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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 mars 2026, n° 25/58263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58263 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBI4M
N° : 2
Assignation du :
25 Novembre 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 mars 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société LE HAVRE LAFAYETTE
Société en nom collectif
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hanan CHAOUI, avocat au barreau de PARIS – #L0291, AARPI ADALTYS
DEFENDERESSE
La société 4 D DONUTS S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 16 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Par acte du 24 mai 2023, la société Le Havre Lafayette a consenti un bail commercial à Messieurs [S] et [N], agissant en leurs qualités de cofondateurs de la société 4 D Donuts en cours d’immatriculation, portant sur un emplacement n°81 et un local n°37DR2 situés dans le centre commercial [Adresse 3] sis [Adresse 4], moyennant un loyer annuel principal de 27.000 euros HT/HC pour l’emplacement 81 et 3.000 euros HT/HC pour le local 37DR2.
Le 23 août 2023, la société 4 D Donuts a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés emportant de plein droit reprise des engagements souscrit par Messieurs [S] et [N], tel que prévu dans le bail.
Par acte du 23 juillet 2024, la société Le Havre Lafayette a fait délivrer à la société 4 D Donuts un commandement de payer la somme de 13.482,92 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société Le Havre Lafayette a, par acte du 25 novembre 2025, assigné la société 4 D Donuts devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial du 24 mai 2023 consenti à la société 4 D Donuts au titre des locaux désignés « emplacement n°81 et local n°37DR2 » situés dans le centre commercial [Adresse 3] sis [Adresse 4],
— dire que le bail commercial du 24 mai 2023 est résilié depuis le 24 août 2024,
— ordonner en conséquence l’expulsion de la société 4 D Donuts, ainsi que de tous occupants de son chef, en ma forme accoutumée et au besoin avec le concours de la force publique,
— en cas d’expulsion de la société 4 D Donuts ou de restitution volontaire des locaux loués par la société 4 D Donuts en exécution de l’ordonnance à intervenir, autoriser la société Le Havre Lafayette, bailleresse, à transférer à la déchetterie, à compter d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, toutes les marchandises, meubles et biens laissés sur place par la société 4 D Donuts, au frais, risques et périls de la société 4 D Donuts,
— condamner à titre provisionnel, la société 4 D Donuts à régler à la société Le Havre Lafayette, en application du bail commercial du 24 mai 2023, la somme de 60.073,87 euros au titre des loyers, taxes, charges et accessoires dus au 31 décembre 2025, suivant un décompte du 12 novembre 2025 arrêté au 31 décembre 2025, échéance du 4ème trimestre 2025 incluse,
— condamner, à titre provisionnel, la société 4 D Donuts à régler à la société Le Havre Lafayette des intérêts de retard sur la somme de 60.073,87 euros calculés :
1. sur la base du taux d’intérêt légal majoré de cinq cents points de base,
2. avec un point de départ des intérêts fixé à la date d’exigibilité des sommes dues,
3. et jusqu’au paiement complet des sommes dues,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la société 4 D Donuts à hauteur du dernier loyer contractuel exigible, outre les taxes, charges et accessoires exigibles en vertu du bail commercial du 24 mai 2023,
— condamner la société 4 D Donuts au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 25 août 2024 et ce jusqu’à compète libération des lieux,
— condamner la société 4 D Donuts à régler à la société Le Havre Lafayette la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société 4 D Donuts aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais liés aux sommations de payer des 15 mai 2024 et 18 juin 2025, saisie-conservatoires des 4 juin 2024 et 26 juin 2025, puis du commandement de payer signifié le 23 juillet 2024.
A l’audience du 16 février 2026, la demanderesse a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
La partie défenderesse n’est pas représentée à l’audience.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si la société 4 D Donuts ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître du présent litige par l’effet de l’article 37 du bail attribuant compétence aux tribunaux de Paris en cas de litige.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré au locataire le 23 juillet 2024 à hauteur de la somme de 13.482,92 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif du 24 juin 2024.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que le locataire ne s’est pas acquitté des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 24 août 2024 et d’ordonner l’expulsion du preneur selon les termes du dispositif.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de défendeur et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux, le concours de la force publique permettant d’assurer l’exécution de la décision.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 25 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers et charges d’un montant total de 60.073,87 euros, selon décompte du 13 novembre 2025, terme du 4ème trimestre 2025 inclus.
L’obligation de la société 4 D Donuts n’étant pas sérieusement contestable, le défendeur sera condamné à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur.
En tout état de cause, la dette locative produira intérêts au taux légal en application de l’article 1343-5 du code civil et ce, à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, la clause du bail stipulant une majoration des intérêts s’analysant comme une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond.
Sur les frais et dépens
Les frais d’exécution, dont les frais d’expulsion, sont à la charge du débiteur en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il soit nécessaire de le préciser au dispositif.
Les frais de saisie conservatoire ne sont pas des dépens mais seront mis à la charge du débiteur par application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il ne soit nécessaire de le préciser au dispositif de la présente décision.
La société 4 D Donuts partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, ceux-ci comprenant le coût du commandement de payer du 23 juillet 2024 à l’exclusion des frais de sommation non nécessaires à la présente procédure.
Elle sera également condamnée à payer à la demanderesse la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons compétent pour connaître du présent litige conformément à la clause attributive de compétence stipulée au bail ;
Constatons l’acquisition, à la date du 24 août 2024, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux emplacement n°81 et local n°37DR2 situés dans le centre commercial [Adresse 3] sis [Adresse 4], la société 4 D Donuts pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société 4 D Donuts à payer à la société Le Havre Lafayette une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter 25 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société 4 D Donuts à payer à la société Le Havre Lafayette la somme provisionnelle de 60.073,87 euros, à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 13 novembre 2025, terme du 4ème trimestre 2025 inclus, et portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Rejetons le surplus des demandes de la société Le Havre Lafayette;
Condamnons la société 4 D Donuts aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 juillet 2024, à l’exclusion des sommations de payer des 15 mai 2024 et 18 juin 2025 ;
Condamnons la société 4 D Donuts à payer à la société Le Havre Lafayette la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 30 mars 2026
Le greffier Le président
Fait à [Localité 1] le 30 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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