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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 11 mars 2025, n° 22/07994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 22/07994 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XDAO
Jugement du 11 Mars 2025
N° de minute
Affaire :
M. [P] [O] [V]
C/
M. [X] [K], M. [I] [S]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Estelle BAIS – 2676
Me Edwige MOUILLON – 994
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 11 Mars 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2025 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [O] [V]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 10] (IRAN) (IRAN), demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/010051 du 08/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Me Edwige MOUILLON, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Estelle BAIS, avocat au barreau de LYON
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 25 août et 16 septembre 2022 signifiés à étude, [J] [V] a fait assigner [X] [K] et [I] [S] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 40.000 euros au titre d’une reconnaissance de dette.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 16 février 2024 et signifiées à étude à [I] [S] le 23 février 2024, [P] [O] [V] sollicite :
La condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 40.000 euros,La condamnation solidaire des défendeurs à supporter les dépens,Le rejet des demandes adverses.
Au soutien de ses demandes, il invoque les articles 1103, 1104, 1221, 1359 et 1376 du code civil et expose avoir consenti aux défendeurs un prêt d’un montant de 40.000 euros par acte sous seing privé du 10 septembre 2021. En réponse aux moyens adverses, il affirme d’une part qu’aucune disposition légale n’impose que le taux d’intérêt ou le montant des mensualités soit mentionné sur une reconnaissance de dette, d’autre part que la jurisprudence rendue au visa de l’article 1376 du code civil n’exige plus que les mentions soient manuscrites. Il ajoute que la preuve du vol des chèques remis en remboursement du prêt n’est pas rapportée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 18 juin 2023, [X] [K] sollicite :
La nullité de la reconnaissance de dette signée le 21 septembre 2021,Le rejet des demandes adverses,La condamnation de [P] [O] [V] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, [X] [K] s’interroge sur les circonstances de la signature de la reconnaissance de dette litigieuse dans la mesure où celle-ci est intervenue le 10 septembre 2021, et que le 7 octobre suivant [X] [K] a cédé des parts de sa société ISO ECHAFAUDAGES à [P] [O] [V].
Pour conclure à la nullité de la reconnaissance de dette, [X] [K] relève qu’en violation des articles 1359 et 1376 du code civil, l’acte litigieux ne comprend aucune mention du taux d’intérêts ou encore des mensualités de remboursement, ni aucune mention manuscrite de la somme d’argent due. Il conteste avoir émis les deux chèques dont se prévaut [P] [O] [V], qui lui auraient été remis en remboursement de la somme visée par la reconnaissance de dette, aux motifs qu’ils présentent des incohérences en ce qu’ils supportent plusieurs écritures différentes, ne mentionnent pas la même commune ni la même date, et ont été mis à l’encaissement plus de six mois après leur date, étant en outre relevé que seul l’un des deux comportent le tampon de la société ISO ECHAFAUDAGES. Il affirme avoir porté plainte pour le vol de ces chèques.
[I] [S] n’a pas constitué avocat et la décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 octobre 2024. Évoquée à l’audience du 14 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur la condamnation en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 10 octobre suivant, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Les articles 1376 et 1359 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 exigent que l’acte unilatéral soit écrit de la main de celui qui souscrit l’obligation en entier ou du moins s’agissant de la somme en lettres.
Il est constant que l’absence de la mention manuscrite en chiffres ou en lettres ne fait pas encourir la nullité mais fait perdre à l’écrit son caractère de preuve parfaite et vaut simple commencement de preuve par écrit. La preuve de l’existence de la dette peut alors être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, au soutien de sa demande [P] [O] [V] produit un document daté du 10 septembre 2021 intitulé « reconnaissance de dette », aux termes duquel [X] [K] et [I] [S] reconnaissent lui devoir la somme de 40.000 euros suite à un prêt et s’engagent à la lui rembourser au plus tard le 1er mai 2022. Ce document porte quatre signatures sous les noms de [P] [O] [V], [X] [K], [I] [S] et [H] [M], désignée comme l’épouse de [X] [K].
Ce document mentionne, de façon dactylographiée, la somme de 40.000 euros en lettres et en chiffres mais est dépourvue d’une quelconque mention manuscrite hormis les signatures et la date butoir du remboursement.
En application des règles précitées, cette pièce constitue donc un commencement de preuve par écrit qui doit être complété par des éléments qui lui sont extrinsèques pour permettre d’établir la créance dont [P] [O] [V] se prévaut.
Or celui-ci produit également la copie de deux chèques n° 1721693 et 1721702 libellés à son nom et tirés sur le compte de la SAS ISO ECHAFAUDAGES dirigée par [X] [K], l’un daté du 10 septembre 2021 d’un montant de 10.000 euros, l’autre daté du 15 décembre 2021 d’un montant de 20.000 euros. Au mois de mars 2022, la banque de [P] [O] [V] l’a informé que ces chèques ne pouvaient pas être encaissés, l’émetteur ayant fait opposition pour vol.
Au soutien de ses allégations aux termes desquelles ces deux chèques auraient été volés, [P] [O] [V] invoque une plainte pour vol qu’il aurait déposée le 18 mars 2022.
Or non seulement cette plainte n’est pas produite devant le Tribunal faute pour [P] [O] [V] d’avoir déposé son dossier de plaidoirie de sorte que le Tribunal n’est pas en mesure de prendre connaissance de ses termes, mais une plainte non accompagnée de pièces établissant les suites données à l’affaire ne constitue qu’une retranscription des déclarations de son auteur et est donc dépourvue de valeur probante. En outre, il est relevé que les deux chèques litigieux portent des numéros non consécutifs, de sorte qu’on ne peut que s’étonner de l’absence de plainte déposée plus tôt, alors qu’au moins neuf chèques ont été émis depuis au moins septembre 2021. Enfin, il ressort des conclusions de [X] [K] que celui-ci se borne à soulever une irrégularité de forme affectant la reconnaissance de dette litigieuse mais ne dénie pas sa signature figurant sur ce document, ni celle de son épouse.
La cession de parts évoquée par le défendeur constitué n’est établie par aucune pièce, et n’est en tout état de cause pas de nature à remettre en cause les pièces produites par le demandeur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’alors que [P] [O] [V] produit un commencement de preuve par écrit accompagné de deux compléments de preuve constitués par deux chèques, [X] [K] se borne à affirmer que ceux-ci ont été volés, sans produire un quelconque élément de nature à étayer cette allégation. Au total donc, il convient de considérer que [P] [O] [V] rapporte la preuve de sa créance.
En conséquence, [X] [K] et [I] [S] seront condamnés à rembourser la somme de 40.000 euros à [P] [O] [V]. En l’absence de preuve d’un engagement solidaire, ils seront condamnés conjointement.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [X] [K] et [I] [S], qui perdent le procès, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, aux termes de ses dernières conclusions, [P] [O] [V] ne formule aucune demande à ce titre. La demande de [X] [K], qui succombe, sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
CONDAMNE conjointement [X] [K] et [I] [S] à verser la somme de 40.000 euros à [P] [O] [V],
REJETTE la demande en nullité,
REJETTE la demande de [X] [K] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [X] [K] et [I] [S] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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