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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 8 sept. 2025, n° 24/11187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 6]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 24/11187 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JQA
Minute : 25/01042
SA D’HLM BATIGERE HABITAT
Représentant : SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
C/
Monsieur [C] [V]
Madame [J] [G] épouse [V]
Exécutoire délivrée le : 12/09/2025
à :SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 08 Septembre 2025 par Madame Maud PICQUET, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SA D’HLM BATIGERE HABITAT,
ayant son siège social [Adresse 3] – [Localité 5]
et son antenne IDF au [Adresse 4]- [Localité 8]
représentée par SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [V],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 7] – [Localité 9]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [G] épouse [V],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 7] – [Localité 9]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 26 mai 1997, la société HLA, aux droits de laquelle se trouve la société BATIGERE HABITAT, a donné à bail à Monsieur [C] [V] et Madame [J] [G] épouse [V] un appartement à usage d’habitation, ainsi qu’un box situés au [Adresse 2] [Localité 9].
Des loyers étant demeurés impayés, la société BATIGERE HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 avril 2024.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [C] [V] et Madame [J] [G] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection du Raincy par un acte du 25 novembre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation solidaire au paiement.
A l’audience du 5 mai 2025, la société BATIGERE HABITAT – représentée par la SELARL PAUTONNIER & Associés – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts des défendeurs ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [V] et Madame [J] [G] épouse [V] ; d’autoriser la demanderesse à disposer des meubles laissés dans les lieux ; et de condamner solidairement les défendeurs au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 1.809,10 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, outre une somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. La société BATIGERE HABITAT s’oppose à l’octroi d’un quelconque délai au bénéfice des défendeurs.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que les causes du commandement de payer n’ont pas été couvertes dans le délai requis, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail. Elle ajoute que l’arriéré locatif s’élève à 1.809,10 € ce qui justifie la résiliation du bail et la condamnation solidaire au paiement.
Bien que convoqués par un acte signifié à l’étude du commissaire de justice le 25 novembre 2024, Monsieur [C] [V] et Madame [J] [G] épouse [V] ne sont ni présents ni représentés.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 28 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
Par ailleurs, la société BATIGERE HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 25 septembre 2024, soit deux mois avant la délivrance de l’assignation du 25 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur la demande tendant au constat de l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le bail conclu le 26 mai 1997 contient une clause résolutoire (article 23) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 avril 2024, pour la somme en principal de 2.314,45 €.
Néanmoins, il ressort du décompte locatif versé aux débats que les causes du commandemnt de payer ont été couvertes dans le délai de deux mois, de sorte que la société BATIGERE HABITAT sera déboutée de sa demande tendant à voir constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 26 juin 2024.
— sur la demande subsidiaire tendant à la résiliation judiciaire du contrat de bail :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
Le décompte produit en l’espèce par la société BATIGERE HABITAT révèle que la dette locative s’élève, après soustraction des frais de poursuite, à la somme de 1.678,79 € à la date du 2 mai 2025 et qu’aucun paiement n’a été effectué depuis le 18 mars 2025.
Monsieur [C] [V] et Madame [J] [G] épouse [V], non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs des défendeurs et leur expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’autoriser la demanderesse à disposer desdits meubles, ce qui demeure de surcroît purement hypothétique à ce stade.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La société BATIGERE HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [C] [V] et Madame [J] [G] épouse [V] restent devoir, après déduction des frais de poursuite, la somme de 1.678,79 € à la date du 2 mai 2025.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de cette somme de 1.678,79 €, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (26 avril 2024), conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Ils seront également solidairement condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [C] [V] et Madame [J] [G] épouse [V], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société BATIGERE HABITAT et en l’absence d’information sur leur situation financière, Monsieur [C] [V] et Madame [J] [G] épouse [V] seront condamnés in solidum à verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 26 mai 1997 entre la société HLA, aux droits de laquelle se trouve la société BATIGERE HABITAT, et Monsieur [C] [V] et Madame [J] [G] épouse [V] concernant l’appartement à usage d’habitation et le box situés au [Adresse 2] [Localité 9] , aux torts exclusifs des défendeurs et à la date du 30 avril 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [C] [V] et Madame [J] [G] épouse [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [C] [V] et Madame [J] [G] épouse [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification du présent jugement, la société BATIGERE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à autoriser la société BATIGERE HABITAT à disposer des meubles éventuellement laissés sur place ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [V] et Madame [J] [G] épouse [V] à verser à la société BATIGERE HABITAT la somme de 1.678,79 € (décompte arrêté au 2 mai 2025, incluant avril 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [V] et Madame [J] [G] épouse [V] à verser à la société BATIGERE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, la reprise ou l’expulsion ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [V] et Madame [J] [G] épouse [V] à verser à la société BATIGERE HABITAT une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [V] et Madame [J] [G] épouse [V] aux dépens, qui comprendront le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge, le 8 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
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