeurs, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [B] [Y] et Monsieur [V] [Y] ont acquis par acte authentique du 17 janvier 2018 une maison en état futur d’achèvement située au lieu-dit de [Localité 5].
Le 9 juillet 2019, la société MD PROMOTIONS et les époux [Y] ont procédé à la réception avec réserves de la maison.
La société MD PROMOTIONS était placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 5 novembre 2020.
Le 28 décembre 2020, les époux [Y] déclaraient une créance de 30.500 € auprès de la SCP BR mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 25 avril 2002, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a invité les créanciers à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance au regard de la contestation de la créance.
Par assignation en date du 25 mai 2022, les époux [Y] ont fait citer la société MD Promotions en la personne de son mandataire liquidateur la SCP BR associés devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 9 octobre 2024, Madame [B] [Y] et Monsieur [V] [Y] sollicitent du tribunal de :
Vu les articles L624- 2 et R624-5 du code de commerce,
— fixer le montant de la créance des époux [Y] envers la société MD PROMOTIONS à hauteur de 30.500 €,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état a clôturé la présente procédure avec effet différé au 20 mai 2025 et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 17 juin 2025.
Lors de l’audience du 17 juin 2025, le jugement a été mis en délibéré au 30 septembre 2025.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité contractuelle de la société MD promotions
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les époux [Y] soutiennent que la société MD PROMOTIONS a engagé sa responsabilité contractuelle en livrant le bien avec un retard de 18 mois. Ils font valoir que le contrat de réservation prévoyait une livraison au quatrième trimestre 2018 et qui n’ont pu entrer dans les lieux que le 9 juillet 2020, soit 18 mois et neuf jours plus tard. Ils sollicitent une indemnisation à hauteur de 14 900 € au titre des loyers payés pendant cette période.
S’il résulte bien des pièces produites que le bien devait être livré au quatrième trimestre 2018, les époux [Y] ne justifient pas pour quelle raison ils n’ont pu entrer dans les lieux à la suite de la livraison intervenue le 9 juillet 2019. Ils produisent aux débats un procès-verbal de livraison de la maison datée du 9 juillet 2019, faisant état de réserves mineures n’empêchant pas l’habitation de la maison. Dès lors ils ne justifient pas avoir subi un retard de livraison supérieur à six mois entre le 1er janvier 2019 et le 9 juillet 2019.
Par conséquent la société MD Promotion peut être tenue responsable d’un préjudice lié au retard de livraison à hauteur de 5.000 €.
Les époux [Y] sollicitent également l’indemnisation de leur préjudice au titre des réserves non levées suivant devis évaluant le montant des travaux de reprise à 15.600 €.
Ils produisent au soutien de leurs prétentions un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 28 janvier 2022 dans lequel sont relevées un certain nombre de malfaçons, qui ont fait l’objet de réserve lors de la livraison de la maison :
– la cloison du chauffe-eau,
– le plafond de la cuisine,
– le plaque de l’escalier,
– la façade et encadrement de fenêtres,
– la butée des chambres,
– le goudron de la voie,
– le portail d’accès,
– les gouttières,
– le plafond de la salle de bains.
Il est donc démontré par les époux [Y] que plus de trois ans après la livraison du bien ces réserves n’ont pas été levées.
Toutefois pour justifier du montant réclamé ils ne produisent qu’un seul devis à hauteur de 4.187,50€ pour des travaux de réfection de peinture, qui correspondent bien aux réserves lors de la livraison.
Dès lors la responsabilité de la société MD PROMOTIONS ne peut être retenue au-delà de cette somme.
Au total il convient de fixer au passif de la société MD PROMOTIONS la somme de 9.187,50 €.
Sur les demandes accessoires
La société MD PROMOTIONS, qui perd à l’instance,verra les dépens fixés à son passif.
En considération de l’équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la présente décision, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort:
DECLARE la société MD PROMOTIONS responsable des dommages causés aux époux [Y],
FIXE au passif de la société MD PROMOTIONS la créance de Madame [B] [Y] et Monsieur [V] [Y] à la somme de 9.187,50 €,
FIXE au passif de la société MD PROMOTIONS les dépens de la présente instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme DELSUPEXHE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Lot
- Sociétés ·
- Europe ·
- Entreprise individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Radiation ·
- Demande d'expertise ·
- Personnalité
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incompétence ·
- Juridiction ·
- Activité économique ·
- Sociétés commerciales ·
- Code de commerce ·
- Actes de commerce ·
- Litige ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Irrégularité ·
- Trouble mental ·
- Atteinte
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Conseil ·
- Adresses ·
- Oralité ·
- Audience ·
- Débat contradictoire ·
- Procédure ·
- Siège ·
- Motif légitime
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Machine ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Préjudice ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Poste ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide ·
- Épidémie ·
- Activité ·
- Honoraires ·
- Montant ·
- Santé ·
- Professionnel ·
- Calcul ·
- Acteur ·
- Valeur
- Sociétés ·
- Commande ·
- Maître d'ouvrage ·
- Tôle ·
- Film ·
- Bâtiment ·
- Demande ·
- Livraison ·
- Expert judiciaire ·
- Océan indien
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Assesseur ·
- Commission ·
- Recours ·
- Travailleur indépendant ·
- Date ·
- Mesure d'instruction ·
- Incapacité ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Dégât des eaux ·
- Remise en état ·
- Pièces ·
- Marbre ·
- Peinture ·
- Juge des référés ·
- Électricité ·
- Sinistre ·
- Demande
- Acte de notoriété ·
- Notaire ·
- Recel successoral ·
- Mise en état ·
- Communication ·
- Réseau ·
- Successions ·
- Testament ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Réponse ·
- Jugement ·
- Avancement ·
- Expertise médicale ·
- Dessaisissement ·
- Accident du travail ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.